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Transcription:

EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION DES PERSONNES REALISANT L INSPECTION PERIODIQUE DES SYSTEMES DE CLIMATISATION ET DES POMPES A CHALEUR REVERSIBLES DONT LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE EST SUPERIEURE A 12 KILOWATTS CERT CEPE REF 31 Révision 01 Section «Certifications»

SOMMAIRE 1. OBJET DU DOCUMENT 3 2. DOCUMENTS DE REFERENCE ET DEFINITIONS 3 3. DOMAINE D APPLICATION 4 4. MODALITES D APPLICATION 4 5. MODIFICATIONS 4 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME CERTIFICATEUR 4 7. PROCESSUS D ACCREDITATION MODALITES D EVALUATION 7 8. MODALITES FINANCIERES 10 CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 2 sur 10

1. OBJET DU DOCUMENT Le présent document a pour objet de définir les exigences spécifiques applicables aux organismes de certification des personnes réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, dans le cadre de l application des textes réglementaires cités ci-après. 2. DOCUMENTS DE REFERENCE ET DEFINITIONS 2.1. Documents de référence 2.1.1. Publication de l ISO Norme NF EN ISOCEI 17024 :2003 : Évaluation de la conformité Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes jusqu au 30 juin 2015. Norme NF ISOCEI 17024:2012 : «Évaluation de la conformité Exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes». 2.1.2. Lignes directrices IAF-GD24-2009 : Guide IAF pour l'application de la norme ISOCEI 17024 : 2003 jusqu au 30 juin 2015. 2.1.3. Textes réglementaires 2.1.3.1. Directive 201031UE du 19 mai 2010 relative à la performance énergétique des bâtiments (refonte); 2.1.3.2. Décret n 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles;. Arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d accréditation des organismes de certification, paru au Journal Officiel le 27 avril 2010 et son rectificatif, paru au Journal Officiel le 11 juillet 2010 ; 2.1.3.4. Arrêté du 16 avril 2010 relatif à l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts. CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 3 sur 10

2.2. Définitions Systèmes complexes : il s agit de l ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kilowatts ; Systèmes simples : il s agit de l ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts, exception faite des systèmes complexes. 3. DOMAINE D APPLICATION Ce document s applique à toutes les demandes d accréditation pour la certification citée en objet. 4. MODALITES D APPLICATION Ce document est applicable à compter du 1 er janvier 2014. 5. MODIFICATIONS Ce document porte l indice 01. Les modifications sont indiquées par un trait vertical dans la marge gauche. Les principales modifications portent sur la mise à jour des documents de référence, l ajout d exigences à satisfaire par l organisme de certification et la modification du chapitre portant sur les dispositions à prendre en cas de suspension et de retrait d accréditation. La majorité des modifications résulte de la nouvelle norme d accréditation ISO CEI 17024, publiée le 1 er juillet 2012. 6. EXIGENCES A SATISFAIRE PAR L ORGANISME CERTIFICATEUR Dans la suite du document, seules les exigences réglementaires spécifiques à la catégorie de certification des personnes réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ont été indiquées, étant entendu que les exigences générales des référentiels d accréditation et procédures en vigueur s appliquent. Ces exigences sont rapportées dans le tableau de correspondance ci-dessous (colonne «Paragraphe de l arrêté concerné») au regard du paragraphe de la norme NF EN ISOCEI 17024 (dans ses versions de 2003 et 2012) qu elles spécifient. Dans certains cas, des précisions ont été apportées. La somme des exigences portées dans les quatre dernières colonnes de ce tableau s'applique. Quand il n y a pas de spécifications particulières (exigences réglementaires avec ou sans précisions), le chapitre de la norme n est pas indiqué. Tout organisme candidat ou accrédité doit se tenir à jour des documents de référence et prendre en compte la réglementation applicable en vigueur. CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 4 sur 10

N NF EN ISOCEI 17024 :2003 NF EN ISOCEI 17024 :2012 EXIGENCES DU TEXTE REGLEMENTAIRE CONCERNE cf. 2.1.3 1-7.2.1 Article 3 de PRECISIONS Chaque organisme certificateur doit tenir à la disposition du public dans des conditions d accès aisé (site internet, ) la liste des personnes dont la certification est en cours de validité, leur niveau de certification ( systèmes simples uniquement ou systèmes simples et systèmes complexes ) et leurs coordonnées professionnelles. 2-8.2.a Article 1 er du décret (R224-59-2 du code de l environnemen t) cité en 2.1.3.2 3-8.2.b Articles 1 er à 5 de l arrêté cité en 2.1.3.4 4-8.2.c Article 1 er de 5 4.3.1 8.3.a L organisme certificateur doit définir un dispositif particulier de certification pour chaque niveau de certification tel que défini au 7.1 pour lequel il délivrera une certification. Ce dispositif prend en compte toutes les exigences des arrêtés cités en. 6 Annexe A 8.3.a Annexe 2 I et II de l arrêté cité en 7 4.2.3 8.4.b 1 Annexe 1 de Les parties associées au «comité du dispositif particulier» constituent la structure appropriée au sens de la norme ISO CEI 17024 :2012. 8 Annexe A 8.3.b 3.1 et 5 de l annexe 1 de 9 6.2 8.3.c Annexe 1 4 Surveillance de l arrêté cité en Nota : La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification était limitée au 27 avril 2012. CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 5 sur 10

