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5.01 Etat au 1 er janvier 2009 Prestations complémentaires à l AVS et à l AI 1 Généralités Les prestations complémentaires à l AVS et à l AI viennent en aide lorsque les rentes et autres revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux. Elles sont un droit et ne sauraient être confondues avec des prestations de l as sistance publique ou privée. Avec l AVS et l AI, les prestations complémentaires (PC) constituent un fondement majeur de notre Etat social. 2 Les prestations complémentaires sont versées par les cantons. Elles relèvent de deux catégories, à savoir: la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (voir ch. 4 à 12); le remboursement des frais de maladie et d invalidité (voir ch. 13 à 18). 3 Ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui ont un droit propre à une rente de l AVS (même en cas d anticipation du droit à la rente), à une rente de l AI (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), à une allocation pour impotent de l AI (après 18 ans), ou touchent une indemnité journalière de l AI pendant six mois au moins; 1

ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse; sont de nationalité suisse ou, si elles sont étrangères, ont habité en Suisse de manière ininterrompue durant dix ans. Pour les réfugiés et les apatrides, ce délai est de cinq ans. En règle générale, les PC sont accordées sans délai de carence aux ressortissants d un Etat membre de l UE à qui l accord sur la libre circulation des personnes est applicable (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède) ou de l AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège). Les personnes qui n ont pas droit à une rente parce qu elles n ont pas cotisé à l AVS ou à l AI, ou n y ont cotisé que trop peu de temps, peuvent néanmoins prétendre à l octroi de PC dans certaines circonstances. 4 Prestation complémentaire annuelle Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la diffé rence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants. Pour l établir, il importe de distinguer entre les personnes qui vivent à domicile et celles qui sont pensionnaires d un home. 5 Les dépenses suivantes sont reconnues pour les deux catégories de personnes: frais d obtention du revenu, jusqu à concurrence du revenu brut de l activité lucrative; frais d entretien des immeubles et intérêts hypothécaires, jusqu à concurrence du revenu brut de l immeuble; montants forfaitaires annuels pour l assurance obligatoire des soins. Ces montants sont fixés par la Confédération pour chacun des cantons; cotisations à l AVS/AI/APG; pensions alimentaires prévues par le droit de la famille. 2

6 Les dépenses suivantes sont reconnues uniquement pour les personnes vivant à domicile: montant destiné à la couverture des besoins vitaux, par année: pour les personnes seules Fr. 18 720. pour les couples Fr. 28 080. pour chacun des deux premiers enfants Fr. 9 780. pour chacun des deux enfants suivants Fr. 6 520. pour chacun des autres enfants Fr. 3 260. loyer annuel brut d un appartement et frais accessoires y relatifs. Pour les personnes vivant dans un immeuble qui leur appartient, la valeur locative est prise en compte comme loyer. Pour les personnes seules, un montant maximum de 13 200 francs peut être pris en compte. Pour les couples et les personnes vivant avec des enfants, ce maximum peut atteindre 15 000 francs. Exemple: Loyer net Fr. 8 100. Charges Fr. 800. Loyer pris en compte Fr. 8 900. Si les personnes vivent dans un logement qui leur appartient, un forfait pour frais accessoires de 1680 francs peut être pris en compte. Si la location d un appartement permettant la cir culation d une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré de 3600 francs. 7 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les dépenses suivantes sont reconnues: taxe journalière (pour laquelle les cantons peuvent prévoir un montant maximum); montant pour dépenses personnelles, destiné notamment à l achat de vête ments, d articles d hygiène, de journaux, au paiement des impôts, etc. Ce montant est fixé par les can tons. 3

8 Sont intégralement pris en compte les revenus suivants: rentes de l AVS ou de l AI, de la prévoyance professionnelle, de l assuranceaccidents, de l assurance militaire et des assurances sociales étrangères (rentes de l année en cours); revenus de la fortune, tels qu intérêts, gains tirés de location ou de souslocation, affermage ou usufruit; valeur locative du logement; pensions alimentaires prévues par le droit de la famille; revenus de substitution, tels que les indemnités journalières des caissesmaladie, de l assurance-invalidité, de l assurance-chômage ou de l assurance-accidents; prestations périodiques versées par des employeurs; revenu de l activité lucrative des bénéficaires d indemnités journalières de l AI; ressources et parts de fortune dont un ayant droit s est dessaisi; une part de la fortune (imputation), lorsque celle-ci dépasse 25 000 francs pour les personnes seules et 40 000 francs pour les couples. En outre, lorsqu une personne au bénéfice de PC est propriétaire de son logement, la fortune à prendre en compte est réduite de 112 500 francs. Une fois ces franchises dépassées, une part de la fortune est prise en compte comme revenu, dans la mesure suivante: pour les bénéficiaires de rentes d invalidité 1/15 pour les bénéficiaires de rentes de survivants 1/15 pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse 1/10 Si la personne assurée vit dans un home, les cantons sont au torisés à porter jusqu à un cinquième au maximum le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu. Exemple pour bénéficiaire de rente de vieillesse vivant seul: Fortune (banque) Fr. 60 000. Franchise fortune Fr. 25 000. Fortune prise en compte Fr. 35 000. dont 1/10 Fr. 3 500. 4

