CUMUL EMPLOI-RETRAITE



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Transcription:

CUMUL EMPLOI-RETRAITE 08/06/2015 Le cumul emploi - retraite consiste en la possibilité, sous certaines conditions, de percevoir une pension de retraite tout en poursuivant une activité professionnelle. Depuis le 1er janvier 2009 de nouvelles règles permettent aux assurés, sous certaines conditions, de cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le revenu d une activité professionnelle. Ces assouplissements s inscrivent dans la droite ligne du plan emploi senior adopté en 2008 par le gouvernement dans le but de favoriser le maintien ou le retour dans l emploi des personnes âgées de plus de 55 ans. La loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites n 2014-40 du 20 janvier 2014 a aménagé les conditions de cumul d'une pension de retraite et d'une activité rémunérée pour les retraites prenant effet à compter du 1er janvier 2015 en introduisant deux changements majeurs. I. LE CUMUL EMPLOI RETRAITE INTEGRAL II. LE CUMUL EMPLOI RETRAITE PLAFONNE 1/12

I. LE CUMUL EMPLOI RETRAITE INTEGRAL Afin de bénéficier du cumul emploi - retraite intégral (percevoir l'intégralité des pensions à taux plein après l'âge légal de la retraite), trois conditions cumulatives doivent être réunies par l assuré, qu il soit salarié ou travailleur indépendant (c'est-à-dire, commerçant, artisan, exploitant agricole, relevant d un régime spécial ou profession libérale). Il faut que l assuré ait cessé toute activité, qu il ait liquidé sa pension de retraite et qu il ait atteint l'âge légal de la retraite (c'est-à-dire 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, cet âge légal augmentant progressivement jusqu'à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1955) si la durée d assurance exigée pour la retraite à taux maximum est atteinte. A. Un impératif pour sa retraite : cesser toute activité 1. Le principe : la cessation d activité Le 1er alinéa de l article L. 161-22 du Code de la Sécurité Sociale est modifié par l article 19 de la loi n 2014-40 du 20 janvier 2014. Le service de la retraite du régime général est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée donnant lieu à affiliation à un régime de non-salariés, à la cessation de cette activité. 2/12

Une des conditions supplémentaire sera d atteindre l âge légal de la retraite (voir C- La durée d assurance). Cette nouvelle règle s applique aux assurés relevant d un régime de retraite de base légalement obligatoire dont la première retraite personnelle prend effet à compter du 1er janvier 2015. Si l assuré ne cesse pas son activité, un rejet pour non cessation d activité doit lui être notifié. La preuve de la cessation d activité peut être rapportée par la production : d une attestation sur l honneur de cessation d activité d une attestation du dernier employeur du certificat de radiation du Registre du Commerce et des Sociétés ou du Répertoire des Métiers du certificat de cessation d activité du chef d entreprise délivré par la Chambre des Métiers d une attestation de radiation de l Ordre professionnel concerné d une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle. 2. Les aménagements du principe Dans certains cas, la cessation de l activité n est pas exigée pour bénéficier du cumul emploi - retraite, il convient de distinguer deux cas de figure selon qu il s agit de la poursuite d une activité. La cessation de certaines activités n est pas exigée dans les cas suivants : exercice d une activité de travailleur indépendant 3/12

