La notion d accident de trajet



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Transcription:

La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d un régime de protection particulier. Elle répond à des conditions particulièrement spécifiques énoncées à l article L.411-2 du Code de la sécurité sociale. L accident de trajet est distinct de l accident du travail et bénéficie d un régime de protection particulier. Ainsi, le taux de cotisations est un taux unique et national pour les accidents de trajet alors que le taux accidents du travail varie selon l'effectif de l'entreprise. En outre, en raison de l'autonomie de la notion d'accident de trajet, l'employeur est considéré comme un tiers par rapport à la victime. Dès lors, l'employeur, responsable de l'accident, ne bénéficie pas de l'immunité civile et la victime peut agir contre lui en réparation complémentaire de son préjudice, selon les règles du droit commun. De même en cas d accident de trajet, la faute inexcusable d'un employeur n'a pas à être recherchée sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 10 déc. 2008, n 07-19.626). Cette notion d accident de trajet est partiellement définie par la loi au sein du Code de la sécurité sociale et a été largement complétée par la jurisprudence. Aux termes article L.411-2 dudit code : «Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : la résidence principale, une résidence secondaire [ ], le restaurant et le lieu de travail.» I Les lieux concernés par le trajet protégé L'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que les lieux concernés par le trajet protégé sont constituées d'une part, du lieu de travail, d'autre part, soit de la résidence principale, une résidence secondaire ou tout autre lieu où se rend le salarié pour des raisons familiales, soit le lieu des repas. A. Le lieu de travail

Pour que soit reconnu l accident de trajet, le lieu de travail doit constituer le point de départ ou d arrivé dudit trajet. Ce critère est fondamental afin de créer un lien entre le trajet et le travail du salarié. Le lieu de travail est celui où le salarié accomplit habituellement son activité, qu il s agisse du siège social ou d'un établissement de l'entreprise. Les accidents de circulation survenus dans l'enceinte de l'entreprise ou encore sur le parc de stationnement mis à la disposition du personnel sont des accidents du travail, car le salarié est sous l autorité et la surveillance de l employeur (Cass. soc., 3 mars 1966 : JCP G 1968, II, 15221). L accident survenu durant une mission : Il se peut que le salarié soit envoyé sur un autre lieu de travail à l occasion d une mission. La notion de mission n est pas définie par la loi, la chambre sociale de la Cour de cassation a donc dégagé un critère de distinction. Ainsi, dès lors que le déplacement en cause correspond à une mission ponctuelle effectuée sur instructions de l'employeur, l'accident se déroule durant une mission (Cass. soc., 25 mai 1988, n 85-16.097). En revanche, si l'affectation est durable, elle est de nature à conférer un caractère habituel au trajet entre le domicile des intéressés et leur nouveau lieu de travail, la qualification de mission est écartée (Cass. crim., 16 juin 1987, n 86-94.516). L'assemblée plénière de la Cour de cassation a mis fin à certaines divergences jurisprudentielles en décidant que le salarié en mission qui regagne son domicile n'est pas sous l'autorité de son employeur et est donc victime d'un accident de trajet (Cass. ass. plén, 5 nov. 1992, n 89-86.340 et n 89-17.472). Cette distinction présente un grand intérêt pratique car l'accident survenu sur le trajet de la mission est qualifié d'accident du travail (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n 01-20.968). Le salarié sous astreinte : La Cour de cassation estime que le salarié en position d'astreinte à son domicile n'est pas assimilé à un salarié en mission (Cass. soc., 2 avr. 2003, n 01-20.765). En revanche, pendant les temps de déplacements pour se rendre ou revenir du lieu de travail, il est sous la subordination juridique de son employeur, il s agit d un temps de travail effectif (Cass. soc., 10 mars 2004, n 01-46.367).

