Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - 1 -

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Transcription:

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - 1 - Arrêté ministériel relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations en provenance de pays tiers de chiens et de chats 28.02.2003 (M.B. 28.03.2003) CHAPITRE I - Champ d'application et définitions Art. 1. Cet arrêté est d'application pour les chiens et les chats achetés, obtenus ou acquis à l'étranger et devant être introduits sur le territoire belge, dans le but soit de rejoindre leur nouveau propriétaire en Belgique, soit d'une commercialisation ultérieure. Art. 2. Pour les chiens et les chats, détenus comme animal de compagnie, qui accompagnent leur propriétaire sur le territoire belge à l'occasion soit d'un séjour temporaire, soit d'un déménagement du propriétaire, les dispositions de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats détenus comme animaux de compagnie, s'appliquent. Art. 3. Pour l'application de cet arrêté les définitions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers et de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, sont d'application. CHAPITRE II - Echanges intracommunautaires Art. 4. Les échanges de chiens et chats de moins de trois mois ne sont autorisés qu'aux conditions suivantes: 1. les animaux doivent être âgés d'au moins sept semaines; 2. les animaux doivent être expédiés directement d'un élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente et y avoir été détenus depuis leur naissance; ils ne peuvent transiter par un lieu de rassemblement ou un autre établissement; 3. les animaux doivent être identifiés au moyen soit d'un tatouage indélébile approuvé par l'autorité compétente, soit d'une micropuce répondant aux normes ISO 11784: 1996 (E) ou 11785: 1996 (E); 4. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe I de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré soit par le vétérinaire officiel compétent pour l'élevage, soit par un vétérinaire désigné à cette fin par l'autorité compétente. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel, dûment complété, et dans lequel figurent les données suivantes: - numéro d'identification (tatouage ou micropuce); - nom, adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'éleveur. Le vétérinaire qui délivre le certificat décrit au point 4, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport ou dans le carnet de vaccination individuel et le vise en apposant sa signature et son cachet. Art. 5. Les échanges de chiens et de chats de plus de trois mois ne sont autorisés qu'aux conditions suivantes: 1. les animaux doivent être expédiés d'un établissement, commerce ou élevage agréé ou enregistré par l'autorité compétente; 2. les animaux doivent être identifiés au moyen soit d'un tatouage indélébile approuvé par l'autorité compétente, soit par micropuce, répondant aux normes ISO 11784: 1996 (E) ou 11785: 1996 (E); 3. les animaux doivent être vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois, avec un vaccin inactivé, enregistré par l'autorité compétente d'au moins une unité antigénique internationale. La vaccination doit être certifiée par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente, et qui a réalisé la vaccination; 4. s'il s'agit de chiens, les animaux doivent être vaccinés contre la maladie de Carré avec un vaccin enregistré par l'autorité compétente; la vaccination doit être certifiée par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe I de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré soit par le vétérinaire officiel compétent pour l'établissement, soit par un vétérinaire désigné à cette fin par l'autorité compétente. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi.

