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Transcription:

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3212 Accords nationaux ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Personnels intérimaires Personnels permanents (7 e édition. Novembre 2003) ACCORD DU 24 NOVEMBRE 2004 RELATIF AU NOUVEAU FONDS PROFESSIONNEL POUR L EMPLOI NOR : ASET0550327M Les entreprises de travail temporaire sont l un des acteurs majeurs du marché du travail. A ce titre, elles participent à la mise ou à la remise à l emploi de nombreuses personnes ayant des parcours professionnels diversifiés. Les partenaires sociaux de la branche ont, depuis de nombreuses années, défini des dispositifs qui, seuls ou combinés, facilitent l action des entreprises en faveur de l emploi. Depuis le 18 juin 1996, date du premier accord de branche créant le fonds professionnel pour l emploi dans le travail temporaire (FPE-TT), la profession a mis en œuvre des moyens dans le cadre d un dispositif d engagement pour l emploi qui tenait compte d allégements de charges sociales patronales. Par accord du 20 octobre 2000, les moyens financiers du FPE-TT ont été renforcés par la branche du travail temporaire afin de valoriser son engagement pour le développement de l emploi et de la formation en direction des publics présentant de réelles difficultés d accès à l emploi comme les «seniors» et les salariés intérimaires travailleurs handicapés. L accord du 20 octobre 2000 a été dénoncé en septembre 2003 dans le cadre de la refonte du dispositif de formation de la branche. Le présent accord relatif au FPE-TT marque la volonté de la profession du travail temporaire de poursuivre son action en faveur de l emploi des salariés intérimaires, dans le cadre d un maintien de la politique d allégements. CC 2005/11 141

Dans ce cadre, une entreprise de travail a la possibilité de proposer aux personnes à la recherche d un emploi : une mission de travail temporaire réalisée dans le cadre de l article L. 124-4 du code du travail ; une action relevant du livre IX du code du travail (formation dans le cadre du plan de formation, contrat de professionnalisation, contrats spécifiques relevant de l article L. 981-4 du code du travail) réalisée dans le cadre de l article L. 124-21 du code du travail ; une action en lien avec leur activité professionnelle réalisée dans le cadre de l article L. 124-21-1 du code du travail. Article 1 er L objet du FPE-TT Le fonds professionnel pour l emploi dans le travail temporaire a pour objet : de renforcer les moyens des entreprises de travail temporaire en faveur d actions, notamment de formation, qu elles relèvent ou non du livre IX du code du travail, et toutes autres actions en lien avec l emploi de type passage d habilitation, accompagnement dans des démarches de certification de validation des acquis et de l expérience (VAE) ou autres ; de compléter les aides à la formation dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation et des contrats spécifiques du travail temporaire mis en place dans le cadre de l article L. 981-4 du code du travail ; d aider les entreprises de travail temporaire à proposer des missions aux salariés rencontrant des difficultés d insertion dans le marché du travail, notamment les travailleurs handicapés et les bénéficiaires du revenu minimum d insertion (RMI) et de l allocation spécifique de solidarité (ASS) ; de développer, notamment en ce qui concerne les demandeurs d emploi, des partenariats pour l insertion à l emploi par l intérim ; de disposer de moyens pour financer des études permettant à la profession de disposer d informations relatives à l emploi dans la branche. Les actions de formation réalisées dans les entreprises utilisatrices, en dehors du cadre prévu par l accord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices, ne peuvent pas être financées par le FPE-TT. Article 2 Le financement du FPE-TT Le FPE-TT collecte une contribution annuelle auprès des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d insertion. A compter de l année 2005, la contribution des entreprises est de 0,10 % de leur masse salariale, avec application d une franchise de 1 500 par entreprise. Cette contribution est fixée jusqu au 31 décembre 2006. Une réunion des partenaires sociaux sera organisée sur ce thème dans le dernier quadrimestre de l année 2006. 142 CC 2005/11

