du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre e chambre Audience publique extraordinaire du 7 octobre 2011

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Transcription:

Tribunal administratif Numéro 29187 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2011 3 e chambre Audience publique extraordinaire du 7 octobre 2011 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008) JUGEMENT Vu la requête inscrite sous le numéro 29187 du rôle et déposée le 28 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assisté de Maître Anne Charton, avocat, les deux inscrits au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., déclarant être né le et être de nationalité chinoise, actuellement retenu au Centre de rétention à Findel, tendant à la réformation sinon à l annulation d une décision du ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration du 29 août 2011 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d un mois à partir de la notification ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 septembre 2011 ; Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Olivier Lang au greffe du tribunal administratif en date du 3 octobre 2011 ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Olivier Lang et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 5 octobre 2011. En date du 29 août 2011, Monsieur... fut interpellé par la police à Mamer. N étant pas en possession de papiers d identité, il fut emmené au commissariat de police de Capellen. Le même jour, le ministre du Travail, de l Emploi et de l Immigration, ci-après désigné par «le ministre», prit une décision de retour à l encontre de Monsieur... qui est fondée sur les considérations suivantes : «Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ; Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ; 1

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ; Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l intéressé». Le même jour, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur... au Centre de rétention pour une durée d un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est basé sur les considérations et motifs suivants : «Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ; Vu le procès-verbal 30484 du 29 août 2011 établi par la Police grand-ducale, Unité C.I. Capellen ; Vu ma décision de retour du 29 août 2011 ; Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d identité et de voyage valable ; Attendu qu il existe un risque de fuite dans le chef de l intéressé ; Considérant que les démarches nécessaires en vue de l éloignement de l intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ; Considérant que l exécution de la mesure d éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ;». Par arrêté du 27 septembre 2011, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur... pour une nouvelle durée d un mois à partir de la notification de la décision en question, qui eut lieu le 29 septembre 2011. Par requête déposée le 28 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur... a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision de placement en rétention du 29 août 2011. Etant donné que l article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l immigration, ci-après désignée par «la loi du 29 août 2008», institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal. Il s ensuit qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours en faisant valoir que la mesure aurait cessé de produire ses effets au moment où l affaire sera plaidée. Le demandeur rétorque qu il conserverait, en tout état de cause, un intérêt à voir réformée sinon annulée la décision de placement litigieuse au motif que la réformation ou l annulation de la décision critiquée serait nécessaire pour obtenir devant les juridictions civiles une indemnisation du préjudice subi du fait de la rétention. Il est constant en cause que la décision de rétention déférée a été notifiée le 29 août 2011 au demandeur, de sorte qu au jour des présentes, la mesure, ordonnée pour la durée d un mois, a 2

expiré. Le tribunal, appelé à statuer comme juge du fond et à apprécier la situation de fait et de droit de la cause au moment où il statue, ne saurait partant plus utilement faire droit à la demande en réformation de la décision déférée et ordonner la libération du demandeur, étant donné que le demandeur ne se trouve plus à l heure actuelle placé en rétention par application de l arrêté déféré. Le recours en réformation est néanmoins recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués, et il est partant à déclarer sans objet pour autant qu il conclut à la libération du demandeur. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable dans cette mesure. A l appui de son recours, le demandeur soutient que la décision de placement en rétention déférée devrait encourir l annulation dans la mesure où elle aurait été prise en violation de l article 121 de la loi du 29 août 2008. Il fait valoir que la langue utilisée lors de la notification de la mesure de placement aurait été le français et que le procès-verbal de notification préciserait que l assistance d un interprète n aurait pas été requise. Or, comme il serait de nationalité chinoise et qu il ne comprendrait pas le français, il estime que le procès-verbal de notification violerait l article 121 de la loi du 29 août 2008 en ce qui concerne la langue dans laquelle l arrêté de placement a été porté à sa connaissance. A l appui de son moyen, il se prévaut encore d un jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2011 (n 28804 du rôle). Il relève ensuite que le ministre n aurait justifié d aucune impossibilité matérielle de procéder à la notification de la mesure de placement dans une langue qu il est raisonnable de supposer qu il la comprend. Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement entend réfuter le moyen d une violation de l article 121 de la loi du 29 août 2008 en faisant valoir que la police aurait tenté sans succès de contacter l ambassade de Chine et qu elle aurait vainement cherché un traducteur pour interroger le demandeur. Dans ces circonstances et au vu de l impossibilité à trouver un interprète, le délégué du gouvernement estime qu aucun reproche ne saurait être retenu à charge des autorités de police concernant la notification de la mesure de police. Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste encore sur l importance de la langue dans laquelle la notification d une mesure de placement est faite en rappelant que le but de la notification d une mesure de placement consisterait à porter à la connaissance du destinataire le contenu de la décision. Aux termes de l article 121 de la loi du 29 août 2008 : «(1) La notification des décisions visées à l'article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d'officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l'étranger la comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés. (2) La notification des décisions mentionnées à l'article 120 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: a) la date de la notification de la décision; 3