9 Le revenu de l activité lucrative est partiellement pris en compte. Après déduction des frais nécessaires à son obtention, des cotisations aux assurances sociales, ainsi que d un montant non imputable de 1000 francs pour une personne seule et de 1500 francs pour un couple, le solde est pris en compte à raison de deux tiers seulement. Eventuellement, un revenu hypothétique est pris en compte. 10 Ne sont pas pris en compte les revenus suivants: aides financières fournies par les proches; prestations d assistance et autres prestations publiques ou privées; allocations pour impotents des assurances sociales (sauf en cas de séjour dans un home); bourses et autres aides financières à la formation. 11 La prestation complémentaire annuelle des couples dont un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue durée dans un home ou dans un hôpital est calculée séparément pour chacun d eux. Pour ce calcul, les revenus déterminants et la fortune sont répartis par moitié entre les conjoints. 12 En cas de modification notable du revenu ou de la fortune d une personne au bénéfice de PC, la PC est adaptée en conséquence en cours d année (voir ch. 22). 13 Frais de maladie et d invalidité Les frais ne peuvent être remboursés que s ils ne sont pas déjà couverts par une autre assurance (assurance-maladie ou accidents, assurance-invalidité, responsabilité civile, etc.). 5

14 En sus de la prestation complémentaire annuelle, les personnes au bénéfice de PC peuvent obtenir le remboursement des frais suivants: frais de traitement dentaire (traitement simple, économique et adéquat); frais d aide, de soins et d assistance à domicile ou dans des struc tures de jour; frais supplémentaires liés à un régime alimentaire particulier; frais de transport vers le lieu de soins le plus proche; frais de moyens auxiliaires; frais payés au titre de la participation aux coûts dans le cadre de l assurance-maladie (quote-part et franchise), jusqu à concurrence de 1000 francs par an née; frais de séjour de convalescence et frais de séjour dans une station thermale prescrits par le médecin. Les cantons édictent leurs propres dispositions pour définir plus précisément les frais de maladie pouvant être remboursés. 15 Dans les cas où aucune PC annuelle ne peut être versée, les frais de maladie peuvent néanmoins être remboursés par les PC s ils entraînent un excédent de dépenses par rapport aux recettes. 16 Les montants maximaux suivants peuvent être versés par année, en sus de la PC annuelle, dans le cadre du remboursement des frais de maladie et d invalidité: Personnes seules Fr. 25 000. Couples Fr. 50 000. Pensionnaires Fr. 6 000. Les cantons peuvent fixer des montants plus élevés. 17 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l AI ou de l assurance-accidents, le montant est porté à 90000 francs en cas d impotence grave et à 60000 francs en cas d impotence moyenne, si les frais de soins et d assistance ne sont pas couverts par l allocation pour impotent. 6

18 Le remboursement des frais de maladie, d invalidité et de moyens auxiliaires doit être demandé dans un délai de quinze mois dès la réception de la facture. Ces frais ne peuvent être remboursés que pour l année civile au cours de laquelle le traitement ou l achat a eu lieu. 19 Demande et décision, début et fin du droit La demande de prestation complémentaire doit être déposée par écrit auprès de l office compétent (voir ch. 25), qui tient à la dis position du requérant les formulaires officiels. L ayant droit, son repré - sentant légal ou un proche parent sont habilités à présenter la demande. 20 La prestation complémentaire est accordée au moyen d une décision écrite, contre laquelle la personne concernée peut faire opposition. 21 Le droit à la prestation complémentaire prend naissance le premier jour du mois où la demande a été déposée et où toutes les conditions légales étaient remplies. Il s éteint à la fin du mois où les conditions ne sont plus remplies. 22 Obligation de renseigner L ayant droit, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l autorité à qui la prestation complémentaire annuelle est versée, doit communiquer sans retard à l office compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, par exemple: changement d adresse augmentation ou diminution de loyer reprise ou cessation d une activité lucrative hausse d une prestation versée par un employeur actuel ou ancien, par une caisse de pension ou par une institution de prévoyance héritage ou donation cession de fortune vente d un bien immobilier début ou fin d un séjour dans un hôpital ou dans un home début du droit aux prestations régulières d une caisse-maladie Toute omission volontaire ou toutes fausses indications lors de la demande de PC entraînent la restitution des prestations touchées à tort. 7