exercice d activités à caractère artistique à titre principal ou accessoire (artistes - auteurs, artistes de spectacles et mannequins, artistes - interprètes : cf. 1 de l'article L.161-22 du Code de la Sécurité Sociale ; circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 ; point 4 de la circulaire n 2004-64 du 22 décembre 2004.) activités exercées par certains salariés logés par leur employeur, tels les concierges (circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 ; point 1.5.2 de la circulaire ministérielle n DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004; point 4 de la circulaire n 2004-64 du 22 décembre 2004 et circulaire n 2006-27 du 11 avril 2006.) activités de nourrice, de garde d'enfants, assistantes maternelles et assuré remplissant les fonctions de tierce personne auprès de personnes âgées, invalides ou de personnes handicapées (circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 ; point 1.5.1 de la circulaire ministérielle n DSS/SD3/2004/512 du 27 octobre 2004 ; point 4 de la circulaire n 2004-64 du 22 décembre 2004.) activités exercées à l'étranger si les intéressés ne sont pas soumis à la législation française de la sécurité sociale (cas des salariés expatriés) activités de parrainage dans les DOM en application de l article L 811-2 du Code du travail (6 de l'article L.161-22 du Code de Sécurité Sociale ; point 4 de la circulaire n 2004-64 du 22 décembre 2004.) en cas de transmission d entreprise : l artisan, le commerçant ou l industriel pourra pendant 6 mois, continuer à exercer une activité rémunérée au sein de son entreprise s il est âgé de 60 à 65 ans lors de la transmission, qu il atteste de la transmission par tout moyen et que la vente, mise en location gérance de son fonds de commerce ou cession de ses droits et/ou parts sociales ait été faite de telle sorte que son repreneur détienne une proportion de capital supérieure à la sienne dans le cadre d une convention de tutorat sous certaines conditions (loi n 2005-882 du 2 août 2005 dite «Loi PME»). activités à caractère littéraire ou scientifique exercée accessoirement à l'activité professionnelle (publication d'articles, activités de recherche, conférences) activités bénévoles sans limitation participation aux activités juridictionnelles ou assimilées (Conseil de Prud'hommes, assesseurs de certaines juridictions) mandats d'élus locaux participations à des jurys de concours publics, à des instances consultatives ou délibérations réunies en vertu d'une texte législatif ou réglementaire activités à caractère religieux relevant du régime général des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses travailleurs handicapés employés dans les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) anciens CAT 4/12

consultations occasionnelles données par les retraités en ayant déjà fourni de telles prestations avant la date d'effet de leur pension dans la mesure où deux critères sont respectés : discontinuité des périodes de consultation et durée de 15 heures par semaine en moyenne au cours des 12 mois civils précédant l'entrée en jouissance de la pension vieilless activités de faible importance En pareille hypothèse, le revenu pris en considération est, s'il s'agit d'une activité salariée, celui perçu au cours de l'année civile précédant la date d'effet de la pension de vieillesse et, s'il s'agit d'une activité non salariée, le revenu annuel moyen perçu au cours des 5 années précédant l'année de prise d'effet de la pension. Enfin, l activité d hébergement en milieu rural réalisée avec des biens patrimoniaux peut se cumuler avec une pension de retraite de base. B. La liquidation des pensions personnelles de retraite Il s agit de la seconde condition permettant de bénéficier du cumul emploi - retraite intégral. L assuré doit avoir liquidé ses pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, c est-à-dire qu il doit être en jouissance des avantages de retraite dont il remplit les conditions d attribution. Depuis le 1er janvier 2015, en cas d'exercice de plusieurs activités professionnelles, l'assuré doit dorénavant cesser celles-ci et liquider toutes ses pensions de manière simultanée. 5/12

C. La durée d assurance L assuré doit avoir atteint l'âge légal de la retraite, s il justifie d une durée d assurances et de périodes reconnues équivalentes nécessaires pour bénéficier d une pension de retraite à taux plein au régime général, définie au deuxième alinéa de l article L.351-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi par exemple, pour les personnes nées à partir de 1955, la durée d assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaires est de 166 trimestres. Si l assuré a atteint l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein (65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 jusqu'à 67 ans pour les salariés nés après le 1er juillet 1955) la durée d assurance n est pas prise en compte. Toutefois, l existence de droits à la retraite qui ne seraient pas encore ouverts auprès d un régime en raison d une condition d âge supérieure à l âge légal d ouverture des droits (c est le cas de certaines retraites complémentaires de professionnels libéraux) ne fait pas obstacle à la situation du cumul intégrale. D. La mise en œuvre du cumul emploi - retraite intégral Le cumul emploi-retraite intégral permet de cumuler intégralement ses pensions de retraite avec ses revenus professionnels provenant d'une nouvelle activité, si on a respecté les conditions susmentionnées. L assuré, qu il ait été salarié ou travailleur indépendant, peut reprendre une activité salariée ou non, si les trois conditions susmentionnées sont remplies. L assuré a la possibilité de reprendre immédiatement une activité avec son ancien employeur sans avoir à respecter un quelconque délai de carence, contrairement à l ancien régime. Toutefois, il devra signer avec son employeur un nouveau contrat de travail pour que le cumul emploi retraite s applique. 6/12

