1 sur 7 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES Séance du 21 février 2006 DE CHAMPAGNE-ARDENNE Plénière LYCEE ROOSEVELT À REIMS (MARNE) Affaire n 2006-01 BUDGET PRIMITIF 2006 articles L. 232-4 du code des juridictions financières et L. 421-11 du code de l éducation AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 232-4 et L. 242-2 ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, L. 1612-4, L. 1612-5, R. 1612-8 et R. 1612-16 ; VU le code de l éducation, notamment ses articles L. 211-8, L. 214-6, L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-11-e) et D. 211-14 ; VU les lois, règlements et instructions relatifs aux budgets et à la comptabilité des établissements publics locaux d enseignement, notamment la circulaire n 88-079 du 28 mars 1988, relative à l organisation financière et comptable des établissements publics locaux d enseignement ; VU, enregistrée le 23 janvier 2006 au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, la lettre par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a saisi la chambre du budget primitif de l exercice 2006 du lycée Roosevelt à Reims, voté le 29 novembre 2005 par le conseil d administration de l établissement ; ensemble les pièces à l appui ; VU la lettre du 27 janvier 2006, notifiée le 30 janvier 2006, du magistrat rapporteur au préfet de la région Champagne-Ardenne, sollicitant des documents nécessaires à la constitution régulière de la saisine ; VU les documents complémentaires enregistrés au greffe de la chambre le 9 février 2006, point de départ effectif du délai dont disposait la chambre pour formuler son avis ; VU les lettres du 24 janvier 2006, par lesquelles le président de la chambre régionale des comptes a invité le proviseur du lycée, le recteur de l académie de Reims et le président du conseil régional, collectivité de rattachement, à présenter leurs observations, lesquelles ont été enregistrées à la chambre le 6 février 2006 pour le lycée et le 8 février 2006 pour le recteur et le président du conseil régional ; VU le compte financier 2004, les documents d exécution budgétaire provisoires de l exercice 2005 et les divers éléments obtenus en cours d instruction ; VU le jugement n 0102220 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont il a été donné lecture publique le 6 décembre 2005 et qui a été notifié le 12 décembre 2005 au proviseur du lycée Roosevelt ;
2 sur 7 VU la lettre du 15 décembre 2005, par laquelle le président du conseil régional de Champagne- Ardenne a donné son accord sur le budget voté le 29 novembre 2005 et la lettre du 22 décembre 2005, par laquelle le recteur de l académie de Reims a manifesté son désaccord sur le même document ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. Michel Fratacci, président de section assesseur, en son rapport ; SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que l article L. 421-11 du code de l éducation prévoit notamment que : «le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : a) Avant le 1 er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ; b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ; c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ; d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'etat et devient exécutoire. A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement» ; CONSIDERANT que le préfet de la région Champagne-Ardenne saisit la chambre au motif que l autorité académique a contesté la réalité de l équilibre du budget primitif 2006 du lycée Roosevelt à Reims et qu elle n a pas réussi à trouver un terrain d entente avec la collectivité de rattachement sur la mise au point d un budget rectifié ; que ces éléments sont attestés par un courrier du 21 décembre 2005 adressé par le recteur de l académie de Reims au président du conseil régional, pour notifier son désaccord sur le budget présenté par l établissement, et un courrier du 10 janvier 2006 du président du conseil régional en réponse, pour informer le recteur que la région n entendait pas revenir sur son acceptation initiale du budget présenté ; CONSIDERANT que le défaut d accord est ainsi manifeste entre les deux autorités concernées ; que dans ces conditions le préfet pouvait à bon droit estimer qu il était inutile d attendre l achèvement du délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l article L. 421-11-e) du code de l éducation pour saisir la chambre ; CONSIDERANT que le préfet de la région Champagne-Ardenne a compétence pour saisir la chambre du budget primitif du lycée Roosevelt à Reims ;
