CODE GENERAL DE LA LICENCE-COMPETITION

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CODE GENERAL DE LA LICENCE-COMPETITION Art.1 er - La possession d'une licencecompétition fait preuve de l'affiliation individuelle à la F.L.A.. Elle est obligatoire pour la participation à toute compétition. La licence compétition est émise par la F.L.A. sur demande écrite de l'athlète. La demande porte le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile et la signature de l'athlète et en cas échéant le nom du club le visa et la signature d'un représentant du club. Y sont ajoutés: un naissance et la nationalité et une photographie récente de l'athlète. La licence-compétition porte le nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité, la fin de validité et une photographie récente, nette et de dimensions suffisantes, du titulaire ainsi que le nom du club auquel éventuellement il entend s'affilier. Un athlète ne peut participer à une compétition avant le 1 er jour qui suit la date d affiliation. Est considéré comme date d affiliation, le jour où le dossier est considéré comme complet par la FLA. En revanche, seuls les athlètes disposant d une licence validée par la FLA au moment de la clôture des préinscriptions sont admis à participer aux différents championnats et aux compétitions de coupes. Art.2 - Tout athlète doit se soumettre au contrôle médico-sportif institué par le Ministère ayant dans ses attributions les sports dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur. Si le contrôle n'est pas passé dans le délai prescrit, la licence-compétition est suspendue. Les enfants âgés de moins de 7 ans doivent faire parvenir à la F.L.A. un certificat d aptitude établi par un médecin. Art.3 - Aucun athlète affilié à une fédération membre de l I.A.A.F. ne peut obtenir une licence compétition F.L.A. si les règles de la fédération d origine imposent une demande d autorisation préalable. Une liste des fédérations nationales imposant une telle demande d autorisation est publiée sur le site internet de l I.A.A.F. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, la fédération nationale du pays ou territoire de résidence de l'athlète adresse une demande écrite à la fédération nationale d'origine de l'athlète. La fédération nationale d'origine envoie une réponse par écrit à cette demande dans les trente (30) jours. Cet échange de correspondance est à acheminer par un moyen permettant d'obtenir un accusé de réception. Un courrier électronique est acceptable à cette fin dans la mesure où il est possible d'obtenir un accusé de réception. En cas de non réponse de la part de la fédération nationale d origine de l'athlète, dans le délai de trente jours, l'autorisation est considérée comme ayant été accordée. En cas de réponse négative à la demande d autorisation en vertu de la présente règle, celle-ci est à motiver. L'athlète ou la fédération nationale du pays ou territoire de résidence de l athlète peut faire appel contre une telle décision auprès de l I.A.A.F. La présente règle ne concerne que les athlètes âgés de 18 ans ou plus au 31 décembre de l'année de la demande d affiliation. Elle ne s'applique ni aux athlètes qui ne sont ressortissants d'aucun pays ou territoire ni aux réfugiés politiques. DE LA LICENCE-LOISIR Art.4 - La possession d'une licence-loisir fait preuve de l'affiliation individuelle à la F.L.A. La licence-loisir est émise par la F.L.A. sur demande écrite de l'athlète. La demande porte le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile et la signature de l'athlète et en cas échéant le nom du club le visa et la signature d'un représentant de l associé. Y sont ajoutés: un naissance et la nationalité et une photographie récente de l'athlète.

