Décrets, arrêtés, circulaires

Documents pareils
L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

Copyright DGAFP /03/ :07:58

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

COMPTE EPARGNE TEMPS

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

Le compte épargne temps

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

Décrets, arrêtés, circulaires

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

Ministère des affaires sociales et de la santé

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT. Réforme des retraites

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Circulaire ministérielle n D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Guide du futur retraité

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. mode d emploi

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat NOR : BCFF C. Circulaire du

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Décrets, arrêtés, circulaires

La retraite du fonctionnaire

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

- 1/15 - NOR : MFPF C

Le montant forfaitaire envisagé "est le même que celui en vigueur pour l'indemnisation des ayants droit des agents décédés", ajoute la DGOS.

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Décrets, arrêtés, circulaires

COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique n 20 du 3 mai 2013 TEXTE SIGNALE

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX


LA MOBILITÉ ET LES PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE. Questions/réponses

Objet : Mise en œuvre du compte épargne temps au ministère de l agriculture, de l alimentation, de la pêche et des affaires rurales

DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

DISPOSITIF EN FAVEUR DU POUVOIR D ACHAT DES FONCTIONNAIRES GIPA 2008

Décrets, arrêtés, circulaires

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

GUIDE LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Formation professionnelle continue

La loi sur la mobilité des fonctionnaires

Le Président du Centre de gestion

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Décrets, arrêtés, circulaires

Article 1 Objet du compte épargne-temps Article 2 Principe du compte épargne-temps demande de l agent

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n o 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des sages-femmes territoriales NOR : INTB1700638D Publics concernés : fonctionnaires du cadre d emplois des sages-femmes territoriales. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l avenir de la fonction publique, au bénéfice des fonctionnaires territoriaux du cadre d emplois des sages-femmes territoriales. Entrée en vigueur : le chapitre I er, à l exception du 1 o de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Le chapitre II entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Notice : le décret revalorise le cadre d emplois des sages-femmes territoriales à la suite de la création d un nouveau cadre d emplois revalorisé dans la fonction publique hospitalière. La structure de la carrière est articulée en deux grades au lieu de trois. Le décret fixe les conditions d intégration des sages-femmes territoriales dans le cadre d emplois modifié. Il organise un nouveau déroulement de carrière et précise les durées d échelon de chaque grade, les dispositions relatives au classement des agents concernés ainsi que les modalités d avancement de grade. Références : le décret, ainsi que le texte qu il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l intérieur, et du ministre de l action et des comptes publics, Vu la loi n o 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n o 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ; Vu le décret n o 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des sages-femmes territoriales ; Vu le décret n o 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1 er mars 2017 ; Vu l avis du Conseil national d évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ; Le Conseil d Etat (section de l administration) entendu, Décrète : Art. 1 er. Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11. CHAPITRE I er DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017 Art. 2. L article 1 er est modifié ainsi qu il suit : 1 o Au premier alinéa, les mots : de l article 5 de la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée» sont remplacés par les mots : de l article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée» ; 2 o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Ce cadre d emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe.» Art. 3. A l article 2, les mots : de classe exceptionnelle» sont remplacés par les mots : hors classe». Art. 4. Les articles 7 à 13 sont remplacés par les articles 7 à 11 ainsi rédigés : Art. 7. Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1 er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l article 12 du décret n o 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes

applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d échelon fixée à l article 15. Art. 8. I. Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, à un cadre d emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sagefemme de classe normale, à l échelon doté d un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu ils détenaient dans leur grade d origine. Dans la limite de l ancienneté fixée par l article 15 pour une promotion à l échelon supérieur, ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur grade d origine lorsque l augmentation d indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur grade d origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d origine conservent leur ancienneté d échelon lorsque l augmentation d indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d un avancement audit échelon. II. Les agents classés en application du I à un échelon doté d un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu au jour où ils bénéficient d un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d emplois. Art. 9. I. Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, justifient de services ou d activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après : 1 o Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n o 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après : Durées de service ou d activités professionnelles antérieures Au-delà de 25 ans, 7 mois Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois Entre 1, 11 mois et 15 ans, 11 mois Entre 11 ans, 7 mois et 1, 11 mois Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois Moins de 5 ans et 4 mois Situation dans la classe normale du grade de sage-femme 9 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 2 o Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d échelon à l article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d activités professionnelles. II. Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services ou d activités professionnelles accomplis au titre des 1 o et 2 o du I sont classées de la manière suivante : 1 o Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1 o du I ; 2 o Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s ajoutent au classement réalisé en vertu du 1 o du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d échelon à l article 15. III. Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1 o Etablissement de santé ; 2 o Etablissement social ou médico-social ; 3 o Laboratoire d analyse de biologie médicale ; 4 o Cabinet de radiologie ; 5 o Etablissement français du sang ;