En conséquence, si un accident survient durant ce trajet lors de l astreinte, il sera qualifié d'accident du travail. A. La résidence principale La résidence principale est le lieu du principal établissement du salarié. La jurisprudence adopte une position pragmatique et a ainsi pu être assimilé à une résidence principale un hôtel ou une caravane (Cass. soc., 2 nov. 1971, n 70-91.624 ; CA Nancy, 12 juin 1984, n 51.493/84). Lorsque le salarié est logé par son employeur, le logement où il passe ses heures de détente et de repos constitue le centre de sa vie privée et constitue sa résidence principale (Cass. soc., 6 mai 1970, n 69-10.358). La question s est posée de l accident survenant dans un immeuble collectif. La Cour de cassation considère que le trajet protégé commence dès que le salarié a franchi le seuil de son appartement, constitue donc un accident de trajet l'accident survenu dans l'escalier intérieur d'un immeuble collectif ou dans la cour de l'immeuble (Cass. soc., 8 mai 1952 : Bull. civ. 1952, IV, n 386). En revanche, l'accident survenu dans l'habitation ou dans les dépendances de celle-ci constitue un accident de droit commun. Ainsi, ne relève pas de l accident de trajet une salariée qui a été écrasée par son véhicule mal immobilisée alors qu'elle ouvrait la porte de son garage, à l intérieur de sa propriété (Cass. soc., 15 juin 1995, n 92-16.853). A. La résidence secondaire L article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que constitue une des extrémités du trajet protégé «une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité». La situation juridique de celui qui l'occupe importe peu, il peut s agir de la chambre mise à disposition chaque week-end, par des amis, au profit d'un salarié (Cass. soc., 17 juin 1965, : Bull. civ. 1965) ou même du lieu de détention (Cass. soc., 28 juin 1978, n 77-12.037). La résidence secondaire suppose des séjours fréquents et réguliers, tel que le domicile des parents pour un salarié qui possédait un pied à terre sur le lieu du travail (Cass. soc., 18 juill. 1957). Cette qualification est rarement retenue concernant les lieux de vacances, ceux-ci n ayant pas un caractère de fixité suffisante. Par exemple n est pas une résidence secondaire le lieu où le salarié passait des vacances chez ses parents (Cass. soc.,

31 mars 1981 : JurisData n 1981-701195). Enfin l éloignement de la résidence secondaire n'est plus un motif d'exclusion du trajet protégé (Cass. soc., 28 juin 1989, n 86-18.907). A. Le lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial La jurisprudence a considérablement vidé la portée de cette disposition en exigeant qu'il s'agisse d'un lieu de séjour assimilable à la résidence principale ou secondaire (Cass. ass. plén., 29 févr. 1968, n 65-11.030 et n 65-11.032). Dès lors, il est nécessaire que ce lieu soit assimilable à un lieu de séjour selon les critères précédemment développés. A. Lieu où le travailleur prend habituellement ses repas Constitue un lieu concerné par le trajet protégé «le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas». Seuls sont protégés les trajets entre le lieu de travail et le lieu de restauration, à l exclusion du déplacement entre la résidence et le lieu de repas. Le lieu de restauration doit être habituel mais il n est pas pour autant nécessaire qu il soit quotidien, il suffit que soit établie une périodicité suffisante, tel un salarié qui se rend une ou deux fois par semaine en moyenne dans un café pour y déjeuner (Cass. soc., 9 mars 1977, n 76-10.967). Toutefois, le salarié peut démontrer qu'il a dû pour des raisons exceptionnelles renoncer à son lieu habituel de repas pour un autre lieu (Cass. soc., 5 mai 1970, n 69-12.015). II Les critères du trajet protégé A. L itinéraire normal La normalité du trajet résulte en principe de son caractère direct et habituel, cependant le juge accepte que le salarié modifie son trajet lorsqu'il a le choix entre plusieurs itinéraires. Ainsi, ne constitue pas un détournement de parcours le fait pour un salarié d'avoir pris un itinéraire autre que celui habituellement suivi, dès lors que le parcours adopté était en soi aussi normal et direct que celui qu'il prenait habituellement (Cass. soc., 18 nov. 1954). En revanche ne constitue pas un accident de trajet, celui survenu à un salarié qui a choisi une route plus longue de dix