La licence-loisir porte le nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité, la fin de validité et une photographie récente, nette et de dimensions suffisantes, du titulaire ainsi que le nom du club auquel éventuellement il entend s'affilier. Est considéré comme date d affiliation, le jour où le dossier est considéré comme complet par la F.L.A. La licence-loisir peut être délivrée à chaque personne résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Un échange d'une licence-loisir vers une licence de compétition est possible à tout moment. L athlète doit alors présenter une demande selon la procédure décrite aux l Art. 1, 2 et 3. Art.5 - Un athlète de nationalité luxembourgeoise, affilié à la F.L.A., qui demande une affiliation à un club étranger doit obtenir l accord de la F.L.A. DE LA LICENCE-OFFICIEL Art.6 - La possession d'une licence-officiel fait preuve de l'affiliation individuelle à la F.L.A. La licence-officiel est émise par la F.L.A. sur demande écrite de l'officiel. La demande porte le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, la nationalité, le domicile et la signature de l'athlète et en cas échéant le nom du club le visa et la signature d'un représentant du club. Y sont ajoutés: un naissance et la nationalité et une photographie récente du titulaire. La licence-officiel porte le nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité, la fin de validité et une photographie récente, nette et de dimensions suffisantes, du titulaire ainsi que le nom du club auquel éventuellement il entend s'affilier. Est considéré comme date d affiliation, le jour où le dossier est considéré comme complet par la F.L.A. DE LA DEMISSION Art.7 - Une lettre d'intention de démission doit être adressée par l'intéressé, sous pli recommandé, à l associé dont il est membre et à la F.L.A. La confirmation de démission doit être adressée, par l'intéressé, sous pli recommandé, à l associé dont il est membre et à la F.L.A. au plus tôt quinze jours francs après l'envoi de la lettre d'intention de démission. L intention de démission ainsi que la confirmation de démission adressées à la FLA doivent être accompagnées d une copie du récépissé de dépôt de l envoi adressé à l associé dont il est membre. Le membre démissionnaire pourra solliciter à ce moment son affiliation à la F.L.A. comme membre individuel. DES MUTATIONS D UN ASSOCIE A UN AUTRE Art.8 - Les mutations d'un associé à un autre ainsi que l'échange d'une licence-compétition contre une licence-loisirs ne peuvent être demandées que du 16 au 31 octobre de chaque année. La licence-loisirs peut être échangée contre une licence-compétition à tout moment de l'année. Les demandes de mutation doivent être établies par l'intéressé lui-même, en deux exemplaires, sur feuille spéciale "demande de mutations" et être adressées par ses soins, sous pli recommandé, à l associé dont il est membre et à la F.L.A. La demande de mutation adressée à la FLA doit être accompagnée d une copie du récépissé de dépôt de l envoi adressé à l associé dont il est membre. Les demandes de mutation des athlètes n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment de la période des mutations doivent être contresignées par le représentant légal de l'intéressé. Les demandes de mutation des athlètes n'ayant pas encore atteint 14 ans au moment de la période des mutations sont accordées d'office. Les demandes de mutations de tous les autres athlètes et les demandes de mutations des dirigeants ne sont accordées automatiquement que si dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande de mutation, l associé dont est membre l'intéressé n'a pas fait connaître au Comité un avis défavorable.