Si, à l issue de cette réunion, aucune modification n était apportée à ce taux de contribution, il serait maintenu par tacite reconduction. Article 3 La collecte des contributions La collecte des contributions est assurée par le FAF-TT selon des modalités précisées dans une conventions entre FAF-TT et le FPE-TT. La contribution des entreprises est appelée le 28 février de chaque année. Elle est calculée sur la masse salariale de l année civile précédente. Article 4 La gestion des contributions 4.1. La gestion par le FPE-TT Les contributions des entreprises sont inscrites au compte de chacune d entre elles, déduction faite : des frais de gestion fixés, chaque année, par le conseil d administration dans la limite de 6 % des fonds collectés ; d un prélèvement de 1 % destiné à financer des études sur l emploi. La nature des études et leurs conditions de réalisation sont décidées par le conseil d administration du FPE-TT. Les entreprises peuvent obtenir le remboursement des actions entrant dans le cadre de l objet défini à l article 1 er ci-dessus, dans la limite des sommes inscrites à leur compte. 4.2. La mutualisation des fonds Les fonds non utilisés par les entreprises, pendant une période de 2 ans, sont mutualisés, à l issue de cette période, et affectés à la réalisation d actions individuelles ou collectives répondant à l objet du FPE-TT. 4.3. La gestion administrative du FPE-TT La gestion administrative du FPE-TT est déléguée au FAF-TT selon des modalités précisées par convention passée entre les 2 organismes. Article 5 La constitution du FPE-TT Le FPE-TT est une association régie par la loi dite de 1901, dont les membres sont les suivants : 1. Membres actifs : le syndicat des entreprises de travail temporaire (SETT), représentant les ETT et les ETTI ; les organisations syndicales de salariés représentatives, au plan national, à la date de signature du présent accord. 2. Membres adhérents : les entreprises de travail temporaire au sens de l article L. 124-1 du code du travail et les entreprises de travail temporaire d insertion au sens de l article L. 322-4-16-2 du code du travail. CC 2005/11 143

Chaque organisation syndicale de salariés, membre actif du FPE-TT, désigne un représentant au conseil d administration du FPE-TT ; le SETT désigne un nombre égal d administrateurs. Les modalités de fonctionnement du FPE-TT sont définies dans les statuts de l association. Les statuts existants feront l objet d un réexamen par le conseil d administration du FPE-TT. Article 6 Les actions en lien avec l activité professionnelle de l article L. 124-21-1 du code du travail En application de l article L. 124-21-1 du code du travail, suivant lequel sont assimilées à des missions les périodes passées par les salariés intérimaires pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou accord collectif étendu ou de convention ou d accord d entreprise ou d établissement, ces actions n étant ni des missions ni des actions de formation relevant du livre IX du code du travail, les organisations signataires du présent accord décident que les entreprises de travail temporaire ne peuvent mettre en place que des actions correspondant aux objectifs définis par l accord portant création du fonds professionnel pour l emploi du travail temporaire (FPE-TT). Article 7 La durée de l accord et modalités de révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. Article 8 La sécurisation juridique du présent accord Les entreprises de travail temporaire n ont pas la possibilité de déroger au présent accord. Article 9 L entrée en application Le présent accord fera l objet des formalités de dépôt et d extension. Il est d application immédiate. La contribution de l année 2005 est due en totalité par les entreprises de travail temporaire et par les entreprises de travail temporaire d insertion quelle que soit la date de parution de l arrété d extension du présent accord. Le présent accord se substitue à l accord du 20 octobre 2000 relatif au FPE-TT dénoncé par le SETT le 23 septembre 2003. 144 CC 2005/11

Fait à Paris, le 24 novembre 2004. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : SETT. Syndicats de salariés : CFDT ; CFTC-CSFV ; CFE-CGC FNECS ; CGT-FO. CC 2005/11 145