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Transcription:

bd TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1507321 COMMUNE DE CLEFS-VAL D ANJOU M. Dussuet Président-rapporteur Mme Rosemberg Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Nantes (2 ème chambre) Audience du 2 mars 2016 Lecture du 30 mars 2016 135-02-01-01-03 C Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 27 novembre 2015, la commune de Clefs-Val d Anjou, représentée par la SELARL Adeo Juris, demande au Tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a créé la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou par regroupement des communes membres de la communauté de communes du canton de Baugé ainsi que la décision du 11 août 2015 par laquelle le même préfet a rejeté sa demande tendant au retrait de l arrêté du 10 juillet précédent ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l instance. Elle soutient que : - il n est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision n est pas suffisamment motivée ; - le conseil municipal ne s est pas prononcé en toute connaissance de cause le 18 mai 2015 dès lors que seul le rapport rédigé par le cabinet d audit KPMG a été porté à sa connaissance et non le rapport réalisé par le comptable public de la trésorerie de Baugé pour le compte de la direction départementale des finances publiques ; - avant la délibération du 18 mai 2015, les conseillers municipaux ont fait l objet de pressions.

N 1507321 2 Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu aucun des moyens soulevés par la requérante n est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2015 et le 10 février 2016, la communauté de communes de Baugé en Anjou et les communes de Baugé-en-Anjou, Cheviré- Le- Rouge, Le Guedeniau, Saint-Quentin-Les Beaurepaire, Bocé, Fougeré, Echemiré, Cuon et Chartrene représentées par la SELARL d avocats interbarreaux CVS, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Clefs-Val d Anjou le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 28 janvier 2016, l association de Défense de Clefs-Val d Anjou conclut à l annulation de l arrêté du 10 juillet 2015 et de la décision préfectorale du 11 août 2015 ainsi qu à la condamnation de l Etat aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2016, la commune de Baugé-en-Anjou se désiste de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président rapporteur, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteur public, - et les observations de M. Bineau, représentant l association de défense de Clefs-Vald Anjou, et de Me Marchand, représentant la commune de Baugé en Anjou. 1. Considérant que la commune de Clefs-Val d Anjou, créée le 1 er janvier 2013 par la fusion des communes de Clefs et de Vaulandry, est membre de la communauté de communes du canton de Baugé ; que des discussions se sont engagées, en 2014, sur un processus de rapprochement des communes de cette communauté ; qu une étude réalisée par le cabinet KPMG a été présentée aux conseillers communautaires et municipaux le 26 mars 2015, aux agents de ces collectivités le 10 avril 2015 et à la population le 17 avril 2015 ; que lors d une séance du conseil communautaire du 29 avril 2015, il a été décidé de solliciter les conseils municipaux afin de statuer sur la création d une commune nouvelle issue de la fusion des

N 1507321 3 communes membres de la communauté ; que le 18 mai 2015, tous les conseils municipaux, et notamment celui de la commune de Clefs-Val d Anjou, ont délibéré et approuvé le principe de la création de cette commune nouvelle ; que par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la création, par fusion des communes de la communauté, de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou à compter du 1 er janvier 2016 ; que par une délibération du 16 juillet 2015, le conseil municipal de Clefs-Val d Anjou a abrogé sa délibération du 18 mai 2015 et en a informé le préfet de Maine-et-Loire ; que par un courrier du 11 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué au maire de la commune de Clefs-Val d Anjou qu il ne tirerait aucune conséquence de cette abrogation ; que, par sa requête, la commune de Clefs-Val d Anjou sollicite l annulation de l arrêté du 10 juillet 2015 ainsi que du courrier du 11 août 2015 ; Sur l intervention de l association de défense de Clefs-Val d Anjou : 2. Considérant que M. Bineau agissant en qualité de président de l association de défense de Clefs-Val d Anjou entend intervenir au soutien de la requête de la commune Clefs- Val d Anjou ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. Bineau a été élu président, le 26 janvier 2016, par l assemblée générale des membres de l association alors que les dispositions de l article 10 des statuts de celle-ci prévoient que le président est élu par les membres du conseil d administration ; que, dans ces conditions, il n y a pas lieu d admettre l intervention précitée ; Sur le désistement de la commune nouvelle Baugé-en-Anjou : 3. Considérant que la requête a été introduite par la commune de Clefs-Val d Anjou le 3 septembre 2015 ; que nonobstant l entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 de l arrêté du 10 juillet 2015 portant création de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou et prévoyant que la commune nouvelle se substitue aux communes anciennes, la commune de Clefs-Val d Anjou conserve un intérêt distinct de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou pour contester ledit arrêté non définitif ; que, par suite, cette dernière ne peut être regardée comme ayant la qualité pour se désister de la requête introduite par la commune de Clefs-Val d Anjou ; Sur les conclusions à fin d annulation du courrier du 11 août 2015 : 4. Considérant que la commune de Clefs-Val d Anjou demande l annulation du courrier du 11 août 2015 du préfet de Maine-et-Loire ; qu il ressort cependant des pièces du dossier que le maire de la commune n a pas sollicité du préfet de Maine-et-Loire qu il procède au retrait de son arrêté du 10 juillet 2015 mais a seulement informé celui-ci de l abrogation de la délibération du 18 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Clefs-Val d Anjou avait approuvé le principe de la création de la commune nouvelle ; que, par le courrier attaqué, le préfet de Maine-et-Loire s est borné à informer le maire de la commune de Clefs-Val d Anjou, ainsi qu il l a fait en termes identiques auprès des maires des neuf autres communes concernées, qu il n entendait tirer aucune conséquence de cette abrogation ; que, dans ces conditions ce courrier doit être regardé comme une simple information dénuée de caractère décisoire ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables ;