Pour bénéficier du cumul intégral, l assuré doit fournir à son organisme d affiliation : une déclaration précisant la nature et le lieu de l activité qu il poursuit ou qu il a reprise une attestation sur l honneur indiquant qu il a liquidé l ensemble de ses pensions de vieillesse et précisant les régimes de retraite dont il relève. Ces nouvelles dispositions sont applicables tant aux pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2009 qu aux pensions ayant pris effet postérieurement. L assuré dont la pension avait pris effet avant le 1er janvier 2009 puis avait été suspendue en raison d un dépassement du plafond prévu à l ancien article L161-22 du Code de la sécurité sociale, est rétabli dans ses droits au 1er janvier 2009 s il remplit les trois conditions susmentionnées. Attention : les régimes de retraite complémentaires appliquent leurs propres règles concernant le cumul emploi - retraite. Toutefois, à compter du 1er janvier 2009, les régimes complémentaires AGIRC ET ARRCO ont assoupli les règles de cumul dans les mêmes conditions que les régimes de base. II. LE CUMUL EMPLOI - RETRAITE PLAFONNE Si au moins l une des trois conditions ouvrant droit au cumul intégral des revenus, liées à la cessation d activité, la liquidation de la pension de retraite et à la durée d assurance n est pas remplie, le dispositif en vigueur avant le 1er janvier 2009 continue tout de même à s appliquer et on peut alors bénéficier d'un cumul des revenus plafonné ou partiel. Le cumul plafonné est le fait de demander à percevoir uniquement les retraites des régimes dont ne relève pas l'activité exercée dans le cadre du cumul emploi-retraite. 7/12

Les règles applicables en matière de seuils diffèrent selon que les assurés exerçaient une activité salariée ou non avant la liquidation de leur pension de retraite. A. Le cumul emploi retraite plafonné des salariés La première condition concerne les revenus mensuels de l assuré. La totalité des revenus mensuels (= nouveau salaire + pension de retraite) doit être inférieure au dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite ou inférieure à 160% du SMIC (soit 2332,03 Euros au 1er janvier 2015). La solution la plus favorable au salarié sera retenue (article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, article L161-22 al 2 modifié du Code de la Sécurité sociale). Pour l ARRCO et l AGIRC, c est le dernier salaire normal d activité revalorisé, le salaire moyen des dix dernières années ou un montant égal à 160 % du SMIC qui est pris en compte.la limite la plus avantageuse pour le salarié sera prise en compte. D autre part, si l assuré souhaite reprendre une activité chez son ancien employeur, il doit respecter un délai de carence de six mois entre la liquidation de sa pension de retraite et la reprise d activité. Il ne sera pas tenu de respecter ce délai s il reprend une activité chez un autre employeur. Si l une ou l autre de ces conditions n est pas respectée par le salarié désireux de reprendre une activité, le versement de ses pensions de retraite sera suspendu pendant une durée minimale d un mois et jusqu à ce que sa situation soit régularisée. La loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites du 20 janvier 2014 prévoit une nouvelle disposition relative au dépassement des seuils. A l'avenir le dépassement des seuils entrainera une réduction de pension à due concurrence de la pension. Un décret à paraitre fixera les conditions de cette réduction et en déterminera la date d'entrée en vigueur. 8/12