En cas d'avis défavorable de l associé d origine, le comité-directeur en informe l intéressé en question par voie recommandée qui aura le droit, endéans les 5 jours d introduire un recours contre cette décision auprès du Comité-directeur. En cas de décision négative, le recours est rejeté si l'athlète n'a pas honoré ses obligations financières et/ou matérielles. L'intéressé devient membre individuel de la F.L.A.. Il peut à tout moment solliciter auprès du Comité-Directeur sa réintégration auprès de l associé auquel il était affilié lors de sa demande de mutation. Il peut un an après la date à laquelle il est devenu membre individuel en application des stipulations de l'alinéa ci-dessus demander son affiliation à un associé de son choix. Art.9 - Le membre démissionnaire d'un associé, passé individuel en application de l'art. 7- du présent Code général, de même que le membre qui a fait annuler sa licencecompétition ou sa licence-loisirs auprès de la F.L.A. ne peut demander une licence pour un autre associé qu'au plus tôt lors de la prochaine période de mutation qui suit l'obtention de la licence individuelle ou l'annulation de la licence et en observant la procédure du présent Code général. En cas d'avis défavorable de l associé d'origine dans le délai statutaire, l'intéressé garde sa licence individuelle et il ne peut demander une licence pour un autre associéqu'au plus tôt 13 mois après l'obtention de la licence individuelle ou l'annulation de la licence. Passé ce délai de 13 mois, l'athlète qui désire garder le statut de licencié individuel auprès de la F.L.A., doit verser un droit de licence annuel d'un montant de maximum 250 Euro. DU TRIBUNAL FEDERAL Art.10 - Le Tribunal fédéral a compétence, aux termes de l art. 39 des statuts, pour connaître en premier ressort a) des infractions aux statuts, codes et règlements de la F.L.A.; b) des agissements contraires aux intérêts des activités de la F.L.A.; c) des recours contre les décisions du jugearbitre pour autant que ces recours n'aient pas pour objet une décision de fait (Tatsachenentscheidung) et que l'intention de former recours ait été notifiée incessamment au juge-arbitre; d) des recours contre les décisions du Comité-Directeur. Art.11 - Le Comité-Directeur de la F.L.A. saisit le Tribunal fédéral, dans le mois, des infractions, agissements et recours susvisés, soit d office soit à la requête d un club ou d un membre individuel. Il soumet au Tribunal fédéral les pièces y relatives. Le membre-secrétaire du Tribunal fédéral est chargé de recevoir les communications du Comité-Directeur. Art.12 - Le Comité-Directeur de la F.L.A. mentionne dans ses procès-verbaux de séance les affaires transmises au Tribunal fédéral. Art.13 - Le président du Tribunal fédéral fixe les date et lieu des réunions du Tribunal. Les membres du Tribunal fédéral et, le cas échéant, les parties intéressées sont convoquées par le membre-secrétaire du Tribunal fédéral cinq jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion. Art.14 - Les fonctions de ministère public auprès du Tribunal fédéral sont exercées par un membre du Comité-Directeur désigné par celui-ci. Le délégué du Comité-Directeur expose l affaire devant le Tribunal fédéral. Art.15 - Les intéressés peuvent présenter, par écrit, leurs moyens de défense au Tribunal fédéral dans le délai fixé par celui-ci. Art.16 - Le Tribunal fédéral peut, s il le juge nécessaire, s entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes. Art.17 - Le Tribunal fédéral statue au plus tard dans les six semaines qui suivent la date à laquelle il a été saisi par le Comité- Directeur. En cas d'une demande dûment motivée de la partie requérante, justifiant une procédure d'urgence aux yeux du Tribunal Fédéral, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à deux semaines.

Art.18 - Le Tribunal fédéral statue à la majorité des voix et par décision consignée dans un registre coté et paraphé par son Président. Les décisions inscrites au registre sont signées par les membres du Tribunal fédéral. Art.19 - Les peines applicables sont celles prévues à l art. 41 des statuts. Le Tribunal fédéral peut tenir compte dans chaque cas, de circonstances atténuantes ou aggravantes et, en conséquence, réduire ou augmenter les peines figurant au tableau prévu à l art.41 des statuts, sans que l amende puisse être réduite de plus de moitié ou augmentée de plus du double. Le Tribunal fédéral peut accorder le bénéfice de la condamnation conditionnelle si les circonstances de la cause le permettent. Art.20 - Les décisions du Tribunal fédéral