3 sur 7 SUR LA SINCERITE DES INSCRIPTIONS DU BUDGET PRIMITIF : CONSIDERANT qu aux termes de l article L. 421-11-c) du code de l éducation, «le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel» ; qu aux termes de l article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, applicable en l espèce sous réserve des transpositions nécessaires à un établissement d enseignement, «le budget ( ) est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère» ; CONSIDERANT que, par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le lycée Roosevelt à verser à madame Liliane Forgereau une allocation de perte d emploi de 27 958,97, augmentée des intérêts et des frais ; CONSIDERANT que le budget primitif 2006 du lycée Roosevelt, voté le 29 novembre 2005, ne prévoit pas l inscription de crédits visant à permettre d acquitter la dette résultant, pour l établissement, du jugement du 6 décembre 2005 ; CONSIDERANT qu à la date du vote du budget primitif 2006 du lycée Roosevelt, la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n avait pas été rendue ; CONSIDERANT néanmoins que l établissement avait été appelé en tant que partie au litige soulevé par madame Liliane Forgereau le 5 octobre 2001 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, si la requête initiale n était pas dirigée contre le lycée, il n en était pas moins apparu au cours de l instruction que ce dernier était susceptible de porter une responsabilité majeure dans l affaire ; qu en effet, bien que madame Liliane Forgereau ait été chargée de tâches relatives à une activité annexe de l établissement, c est le conseil d administration du lycée, et non un organisme extérieur autre, qui avait décidé de l embauche de l intéressée, le 22 janvier 1998, et le proviseur, et non le responsable d un organisme extérieur autre, qui avait conclu son contrat de travail au nom de l établissement, le 27 janvier 1998 ; CONSIDERANT que le lycée, en tant que personne morale dont la continuité juridique est insusceptible d être écartée, ne pouvait prétendre ne pas être informé des risques liés au contentieux né en 2001, ainsi qu en atteste l existence du mémoire en défense qu il avait été amené à produire, le 24 janvier 2002, au cours de l instance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; CONSIDERANT en conséquence que le lycée, en tant que personne morale, ne peut estimer avoir ignoré, lors de la préparation du budget primitif 2006, l existence d un risque certain depuis l origine du contentieux ; CONSIDERANT que l annexe technique à la circulaire n 88-079 du 28 mars 1988, relative à l organisation financière et comptable des établissements publics locaux d enseignement prévoit, dans le commentaire du compte 15 provisions pour risques et charges, que les provisions «sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais que des évènements survenus ou en cours rendent probables» ; que, compte tenu des montants en jeu, le respect du principe comptable de prudence réclamait en l espèce la constitution d une provision pour faire face au risque lié au litige soulevé par madame Liliane Forgereau, dans l attente de la décision du juge administratif ; CONSIDERANT qu aucune provision pour contentieux n avait été constituée au budget de l établissement ; que les crédits inscrits par ailleurs ne permettent pas de prendre en charge une dépense nouvelle et que les réserves du service général, d un montant de 11 526,62, sont inférieures au montant nécessaire ; CONSIDERANT que l absence d observations appropriées de la collectivité de rattachement ou de l'autorité académique lors de l examen des budgets précédents de l établissement ne saurait permettre d exonérer ce dernier de sa responsabilité lors de la préparation du budget
4 sur 7 primitif 2006 ; CONSIDERANT de la sorte que le budget voté le 29 novembre 2005 en équilibre apparent ne peut être estimé avoir été voté en équilibre réel, même en l absence de décision du juge administratif sur le contentieux en cours depuis 2001 ; SUR LE RETABLISSEMENT DE L EQUILIBRE CONSIDERANT qu il ressort de l analyse qui précède que la chambre doit proposer des mesures de rétablissement de l équilibre ; CONSIDERANT qu à la date du présent avis, le jugement du 6 décembre 2005, notifié le 12 décembre 2005 au proviseur du lycée Roosevelt à Reims et non frappé d appel, a acquis la force de la chose jugée ; CONSIDERANT que, quelles que soient les activités auxquelles Mme Liliane Forgereau a participé en relation avec le centre d enseignement du CNAM de Reims, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par jugement du 6 décembre 2005, décidé qu il appartenait au lycée Roosevelt de supporter la charge des indemnités liées à sa perte d emploi ; que ce jugement, qui condamne l établissement, et non une personne morale autre, à indemniser un agent, s impose à tous ; CONSIDERANT que la charge résultant pour l établissement d une décision de justice est certaine et qu elle peut d ores et déjà être inscrite comme une dépense et non comme une simple provision ; que l indemnité due par l établissement peut être évaluée à environ 33 000 y compris intérêts et frais à la date du présent avis ; CONSIDERANT que, en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l éducation, les établissements publics locaux d'enseignement sont dotés de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte ; qu'à ce titre, les instances décisionnelles d un établissement public local d enseignement sont libres d utiliser les réserves financières selon les orientations dont elles ont décidé ; CONSIDERANT que, sauf interdiction posée par un texte, le conseil d administration d un établissement public local d enseignement peut affecter l excédent annuel d un service annexe aux réserves du service général, utiliser les réserves accumulées