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - 2-6. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel dans lequel figurent les données suivantes: - numéro d'identification (tatouage ou micropuce); - nom, adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement de l'expéditeur; - les informations relatives aux vaccinations, avec par vaccination, la date d'administration, le nom, le numéro de lot et la date de péremption du vaccin; à cette fin il peut être fait usage de la vignette autocollante délivrée par le fabricant. Ces informations doivent être visées par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé les vaccinations, en apposant sa signature et son cachet ou son nom en lettres capitales. Le vétérinaire qui délivre le certificat décrit au point 5, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport individuel ou dans le carnet de vaccination et le vise en apposant sa signature et son cachet. Art. 6. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, s'appliquent aux échanges de chiens et de chats. CHAPITRE III - Importation de pays tiers Art. 7. L'importateur doit au préalable introduire par écrit une demande d'autorisation d'importation auprès du Service et obtenir de celui-ci une autorisation d'importation. Art. 8. L'importation de chiens et de chats n'est autorisée qu'aux conditions suivantes: 1. les animaux doivent être expédiés d'un établissement enregistré par l'autorité compétente et doivent être détenus en captivité depuis leur naissance. Les animaux âgés de moins de trois mois doivent être expédiés directement d'un élevage enregistré par l'autorité compétente et y avoir été détenus depuis leur naissance; ils ne peuvent transiter par un lieu de rassemblement ou un autre établissement; 2. les animaux doivent être identifiés dans le pays d'origine au moyen d'une micropuce implantée, répondant aux normes ISO 11784: 1996 (E) ou 11785: 1996 (E) et qui doit permettre de tracer l'origine de l'animal; 3. les animaux doivent être vaccinés contre la rage depuis au moins trente jours et au maximum 12 mois avant l'expédition, avec un vaccin inactivé, enregistré par l'autorité compétente du pays d'origine, d'au moins une unité antigénique internationale. La vaccination doit être certifiée par le vétérinaire mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé la vaccination. Les animaux doivent être vaccinés après l'âge de 7 semaines; 4. s'il s'agit de chiens âgés de plus de 3 mois, les animaux doivent être vaccinés contre la maladie de Carré avec un vaccin enregistré par l'autorité compétente; la vaccination doit être certifiée par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination; 5. les animaux doivent être accompagnés d'un certificat conforme à l'annexe II de cet arrêté. Ce certificat doit être délivré par le vétérinaire officiel compétent pour l'établissement. Ce certificat peut être délivré pour un lot d'animaux faisant l'objet d'un même envoi. 6. les animaux doivent être accompagnés d'un passeport ou d'un carnet de vaccination individuel dans lequel figurent les données suivantes: - numéro d'identification (micropuce); - nom, adresse et numéro d'enregistrement de l'expéditeur; - les informations relatives aux vaccinations, avec par vaccination la date d'administration, le nom, le numéro de lot et la date de péremption du vaccin; à cette fin il peut être fait usage de la vignette autocollante délivrée par le fabricant. Ces informations doivent être visées par le vétérinaire, mandaté par l'autorité compétente et ayant réalisé les vaccinations, en apposant sa signature et son cachet ou son nom en lettres capitales. Le vétérinaire officiel qui délivre le certificat décrit au point 5, inscrit le numéro de ce certificat dans le passeport individuel ou le carnet de vaccination et le vise en apposant sa signature et son cachet. Art. 9. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux importés de pays tiers, s'appliquent à l'importation des chiens et des chats. CHAPITRE IV - Dispositions finales Art. 10. Le Chef du Service peut, après demande écrite et documentée de la part de l'importateur, déroger aux dispositions de l'article 5, points 3 et 4, et aux dispositions de l'article 8, points 3 et 4, pour des chiens et des chats destinés à l'expérimentation scientifique.

Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - 3 - Art. 11. 1. Les chiens et les chats destinés au Royaume-Uni et à l'irlande doivent, sans préjudice des dispositions aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté, répondre aux conditions supplémentaires suivantes: Les animaux doivent: a) soit avoir été vaccinés contre la rage après l'âge de trois mois et au moins six mois avant l'expédition par injection d'un vaccin inactivé, d'au moins une unité antigénique internationale, selon la norme de l'organisation mondiale de la santé, mesurée en conformité avec le test d'activité selon la méthode décrite par la pharmacopée européenne, agréé par le Service, avec rappel annuel ou selon une périodicité autorisée par le Service, pour ce vaccin. Le certificat de vaccination est délivré par le vétérinaire agréé et mentionne le nom du vaccin et le numéro du lot. En outre, ils sont après vaccination soumis à un test sérologique démontrant un titre d'anticorps protecteurs d'au moins 0,5 unités internationales, effectué conformément aux spécifications de l'organisation mondiale de la santé. En cas de primo-vaccination, le test est effectué entre le premier et le troisième mois suivant la vaccination. b) soit, être soumis à une quarantaine de six mois dans l'etat membre de destination. 2. Sans préjudice des dispositions du 1, l'irlande et le Royaume-Uni peuvent maintenir leur réglementation nationale relative à la quarantaine pour tous les animaux visés par l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits et sensibles à la rage pour lesquels il ne peut être prouvé qu'ils sont nés dans l'exploitation d'origine et ont été maintenus en captivité depuis leur naissance pour autant que le maintien de cette réglementation ne porte pas préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre les Etats membres. 3. Les conditions, émanant d'autres états membres et après approbation par la Commission européenne, différents des dispositions du présent arrêté, seront notifiées par le Chef du Service par instruction de service, aux services extérieurs pour exécution. Art. 12. A l'article 12 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits les 2, 3 et 4 sont supprimés. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et conformément au chapitre XI de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

15966 MONITEUR BELGE 28.03.2003 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD

15968 MONITEUR BELGE 28.03.2003 Ed. 4 BELGISCH STAATSBLAD J. TAVERNIER