b) la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de ses droits mentionnés à l'article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu'elle désire faire acter; c) la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations. (3) En cas de décision orale conformément à l'article 120, paragraphe (2), le procèsverbal mentionne en outre le jour et l'heure de la décision. (4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.» S il résulte ainsi certes du paragraphe 1 er de l article 121 de la loi du 29 août 2008 que la décision de placement en rétention doit être notifiée dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l étranger la comprend, la loi n érige cependant pas cette obligation en une obligation absolue, mais réserve «les cas d impossibilité matérielle dûment constatés». En l espèce, il ressort du procès-verbal de notification de la décision litigieuse et il n est pas contesté que la décision litigieuse a été notifiée au demandeur au commissariat de police de Capellen le 29 août 2011 à 23.45 heures. Il ressort également dudit procès-verbal que la notification a été faite en langue française, sans la présence d un interprète, alors que le demandeur ne comprendrait pas cette langue et qu il n a pas signé le procès-verbal de notification au motif qu il ne saurait ni lire ni écrire. Il ressort, d autre part, du procès-verbal n 30484 de la police grand-ducale, Circonscription régionale Capellen, Unité Centre d intervention Capellen, du 29 août 2011 que : «Es wurde versucht die chinesische Botschaft über den Vorfall in Kenntnis zu setzen, jedoch war niemand zu erreichen. Des Weiteren wurden sämtliche auf der offiziellen Liste eingeschriebenen Übersetzer telefonisch kontaktiert, jedoch war keiner dieser Übersetzer gewillt auf hiesiger Dienststelle vorstellig zu werden». Au vu de ces éléments, c est dès lors à tort que le demandeur soutient que la présence d un interprète n aurait pas été requise. Il ressort, au contraire, du procès-verbal n 30484 de la police qu il a été tenté, mais sans succès, de faire venir un interprète au commissariat de police, mais qu aucun des interprètes figurant sur la liste officielle n était disposé à se déplacer, de sorte qu il y a lieu d admettre que le ministre s est, en l occurrence, trouvé dans un cas d impossibilité matérielle dûment constaté, moyennant procès-verbal de la police. Il s ensuit que le moyen d annulation du demandeur tiré d une violation de l article 121, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 est à rejeter comme non fondé. Cette conclusion ne saurait être ébranlée par le jugement n 28804 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif cité par le demandeur. En effet, la solution retenue dans cette jurisprudence n est pas transposable à la présente affaire, étant donné que les faits ne sont pas les mêmes, alors que dans l autre affaire, l hypothèse d une impossibilité matérielle n était pas vérifiée, ni même alléguée. 4

Aucun autre moyen n ayant été invoqué en cause, le demandeur est à débouter de son recours. Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; déclare le recours en réformation sans objet dans la mesure où il tend à voir ordonner la libération du demandeur ; le déclare recevable pour le surplus ; au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ; dit qu il n y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par: Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l audience publique extraordinaire du 7 octobre 2011 à 11.00 heures par le viceprésident, en présence du greffier Judith Tagliaferri. s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l original Luxembourg, le 07.10.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 5