6 o Service de santé au travail. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Art. 10. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l alinéa précédent, l intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d un autre de ces articles qui lui sont plus favorables. Art. 11. Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sagefemme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n o 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d accueil des ressortissants des Etats membres de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dans un corps, un cadre d emplois ou un emploi de la fonction publique française. Lorsqu elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.» Art. 5. L article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14. Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons. Le grade de sage-femme hors classe comprend neuf échelons.» Art. 6. L article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 15. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d emplois des sagesfemmes territoriales est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Sage-femme hors classe - Sage-femme de classe normale 10 e échelon... -». Art. 7. L article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 17. Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n o 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : de sage-femme de classe normale de sage-femme hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 10 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise

de sage-femme de classe normale de sage-femme hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 9 e échelon 5 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 8 e échelon 4 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 7 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 2 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon 1 er échelon 1/2 de l ancienneté acquise». Art. 8. L article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 19. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois s ils justifient de l un des titres de formation ou autorisations d exercice mentionnés à l article 4. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n o 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l intégration. Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.» Art. 9. Les articles 16, 18, 20 à 22 et 24 à 35-5 sont abrogés. CHAPITRE II DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1 er JANVIER 2020 Art. 10. Au deuxième alinéa de l article 14, les mots : neuf échelons» sont remplacés par les mots : dix échelons». Art. 11. L article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 15. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d emplois des sagesfemmes territoriales est fixée ainsi qu il suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Sage-femme hors classe 10 e échelon... - Sage-femme de classe normale 10 e échelon... -». CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 12. Les sages-femmes territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que celles mentionnées à l article 19 dans sa version issue du présent décret, sont reclassées par arrêté de l autorité territoriale

dont elles relèvent, à la date d entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : exceptionnelle Situation dans le grade de sage-femme hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon 3 fois l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon 1/2 de l ancienneté acquise supérieure normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 7 e échelon au-delà de 10 e échelon Sans ancienneté 7 e échelon jusqu à 9 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 8 e échelon 4/3 de l ancienneté acquise 5 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 6 e échelon 3 fois l ancienneté acquise 3 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 4 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 1 er échelon 3 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise normale normale Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 8 e échelon au-delà de 9 e échelon Sans ancienneté 8 e échelon jusqu à 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 e échelon au-delà de 6 e échelon 3 fois l ancienneté acquise au-delà de 6 e échelon jusqu à 5 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon au-delà de 4 e échelon 2 fois l ancienneté acquise au-delà de 5 e échelon jusqu à 3 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 4 e échelon 2 e échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3 e échelon 1 er échelon 1/2 de l ancienneté acquise, majoré de 6 mois 2 e échelon 1 er échelon 1/4 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté Art. 13. I. Les sages-femmes inscrites sur un tableau d avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d avancement du cadre d emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1 er janvier 2017, sont classées dans le grade d avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n avaient cessé de relever, jusqu à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l article 12 du présent décret. II. Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1 er janvier 2017 ou au 1 er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3 e et 4 e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1 er échelon sans conservation de l ancienneté acquise pour les sages-femmes

de classe normale du 3 e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d échelon pour celles issues du 4 e échelon. Art. 14. Le chapitre I er, à l exception du 1 o de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. Le chapitre II entre en vigueur le 1 er janvier 2020. Art. 15. Le ministre d Etat, ministre de l intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 19 septembre 2017. Par le Premier ministre Le ministre d Etat, ministre de l intérieur, GÉRARD COLLOMB Le ministre de l action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN EDOUARD PHILIPPE Le ministre de la cohésion des territoires, JACQUES MÉZARD