d un service annexe pour les besoins du service général et décider de la nature de la dépense qui sera financée ; CONSIDERANT que, de la sorte, le conseil d administration du lycée Roosevelt a pu affecter en 2005 une partie de l excédent annuel de 2004 du service annexe d hébergement restauration aux réserves du service général, à hauteur de 42 000, comme en atteste le compte financier de 2004 ; que les autorités compétentes n ont émis aucun désaccord sur ce point ; CONSIDERANT que la procédure d affectation des excédents de 2004 montre qu une somme supérieure à l indemnité due en application du jugement du 6 décembre 2005 a pu alimenter les réserves du service général à partir de prestations de services propres à l établissement, sans qu il soit nécessairement fait appel à des excédents de la dotation de fonctionnement versée par la région Champagne-Ardenne ; CONSIDERANT en conséquence qu il ne saurait être certain que des fonds en provenance de la région ont pour destination de prendre en charge des dépenses de personnel du lycée, dès lors que ces dernières seraient financées à partir des réserves de l établissement ; CONSIDERANT en outre que le paiement d une indemnité due à un agent privé d emploi, résultant d une décision de justice, n est pas assimilable à une dépense de personnel, mais à des frais de gestion, à la charge du lycée, établissement public autonome ayant la qualité d employeur ;
5 sur 7 CONSIDERANT que les modifications suivantes peuvent être envisagées par rapport au budget primitif voté le 29 novembre 2005 : Première section fonctionnement : - service général A1 - activités éducatives et pédagogiques - dépenses - compte 6588 contributions entre services : réduction de 13 000 de dépenses pouvant être différées ; - service général D - autres charges générales - dépenses compte 67188 diverses autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : augmentation de 33 000 correspondant au montant de l indemnité ; - service spécial N3 - appariements, voyages, échanges - dépenses compte 6251 voyages déplacements personnel : diminution de 13 000 de dépenses pouvant être différées ; - service spécial N3 - appariements, voyages, échanges - recettes compte 7588 contributions entre services : diminution de 13 000 de recettes pouvant être différées ; - déficit de l exercice virement de la deuxième section : augmentation de 20 000 ; Deuxième section investissement : - ZD dépenses en capital compte 215 installations techniques matériel et outillages : diminution de 20 000 de dépenses pouvant être différées ; Mode de réalisation de l exercice : - déficit de l exercice virement à la première section : augmentation de 20 000 ; Virement entre sections : augmentation de 20 000 en dépenses et en recettes. CONSIDERANT que les résultats provisoires de l exécution du budget 2005 font apparaître un excédent prévisionnel d un montant supérieur à celui nécessaire pour couvrir les dépenses 2006 dont l exécution serait différée du fait des modifications envisagées par la chambre ; que les dépenses ainsi différées pourraient donc être exécutées ultérieurement en 2006 si le conseil d administration de l établissement le décidait dès lors qu il aura retrouvé la plénitude de sa compétence budgétaire ; CONSIDERANT que les modifications envisagées par la chambre la conduisent à proposer de régler le budget primitif 2006 du lycée Roosevelt à Reims selon l annexe au présent avis ; CONSIDERANT que le budget primitif 2006 du lycée Roosevelt à Reims serait ainsi en équilibre réel au sens des articles L. 421-11-c) du code de l éducation et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; PAR CES MOTIFS, 1) DECLARE recevable la saisine du préfet de la région Champagne-Ardenne, au titre des dispositions des articles L. 232-4 du code des juridictions financières et L. 421-11 e), deuxième alinéa, du code de l éducation ; 2) CONSTATE que le budget primitif 2006 du lycée Roosevelt à Reims n a pas été voté en équilibre réel au sens des articles L. 421-11 du code de l éducation et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; 3) PROPOSE au préfet de la région Champagne-Ardenne de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 2006 du lycée Roosevelt à Reims en adoptant les mesures préconisées par le présent avis ; 4) RAPPELLE qu en application de l article L. 421-11 e) du code de l éducation le présent avis est public et qu en application de l article R. 1612-18 du code général des collectivités territoriales "la publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel". Délibéré en la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne.
6 sur 7 Le 21 février 2006 Présents : M. Alain Doyelle, président, M. Jean-Michel Wrobel, président de section, et M. Michel Fratacci, président de section assesseur, rapporteur du dossier. Le rapporteur, Le Président de la chambre régionale des comptes Michel FRATACCI Alain DOYELLE Le présent avis sera notifié : - au préfet de la région Champagne-Ardenne ; - au proviseur du lycée Roosevelt à Reims ; - au recteur de l académie de Reims ; - au président du conseil régional de Champagne-Ardenne
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