23 24 25 Redevance radio et TV Les bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles de l AVS et de l AI (fédérales) sont exonérés de la redevance. Ils doivent présenter à l organe d encaissement Billag SA, case postale, 1701 Fribourg, la décision de l organe PC leur garantissant ce droit. Il leur est possible de déposer leur demande d exonération auprès de l organe compétent avant même d être en possession de cette décision. Estimation personnelle et renseignements Toute personne qui entend se faire une idée sur la possibi - lité qu elle aurait de toucher une prestation complémentaire peut solliciter l envoi par l organe PC d une feuille de calcul simplifiée. Les demandes de presta tions complémentaires à l AVS et à l AI doivent en règle générale être dépo sées auprès des agences communales AVS et AI. Il est possible de déterminer approximativement son droit à des PC sur le site Internet de Pro Senectute: www.pro-senectute.ch Les organes d exécution compétents en matière de PC se tiennent à disposition pour tous renseignements utiles. Ils se trouvent en général au sein de la caisse cantonale du canton de domicile : http://www.ahv-iv.info/andere/00150/index.html?lang=fr Font exception à la règle les cantons suivants: Canton BS: GE: ZH: autres cantons: Lieu de dépôt de la demande Amt für Sozialbeiträge Basel-Stadt, Grenzacherstrasse 62, Postfach, 4005 Basel Pour Riehen et Bettingen: Gemeindeverwaltung Riehen, 4125 Riehen Service des prestations complémentaires (SPC), route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6 Agence communale Pour la ville de Zurich: Amt für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich, Amtshaus, Molkenstrasse 5/9, 8026 Zürich 4 Pour la ville de Winterthur: Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Winterthur, Lagerhausstrasse 6, Postfach, 8402 Winterthur Caisse cantonale de compensation, resp. agence communale AVS 8

26 Exemples de calcul Personne seule vivant à la maison Dépenses Montant pour besoins vitaux Fr. 18 720. Loyer brut Fr. 11 760. Primes d assurance-maladie 1 Fr. 3 300. Total Fr. 33 780. Revenus Rente AVS Fr. 13 260. Caisse de pension Fr. 3 600. Revenu de la fortune Fr. 800. Imputation de la fortune Fr. 1 500. Total Fr. 19 160. Prestation complémentaire Dépenses Fr. 33 780. Moins revenus Fr. 19 160. PC annuelle Fr. 14 620. PC mensuelle Fr. 1 219. 1 Montants différents selo n les cantons. 27 Dépenses Couple vivant à la maison Montant pour besoins vitaux Fr. 28 080. Loyer brut Fr. 12 600. Primes d assurance-maladie 1 Fr. 6 600. Total Fr. 47 280. Revenus Rente AVS Fr. 20 400. Caisse de pension Fr. 5 400. Revenu de la fortune Fr. 1 200. Imputation de la fortune Fr. 2 000. Total Fr. 29 000. Prestation complémentaire Dépenses Fr. 47 280. Moins revenus Fr. 29 000. PC annuelle Fr. 18 280. PC mensuelle Fr. 1 524. 1 Montants différents selon les cantons. 9

28 Dépenses Personne seule vivant dans un home Taxe journalière du home (365 x 120 francs) Fr. 43 800. Dépenses personnelles 1 Fr. 4 200. Primes d assurance-maladie 1 Fr. 3 300. Total Fr. 51 300. Revenus Rente AVS Fr. 13 260. Prestations de la caisse-maladie Fr. 7 300. Revenu de la fortune Fr. 650. Imputation de la fortune Fr. 1 500. Total Fr. 22 710. Prestation complémentaire Dépenses Fr. 51 300. Moins revenus Fr. 22 710. PC annuelle Fr. 28 590. PC mensuelle Fr. 2 383. 1 Montants différents selon les cantons. 10

29 Loi sur le partenariat enregistré Dans ce mémento, les désignations d état civil ont les significations suivantes: mariage: partenariat enregistré, divorce: dissolution juridique du partenariat enregistré, veuvage: décès du (de la) partenaire enregistré(e). 30 Ce mémento ne donne qu un aperçu des dispositions en vigueur. Pour le règlement des cas individuels, seule la loi fait foi. 11

Publié par le Centre d information AVS/AI en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales. Réimpression mai 2010. Reproduction partielle autorisée à condition que la source soit citée. Ce mémento peut être obtenu auprès des caisses de compensation AVS, de leurs agences et des offices AI. Numéro de commande 5.01/f. Il est également disponible sur Internet à l adresse www.avs-ai.info 12