2 ) d enjoindre au préfet de l Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale»;

Documents pareils
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Cour de cassation. Chambre sociale

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Service pénal Fiche contrevenant

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Cour de cassation de Belgique

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANCAISE

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Barème indicatif des honoraires

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Décrets, arrêtés, circulaires

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Algérie. Loi relative aux associations

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Titre I Des fautes de Gestion

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

n 4 Bulletin Arrêts des Chambre criminelle Publication mensuelle Avril 2013 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

FISCALITE Assurance sur la vie

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER N 0701656 REPUBLIQUE FRANÇAISE Mme R X veuve Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Levasseur Magistrat désigné Le Tribunal administratif de Montpellier, Jugement du 18 avril 2007 Le magistrat désigné, Vu, enregistré le 16 avril 2007 à 17 heures 24 sous le n 0701656, l acte par lequel le préfet de 1 Hérault à notifié au tribunal l arrêté du même jour par lequel il a placé Mme X veuve Y en rétention administrative; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 sous le n 0701161, présentée pour Mme R X veuve Y, demeurant chez., par Me Mazas; Mme Rida X veuve Y demande au tribunal: 1 ) d annuler l arrêté en date du 14 février 2007 par lequel le préfet de 1 Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l a obligé à quitter le territoire national dans le délai d un mois en fixant le pays de renvoi; 2 ) d enjoindre au préfet de l Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention «vie privée et familiale»; Vu, enregistré le 30 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de l Hérault qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X veuve Y soit condamnée à verser à l Etat la somme de 300 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative Vu, enregistré le 17 avril 2007, le mémoire présenté pour Mme X veuve Y qui demande, en outre, au tribunal d annuler l arrêté en date du 16 avril 2007 par lequel le préfet de l Hérault l a placée en rétention administrative ; elle fait valoir que l arrêté de rétention est insuffisamment motivé et qu il est entaché d une erreur manifeste d appréciation; que la décision fixant le Maroc comme pays de destination viole les stipulations de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales;

Vu, enregistré le 18 avril 2007, le mémoire présenté pour Mmc X veuve Y qui conclut à l annulation de l obligation de quitter le territoire national résultant de l arrêté susvisé du 15 mars 2007 et à ce que l Etat soit condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l article L. 76 1-1 du code de justice administrative; elle soutient, en outre, que cette décision est insuffisamment motivée et qu elle est entachée d une erreur manifeste d appréciation en raison notamment des attaches familiales qu elle a nouées en France; Vu les arrêtés attaqués; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile; Vu la loi n 79-587 du 11juillet1979; Vu le code de justice administrative; Vu la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Levasseur pour statuer sur les demandes présentées au titre de l article L. 512-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 18 avril 2007: - le rapport de M. Levasseur, magistrat désigné; - les observations orales de Me Mazas, pour Mme X veuve Y, requérant, présent à l audience, assisté de M. Trissia, interprète en langue; - les observations orales de Me Vallet pour le préfet de la région Languedoc- Roussillon, préfet de l Hérault; Considérant qu aux termes du I de l article L.511-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «L autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l existence d une menace à l ordre public, peut assortir sa décision d une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l étranger sera renvoyé s il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L étranger dispose, pour satisfaire à l obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d un délai d un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d office par l administration. Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l étranger faisant l objet d une obligation de quitter le territoire français dès l expiration du délai prévu à l alinéa précédent. L étranger qui fait l objet d une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d aide au retour financé par l Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations, sauf s il a été placé en rétention.» ; qu aux termes de l article L. 512-l du même code: «L étranger qui fait l objet d un refus de séjour, d un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou

d autorisation provisoire de séjour assorti d une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d un mois suivant la notification, demander l annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l aide juridictionnelle au plus tard lors de l introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l exécution de l obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l étranger avant qu il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l article L. 512-2, sur la légalité de l obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l administration au tribunal de ce placement. Si l obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l étranger est muni d une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce que l autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.» ; qu enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l article L. 512-2 du même code : «L étranger qui fait l objet d un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre.»; Considérant que, par une requête enregistrée le 16 avril 2007, Mme X veuve Y a demandé au tribunal d annuler l arrêté en date du 14 février 2007 par lequel le préfet de l Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l a obligée à quitter le territoire national dans le délai d un mois en fixant le pays de renvoi ; que, par un arrêté en date du 16 avril2007, le préfet de l Hérault a placé Mme X veuve Y en rétention avant que le tribunal n aie statué sur cette requête; que, dès lors, par application des dispositions précitées des articles L. 512-l et L. 512-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, il y a lieu, pour le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, de statuer sur la légalité de l obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que sur celle de l arrêté de placement en rétention administrative; Sur les conclusions à fin d annulation Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête: Considérant qu aux termes de l article 1er de la loi susvisée du 11juillet1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...)» ; qu aux termes de l article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision»; Considérant que la décision par laquelle l autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l article L. 511-l du code de

l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de 1 article 1er de la loi du 11juillet 1979 Considérant que la décision obligeant Mme X veuve Y à quitter le territoire national ne comporte aucune référence au I de l article L. 511-1 dudit code qui en constitue le fondement ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ladite décision n est pas suffisamment motivée; Considérant qu il résulte de ce qui précède que la décision qui porte obligation pour Mme X veuve Y de quitter le territoire français, doit être annulée; qu en conséquence de cette annulation, il y a également lieu d annuler la décision fixant le Maroc comme pays de destination ainsi que l arrêté en date du 16 avril 2007 par lequel le préfet de l Hérault a placé Mme X veuve Y en rétention administrative; Sur les conclusions à fin d injonction: Considérant, d une part, qu aux termes de l article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution.» Considérant, d autre part, qu aux termes du dernier alinéa de l article L. 512-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : «Si l obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l étranger est muni d une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce que l autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.»; Considérant que si le présent jugement n implique pas qu il soit enjoint au préfet de 1 Hérault de délivrer un titre de séjour à Mme X veuve Y, il implique que ledit préfet délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce qu il ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, il y a lieu d enjoindre au préfet de l Hérault de délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme X veuve Y jusqu à ce qu il ait à nouveau statué sur son cas ; qu en l espèce, il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte; Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu il résulte des dispositions de l article L. 76 1-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut, même d office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation;

Considérant qu il y a lieu, par application des dispositions précitées de l article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l Etat à verser à Mme X veuve Y la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; Le magistrat désigné, DECIDE: Article 1er: La décision obligeant Mme X veuve Y à quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l arrêté du 16 avril2007 par lequel le préfet de l Hérault a placé Mme X veuve Y en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l Hérault de délivrer à Mme X veuve Y, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu à ce qu il ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L Etat est condamné à verser à Mme X veuve Y la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présentjugement sera notifié à Mme R X veuve Y et au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l Hérault. Copie en sera adressée à Me Mazas et à SCP Coste-Berger-Pons. Lu en audience publique le 18 avril 2007. La greffière, A. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de 1 Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2007. La greffière,