sont publiées à l organe officiel de la F.L.A. dans les quinze jours qui suivent leur prononcé. Art.21 - Les fonctions de secrétaire du Tribunal fédéral sont exercées par un membre du Tribunal. Le secrétaire est notamment chargé de communiquer les décisions du Tribunal fédéral à la F.L.A. en vue de leur publication et de transmettre au Comité- Directeur les extraits du registre prévu à l art. 18 ci-dessus. Art.22 - Les infractions commises par les clubs et les athlètes dont le Comité-Directeur peut se saisir lui-même conformément à l article 44 des Statuts sont celles visées aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18 et 20 du Code d Athlétisme. DU CONSEIL D APPEL Art.23 - Les décisions du Tribunal fédéral peuvent être attaquées par la voie de l appel. L appel est porté devant le Conseil d appel, qui statue en dernier ressort. Art.24 - La faculté d appeler appartient a) en cas de sanction prise contre un athlète ou un officiel, à l athlète ou officiel lui-même et au club auquel il appartient ; b) au club contre lequel la sanction a été prise ; c) dans tous les cas, au Comité- Directeur. Art.25 - L appel contre une décision du tribunal fédéral est, sous peine de forclusion, introduit par lettre recommandée adressée au Conseil d appel par le canal de la F.L.A. dans les quinze jours qui suivent la publication ou la communication aux intéressés de la décision du Tribunal fédéral. La recevabilité de l appel est soumise au paiement d une taxe de 5 ; celle-ci est payable à la caisse fédérale dans la huitaine de l introduction de l acte d appel. Art.26 - L acte d appel énonce d une manière succincte les moyens de la partie appelante. Art.27 - Le Comité-Directeur transmet immédiatement au Conseil d appel les pièces de l affaire dont appel. Art.28 - L appel contre les décisions du tribunal fédéral est suspensif. Art.29 - Le Président du Conseil d appel fixe les date et lieu des réunions du Conseil. Les membres du Conseil ainsi que l appelant sont convoqués par écrit par le secrétaire du Conseil d appel cinq jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion. Art.30 - L athlète ou officiel appelant peut se faire assister par un délégué de son club devant le Conseil d appel. Le club appelant ou le Comité-Directeur peut se faire représenter par un de ses membres désigné à cet effet. Art.31 - L appelant peut produire ses moyens de défense par écrit. Art.32 - Le Conseil d appel, après avoir, le cas échéant, pris connaissance des moyens de défense écrits de l appelant et après l avoir entendu en ses explications orales, statue au plus tard dans le mois qui suit le jour où il a été saisi de l acte d appel. Art.33 - Le Conseil d appel peut, s il le juge nécessaire, s entourer de tous renseignements utiles et même entendre des tierces personnes.

Art.34 - Le Conseil d appel statue à la majorité des voix et par décision écrite et motivée, consignée dans un registre coté et paraphé au plus tard dans les six semaines qui suivent la date à laquelle il a été saisi par le Comité-Directeur. Les décisions inscrites au registre sont signées par les membres du Conseil d appel. En cas d'une demande dûment motivée de la partie appelante, justifiant une procédure d'urgence aux yeux du Conseil d'appel, le délai prévu a l'alinéa précédent est réduit à deux semaines. Art.35 - Les peines applicables sont celles prévues à l art. 41 des statuts fédéraux. Le Conseil d appel peut tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes et, en conséquence, réduire ou augmenter les peines prononcées par le Tribunal fédéral sans que, dans le dernier cas, les peines qu il prononce puissent être supérieures à celles figurant au tableau prévu à l art.36 a.l. 2 des statuts. Le Conseil d appel peut accorder le bénéfice de la condamnation conditionnelle si les circonstances de la cause le permettent. Art.36 - Les décisions du Conseil d appel sont communiquées à l appelant, au Tribunal fédéral et au Comité-Directeur par écrit au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur prononcé. Art.37 - Les décisions du Conseil d appel sont sans recours sous réserve de l Art. 45 des Statuts de la F.L.A. concernant la Commission luxembourgeoise d arbitrage pour le sport, créée par le COSL. Art.38 - La partie qui succombe est condamnée aux frais de l instance. Les frais sont liquidés par la décision du Conseil d appel. Le Conseil d appel ordonne le remboursement de la taxe d appel si l appelant obtient gain de cause. Art.39 - Les fonctions de secrétaire du Conseil d appel sont exercées par un de ses membres. version 6.12.2015