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Transcription:

D034228/02 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 août 2014 le 22 août 2014 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Règlement (UE) de la Commission modifiant et rectifiant l annexe II du règlement (CE) n o 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés E 9610

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 30 juillet 2014 (OR. en) 12310/14 DENLEG 141 AGRI 524 SAN 308 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 29 juillet 2014 Destinataire: N doc. Cion: D034228/02 Objet: Secrétariat général du Conseil RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant et rectifiant l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés Les délégations trouveront ci-joint le document D034228/02. p.j.: D034228/02 12310/14 ag DGB 4B FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX SANCO/11194/2014 Rev.1 (POOL/E3/2014/11194/11194R1- EN.doc) D034228/02 [ ](2014) XXX draft RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant et rectifiant l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) FR FR

RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant et rectifiant l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de certains colorants dans les fromages affinés aromatisés (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires 1, et notamment son article 10, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L'annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 établit la liste de l'union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions d utilisation de ces additifs. (2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil 2, soit sur l initiative de la Commission, soit à la suite d une demande. (3) La liste de l Union des additifs alimentaires a été établie sur la base des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires conformément à la directive 94/35/CE du Parlement et du Conseil 3, à la directive 94/36/CE du Parlement et du Conseil 4 et à la directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil 5 et après un examen de leur conformité aux articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) nº 1333/2008. Les additifs alimentaires sont agencés sur la liste de l Union sur la base des catégories de denrées alimentaires auxquelles ils peuvent être ajoutés. (4) En raison des difficultés rencontrées lors du transfert des additifs alimentaires dans le nouveau système de catégorisation prévu à l annexe II du règlement (CE) 1 2 3 4 5 JO L 354 du 31.12.2008, p. 16. Règlement (CE) nº 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1). Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3). Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13). Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1). FR 2 FR

nº 1333/2008, l utilisation de colorants alimentaires autorisés dans certaines denrées alimentaires a été retirée de cette liste car, à cette date, aucune information n avait été fournie concernant l utilisation et le besoin d utilisation de colorants alimentaires dans les fromages affinés aromatisés, tels que les fromages au pesto rouge ou vert, les fromages au wasabi et les fromages persillés à pâte verte aux herbes. (5) Le 2 avril 2013, une demande de rectification de la liste de l Union ayant pour objet de continuer à utiliser les complexes cuivre-chlorophylles et cuivre-chlorophyllines (E 141) et l'extrait de paprika, la capsanthine et la capsorubine (E 160c) et d'autorisation de l'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans certains fromages affinés aromatisés a été introduite et a été rendue accessible aux États membres conformément à l article 4 du règlement (CE) nº 1331/2008. (6) La cochenille, l'acide carminique et les carmins (E 120) ainsi que le rocou, la bixine et la norbixine (E 160b) sont actuellement autorisés dans certains fromages affinés. La même nécessité technologique a été reconnue pour l utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) dans les fromages au pesto rouge ou vert. (7) Les approbations actuelles d'utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) ainsi que du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) sont fondées sur les doses journalières admissibles (DJA) établies par le comité scientifique de l alimentation humaine en 1983 et 1979, respectivement. (8) Les fromages au pesto rouge et vert ne représentent qu'un faible volume du marché du fromage dans son ensemble. L autorisation de l utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) dans les fromages au pesto rouge et du roco et de la bixine et de la norbixine (E 160) dans les fromages au pesto rouge et vert ne devrait pas avoir d effets significatifs sur l exposition totale à ces deux colorants. (9) Conformément à l article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l avis de l Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l «Autorité») avant de mettre à jour la liste de l Union des additifs alimentaires figurant à l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008, sauf si la mise à jour n est pas susceptible d avoir un effet sur la santé humaine. L extension de l utilisation de la cochenille, de l'acide carminique et des carmins (E 120) aux fromages au pesto rouge et du rocou, de la bixine et de la norbixine (E 160b) aux fromages au pesto rouge et vert constitue une mise à jour de la liste de l'union qui n est pas susceptible d avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il n est pas nécessaire de recueillir l avis de l Autorité. (10) Il convient dès lors de modifier en conséquence l annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008. (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, FR 3 FR

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 est modifiée conformément à l annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le président José Manuel BARROSO FR 4 FR