kilomètres (Cass. soc., 19 juill. 1960 : Bull. civ. 1960, IV, n 789), à mois qu il n entende éviter des embouteillages (Cass. soc., 4 févr. 1987). Enfin, à partir du moment où le trajet n'est pas différent, le salarié peut prendre le train, le métro ou l'autobus à la gare qui lui convient le mieux (Cass. soc., 20 avr. 1956). A. Un trajet de temps normal L'article 411-2 reconnaît implicitement que l accident de trajet doit en principe survenir pendant le temps normal de trajet. Le salarié en avance : Ainsi, l'accident survenu plus d'une heure avant la reprise du travail ne peut être considéré comme intervenu dans le temps normal de trajet, sauf à la victime d'apporter la preuve contraire (Cass. soc., 4 déc. 1985, n 84-14.458). Dans cette hypothèse, il revient au salarié d'établir que l'avance trouve sa justification dans l'intérêt de l'entreprise. Il peut par exemple s agir du trajet effectué à une heure très matinale, en hiver où la circulation est réduite. Par ailleurs, l'accident survenu sur le trajet séparant deux résidences ne constitue pas un accident de trajet, dès lors qu il ne fait que se rapprocher de son lieu de travail pour sa commodité personnelle. Le salarié en retard : Le départ du lieu de travail peut être retardé par toute une série d'événements, le juge assimilant le départ tardif à une interruption de trajet. Il est nécessaire alors de vérifier si l'interruption est justifiée par un motif dépendant de l'emploi ou pour une nécessité essentielle de la vie courante, la preuve incombant à la victime (Cass. soc., 27 janv. 1977, n 76-10.440). Ainsi, a pu être justifié le léger retard dû à un encombrement (Cass. soc., 30 nov. 1977, n 76-13.468). Constitue aussi un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié qui venait de participer à une réunion syndicale organisée après le travail (Cass. soc., 21 mars 1996, n 93-16.070). A. Le lien entre le travail et le trajet Il faut qu'il existe un lien entre le trajet et l'emploi.

Selon la Cour de cassation, l'accident survenu à un salarié dont le contrat de travail est suspendu ne peut bénéficier de la qualification de trajet protégé. Il en est ainsi de l'accident survenu lors d'un jour de repos hebdomadaire, pendant un arrêt de travail, ou encore l'accident survenu à un gréviste. De même, l'accident survenu au retour de l'entreprise à un salarié qui devait commencer à travailler trois jours plus tard n est pas un accident de trajet (Cass. soc., 29 oct. 1959). A. L interruption du trajet L'article L. 411-2 dispose que le trajet : «ne doit pas avoir été interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi». Par conséquent, l'accident survenu lors d'une interruption de trajet, quel qu'en soit le motif, ne constitue pas un accident de trajet. Ne constitue pas un accident de trajet, l'accident survenu à une salariée qui, s'étant rendu après sa journée de travail dans un bar-restaurant (Cass. soc., 17 mai 1977, n 76-12.372). Par exception, les accidents survenus au cours d'une interruption de trajet nécessitée par un acte de dévouement sont considérés comme des accidents de trajet (par exemple le fait de porter secours à une enfant qui venait de tomber dans un canal). Il ne s'agit toutefois que des interventions auxquelles est tenue la personne en vertu d'une obligation légale. Cependant, le seul fait de décider d'interrompre son trajet n'a pas pour effet d'écarter la protection si l'accident survient avant l'interruption proprement dite, il s agit classiquement du salarié subissant un accident en traversant la chaussée pour aller faire un achat. A. Le détour Pour ouvrir droit à la protection, le trajet détourné doit, sans constituer l'itinéraire le plus direct et le plus court, ne pas représenter un parcours entièrement différent. Le détour sur un parcours différent ne sera pas protégé même si le salarié a obéi à un motif dicté par les nécessités essentielles de la vie courante, par exemple le fait de déposer un enfant à l école. De même, le détour prive de la qualification d accident de trajet, même si l'accident survient après le détour à un moment où le

salarié a rejoint son itinéraire normal. En revanche, lorsque l'accident survient après l'interruption ou à l'occasion d'un détour qui ne serait pas un trajet différent, la victime doit établir que le trajet a été interrompu ou détourné soit pour un acte imposé par les nécessités de la vie courante, soit pour un acte justifié par l'emploi. Les nécessités essentielles de la vie courante peuvent être constituées par : l achat de denrées alimentaires, des soins médicaux, des démarches administratives, ou encore par un acte lié à la vie familiale. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm Joan DRAY Avocat à la Cour joanadray@gmail.com 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel:09.54.92.33.53 FAX: 01.76.50.19.67