N 1507321 4 Sur les conclusions à fin d annulation de l arrêté du 10 juillet 2015 : 5. Considérant, en premier lieu, que si la requérant soutient qu il n est pas justifié de la délégation donnée au signataire de l arrêté, celui-ci a été signé par M. François Burdeyron, nommé préfet de Maine-et-Loire par décret du 1er août 2012 du président de la république publié au journal officiel de la république le 3 août 2012 ; que dès lors, le moyen tiré de l incompétence de l auteur de l acte doit être écarté comme manquant en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte la mention suffisamment précise des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Clefs-Val d Anjou soutient que le conseil municipal ne s est pas prononcé en toute connaissance de cause le 18 mai 2015 dès lors qu il n a eu connaissance que du rapport, selon elle très orienté, rédigé par le cabinet d audit KPMG, et non du rapport réalisé par le comptable public de la trésorerie de Baugé pour le compte de la direction départementale des finances publiques ; que d une part, il est constant que ce rapport du comptable public a été remis aux services de la commune dès le 11 mai 2015 ; que d autre part, la commune de Clefs-Val d Anjou, qui se borne à soutenir que ce rapport du comptable public serait un élément «nouveau» et «particulièrement substantiel» dans la prise de décision, ne cite aucun donnée précise ou information essentielle qui aurait fait défaut au conseil municipal lors de la délibération du 18 mai 2015 ; qu elle n établit pas, ni même n allègue, qu il existerait des différences majeures dans l analyse effectuée au sein de ces deux rapports ; qu ainsi, la commune requérante n établit pas que le rapport de la direction départementale des finances publiques aurait permis un vote différent lors de la délibération du 18 mai 2015 alors qu au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que si la commune soutient qu elle n aurait été en mesure de connaître l exacte teneur de ce rapport que le 2 juin 2015, le conseil municipal a postérieurement, par une délibération du 15 juin 2015, approuvé le nom et le futur siège de la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou maintenant ainsi implicitement mais nécessairement son avis favorable à la création de la commune nouvelle ; que dès lors le moyen tiré de ce que l information apportée au conseil municipal lors de la délibération du 18 mai 2015 aurait été insuffisante doit être écarté ; 8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si la commune de Clefs-Val d Anjou soutient que des pressions aurait influencé le vote de la délibération attaquée, elle ne produit aucun élément probant à l appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; 9. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d annulation de la commune de Clefs-Val d Anjou doivent être rejetées ;

N 1507321 5 Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l article L. 761 1 du code de justice administrative 10. Considérant qu aux termes de l article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation» ; 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu il soit mis à la charge de l Etat, qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Clefs-Val d Anjou demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 12. Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Baugé en Anjou et les communes de Baugé-en-Anjou, Cheviré-Le-Rouge, Le Guédeniau, Saint-Quentin-Les Beaurepaire, Bocé, Fougeré, Echemiré, Cuon et Chartrené sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : admise. Article 1 er : L intervention de l association de défense de Clefs-Val d Anjou n est pas Article 2 : Les conclusions de la commune de Baugé-en-Anjou tendant au désistement de la présente instance sont rejetées. Article 3 : La requête de la commune de Clefs-Val d Anjou est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de Baugé en Anjou et des communes de Baugé-en-Anjou, Cheviré-Le-Rouge, Le Guédeniau, Saint-Quentin-Les Beaurepaire, Bocé, Fougeré, Echemiré, Cuon et Chartrene présentées sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N 1507321 6 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Clefs-Val d Anjou, au préfet de Maine-et-Loire, à la commune de Baugé-en-Anjou et à l association de Défense de Clefs-Val d Anjou. Délibéré après l audience du 2 mars 2016, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Le Barbier - Le Bris, premier conseiller, M. Frank, premier conseiller, Lu en audience publique le 30 mars 2016. Le président-rapporteur, L assesseur le plus ancien dans l ordre du tableau, J-P. DUSSUET M. LE BARBIER LE BRIS Le greffier, C. SIRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,