En effet, si le plafond de revenus est dépassé, le montant de la pension est réduit jusqu à ce que le montant cumulé atteigne ce plafond. De plus, si le délai de 6 mois de carence n est pas respecté, le versement des pensions est suspendu jusqu au terme de ce délai de 6 mois. Mais tant que le décret précisant ces modalités d écrêtement n est pas publié, les règles actuelles s appliquent, à savoir la suspension du paiement de la retraite. La publication dudit décret (futur article L173-1-3 du Code de la Sécurité Sociale) a été repoussée à 2016. B. Le cumul emploi retraite plafonné des travailleurs non salariés Le revenu de l activité exercée postérieurement à la date d effet de la retraite de base ne doit pas dépasser certains seuils (art. L 634-6 alinéa 2 et 3 du Code de la sécurité sociale). Les revenus pris en compte pour apprécier le dépassement ou non des seuils sont les revenus professionnels annuels non salariés. Toutefois, le montant de la pension de retraite artisanale ou commerciale est exclu de l appréciation des revenus pour la comparaison avec les seuils. Pour les activités exercées dans des entreprises artisanales ou commerciales situées dans des zones géographiques non spécifiques, le seuil à ne pas dépasser correspond à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l article L. 633-10 al.1 du Code de la sécurité sociale (soit 19 020 Euros par an en 2015). Pour les activités exercées dans des entreprises artisanales ou commerciales situées dans des ZRR (Zones de Revitalisation Rurale) ou dans des ZUS (Zones Urbaines Sensibles) visées par les articles 1465 A et 1466 A I du code général des impôts, le seuil correspond au plafond annuel de la sécurité sociale (soit 38 040 Euros par an en 2015) 9/12

Lorsque la durée de l exercice de l activité est inférieure à un an, le seuil retenu est rapporté à la durée de l exercice. Obligation d information. Le travailleur indépendant retraité qui désire exercer, postérieurement à la date d effet de sa retraite de base, une activité artisanale, industrielle ou commerciale doit en faire la déclaration à la caisse de RSI dont il relève. Effets du dépassement des seuils En cas de dépassement des seuils légaux, la retraite de base est suspendue mais ce n est pas le cas de la pension complémentaire. La durée de la suspension est égale à un nombre de mois correspondant au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l entier inférieur. La durée de la suspension ne peut être supérieure au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commercial (article D 634-11-5 du Code de la Sécurité Sociale). La durée minimale de suspension de la pension est d'un mois (article D 634-11-5 du Code de la Sécurité Sociale). Tout comme pour le régime général, la loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites du 20 janvier 2014 prévoit une nouvelle disposition relative au dépassement des seuils. A l'avenir le dépassement des seuils entrainera une réduction de pension à due concurrence de la pension. En effet, si le plafond de revenus est dépassé, le montant de votre pension est réduit jusqu'à ce que le montant cumulé atteigne ce plafond, tout comme le dispositif applicable aux salariés. Un décret à paraître en 2016 fixera les conditions de cette réduction et en déterminera la date d'entrée en vigueur. Et après la fin du cumul 10/12

En cas de cessation définitive de l activité artisanale ou commerciale, la retraite de base reste inchangée. En aucun cas, elle n est révisée pour tenir compte du versement de cotisations supplémentaires durant la période d activité postérieure à la date d effet de la retraite de base. Si la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2015 (le régime de 2009 s applique), les cotisations vieillesse versées permettent d acquérir des nouveaux droits à retraite, uniquement si la nouvelle activité relève d un régime de retraite différent de celui ou de ceux versant déjà une pension. Par contre, si la pension de retraite de base a été liquidée à compter du 1er janvier 2015 (le nouveau régime s applique), la reprise d une activité professionnelle reste possible mais les cotisations vieillesse versées dans le cadre de son activité professionnelle ne génèrent plus de trimestres ou de points à retraite, même si la retraite du régime dont dépend l activité exercée n est pas liquidée. Dorénavant, le fait de percevoir une retraite gèle les droits auprès des autres régimes. Ces nouvelles dispositions ne s appliquent pas : aux assurés retraités dont la première pension a pris effet avant le 1er janvier 2015 aux assurés percevant uniquement une pension de réversion aux retraités militaires, quelle que soit la date d effet de la pension aux personnes ayant opté pour une retraite dite progressive, permettant à un assuré de demander la liquidation de sa pension, le service d'une fraction de celle-ci et de cumuler l'exercice d'une activité à temps partiel (CSS, art. L. 351-15 et suivants) aux pensions d invalidité, rentes d accidents du travail et de maladie professionnelle aux pensionnés de l Enim et aux artistes du ballet pensionnés du régime de l Opéra de Paris (jusqu en janvier 2018.) Il est dans tous les cas conseillé de se rapprocher des caisses de retraite afin de procéder à la vérification des droits. 11/12

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 12/12