N NF EN ISOCEI 17024 :2003 10 Annexe A NF EN ISOCEI 17024 :2012 8.3.c EXIGENCES DU TEXTE REGLEMENTAIRE CONCERNE cf. 2.1.3 4 de l annexe 1 de l arrêté cité en 11-8.3.d 4 de l annexe 1 de l arrêté cité en 12 Annexe A 13 Annexe A 14 Annexe A 8.4.b 1 de l annexe 1 de l annexe 1 de l arrêté cité en PRECISIONS Le Ministère en charge de l énergie est une partie concernée de façon significative par la certification des personnes réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles. Sa participation se traduit par l une ou l autre des dispositions suivantes : - la communication de la documentation citée en 1 de l annexe 1 des arrêtés cités au, aux services du Ministère suivi d un retour appréciatif par ces derniers sur les décisions discutées sous 2 mois après réception des éléments ; à défaut de retour, il sera considéré par l organisme de certification que les services du ministère ont approuvé le contenu de la documentation transmise ; - la présence d un représentant des services du Ministère au sein de la structure utilisée par l organisme telle que le comité du dispositif particulier ( 1 annexe 1 des arrêtés précités.) 8.4.d Etabli par voie réglementaire, le cas échéant. 8.4.e Chaque organisme certificateur, à partir de ses résultats d évaluation, doit effectuer l analyse des missions ou des pratiques réalisées. Celle-ci devra être communiquée au Ministère de l énergie, le propriétaire du dispositif, afin d en effectuer le bilan. 15 6 9 3 annexe 1 de 16 6.1 9.1.2 Article 4 de Le candidat soumet un dossier de candidature à l organisme certificateur dans lequel il doit préciser le niveau de certification souhaité. Si le candidat (la personne physique) est présenté par une personne morale, celle-ci doit s engager à mettre chaque personne certifiée en capacité de s acquitter des obligations citées à l article 4 des arrêtés et à remettre les documents visés à l article 4 à la personne physique concernée, en CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 6 sur 10

N NF EN ISOCEI 17024 :2003 NF EN ISOCEI 17024 :2012 EXIGENCES DU TEXTE REGLEMENTAIRE CONCERNE cf. 2.1.3 17 6.2 9.2.1 Annexe 1 3.1.Evaluation de l arrêté cité en 18 6.3.1 9.4.4 Annexe 1 3.2.1 Notification de la décision au candidat de 19 6.3.3 9.4.8 PRECISIONS cas de liquidation de son activité. Le certificat doit indiquer : - l activité pour laquelle la personne est certifiée Inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur ; - le niveau de certification délivré ( systèmes simples et systèmes Annexe 1 complexes ou systèmes 3.2.1 simples ) ; Notification de la décision au candidat de - le texte réglementaire concerné (arrêté et son rectificatif cités en ). La validité d une certification est de cinq ans. 20 6.5 9.6 Annexe 1 5 Recertification Si la date de fin de validité de la certification est dépassée, l évaluation de recertification est identique à l évaluation initiale. de l arrêté cité en 21-9.6.3 Etabli par voie réglementaire 7. PROCESSUS D ACCREDITATION MODALITES D EVALUATION Toute demande d accréditation pour la certification des personnes réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts sera traitée comme une demande d accréditation initiale ou d extension majeure de la portée d accréditation à un nouveau domaine (objet du présent document) selon la procédure prévue par le document CERT REF 05. Un organisme de certification non encore accrédité peut délivrer hors accréditation des certifications de personnes réalisant l inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation auprès du Cofrac et que ce dernier a CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 7 sur 10

prononcé la recevabilité de cette demande. L'accréditation doit être obtenue dans un délai de douze mois à compter de la notification de cette recevabilité. Si, à l'issue de ce délai, l'organisme de certification n'est pas accrédité, la certification ne sera pas reconnue comme satisfaisant à la réglementation en vigueur. 7.1. Portée d accréditation La portée d accréditation demandée peut être établie selon deux niveaux de certification tels que définis à l article 1 de l arrêté cité au, qui sont : - le niveau systèmes simples et systèmes complexes, - le niveau systèmes simples. La demande peut porter seulement sur l un ou l autre de ces deux niveaux. Toute demande d accréditation ultérieure pour l autre niveau par un organisme certificateur qui est déjà accrédité pour l un des deux niveaux est traitée comme une extension intermédiaire, selon la procédure prévue par le document CERT REF 05. 7.2. Observations d activités de certification À l évaluation initiale ou d extension, il doit être effectué au moins une observation d activité de certification pour chaque niveau de certification objet de la demande de l organisme demandeur. Si le niveau de certification est systèmes simples et systèmes complexes, deux observations doivent couvrir les deux types de systèmes. Au cours des évaluations de surveillance et des évaluations de renouvellement, il doit être observé au moins une activité de certification sur au moins un niveau de certification concerné ( systèmes simples ou systèmes simples et systèmes complexes ) de la portée d accréditation, en respectant les conditions suivantes : - pour le premier cycle d accréditation : les observations d activités de certification réalisées au cours des trois évaluations de surveillance S1, S2 et S3 doivent couvrir tous les niveaux de la portée d accréditation ; - pour les cycles d accréditation suivants : les observations d activités de certification réalisées au cours de l évaluation de renouvellement et des trois évaluations de surveillance S4, S5 et S6 doivent couvrir tous les niveaux de la portée d accréditation. Par activité de certification, on entend notamment la réalisation d un examen (théorique et pratique), la réunion d un comité ou les activités de surveillance de personnes certifiées. Au cours d un cycle, les observations des activités de certification devront au minimum comprendre des observations d examens théoriques et pratiques et des activités de surveillance couvrant la totalité de la portée demandée. La durée minimale d une observation d activité de certification est de 0.5 jour. 7.3. Attestation d accréditation CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 8 sur 10

L attestation d accréditation délivrée mentionne le niveau de certification pour lequel l organisme exerce une activité de certification et pour lequel il a obtenu l accréditation ainsi que le texte réglementaire applicable (l arrêté et son rectificatif cité au ). 7.4. Dispositions à prendre en cas de suspension, de retrait d accréditation ou de cessation d activité de l organisme certificateur 7.4.1. Dispositions à prendre en cas de suspension d accréditation En cas de suspension, les actions à mettre en œuvre par l organisme concernant les certificats en vigueur émis sous accréditation sont établies au cas par cas en fonction de la raison de la suspension et sont indiquées dans le courrier de notification de suspension. 7.4.2. Dispositions à prendre en cas de retrait de l accréditation d un organisme certificateur ou de cessation d activité pour certifier les personnes. Les actions à mettre en œuvre par l organisme concernant les certificats en vigueur émis sous accréditation sont décrites dans le courrier de notification de retrait. L organisme certificateur doit informer tout inspecteur certifié par ses soins qu il dispose d un délai de 6 mois ne pouvant excéder la date de fin de validité du certificat pour réaliser le transfert de sa certification. 7.5. Confidentialité Échange d information entre le Ministère et le Cofrac Le Cofrac informe sans délai le Ministère en charge de l énergie, de toute mesure de suspension ou de retrait d accréditation (total ou partiel). 7.6. Transfert d une certification accréditée Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification auprès d un autre organisme certificateur accrédité. L organisme certificateur, sollicité par une personne certifiée souhaitant transférer à cet organisme certificateur sa certification délivrée par un autre organisme certificateur, doit au préalable effectuer un examen de la certification du client éventuel. Cet examen doit être mené notamment à l aide d une enquête documentaire. Pour cela, l organisme certificateur récepteur doit recevoir de l'organisme d'origine, suite à la demande de la personne certifiée : -. o son identification ainsi que la portée de sa certification ; o la preuve que sa certification est toujours en cours ; o o la phase du cycle de certification en cours; tout élément relatif à des réclamations reçues à l encontre du certifié et traitées ou en cours de traitement. " A l issue de l examen de ces éléments, si le respect de la réglementation par la personne n est pas en cause et si aucun problème non résolu ou potentiel n est identifié, il est alors possible CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 9 sur 10

de poursuivre le cycle de surveillance jusqu à la fin de validité du certificat. A l expiration du certificat, le nouvel organisme certificateur pourra le renouveler selon ses propres règles. Au cas où l organisme certificateur récepteur serait dans l impossibilité de se procurer les éléments cités ci-avant ou bien en cas de doute subsistant après l examen avant transfert concernant l adéquation d une certification actuelle ou passée, l organisme certificateur récepteur doit traiter la demande du candidat comme une certification initiale. 8. MODALITES FINANCIERES Les frais d accréditation initiale ou d extension d accréditation pour ce domaine, ainsi que la redevance annuelle pour les organismes accrédités selon ce domaine, sont calculés selon le principe défini dans le document CERT REF 06 et en appliquant le barème établi dans la version en vigueur du document CERT REF 07. Les niveaux de certification établis au 7.1 ne sont pas considérés chacun comme un domaine pour la tarification. CERT CEPE REF 31 Rév. 01 Page 10 sur 10