Bureau PEM1/DEB/DGALN MEDDE Dossier suivi par le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce PEM1

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Transcription:

Bureau PEM1/DEB/DGALN MEDDE Dossier suivi par le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce PEM1 BILAN Consultation publique du 22 décembre 2016 au 12 janvier 2017 sur le site internet du ministère en charge de l écologie http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr Concernant le projet d arrêté ministériel portant dérogation, à titre expérimental, aux dispositions de destruction du sanglier (Sus scrofa) dans le département du Gard. BILAN DE LA CONSULTATION PUBLIQUE L objectif de cet arrêté ministériel est d optimiser, à la demande du préfet et des opérateurs locaux, agriculteurs et chasseurs, le dispositif de régulation du sanglier pour une phase expérimentale de 12 mois à compter du 1 er avril 2017 dans le département du Gard. Ce dispositif réglementaire dérogatoire aux arrêtés ministériels respectivement du 3 avril 2012 pris pour l application de l article R.427-6 du code de l environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d espèces susceptibles d être classées nuisibles par arrêté du préfet (dont le sanglier) et du 29 janvier 2007 relatif au piégeage, est fondé par l article L.427-8 du code de l environnement. Les dispositions intégrées dans le projet d arrêté dérogent d une part à l interdiction de piégeage du sanglier, et d autre part à la période de destruction à tir du sanglier en tant que «nuisible». Plusieurs remarques font état d une opinion défavorable quant au piégeage par collets ou pièges à mâchoires, or les pièges à mâchoires sont interdits depuis 1984 pour toutes les espèces sauvages, et seuls les cages-pièges ou enclos-pièges seront autorisés dans le cadre de ce dispositif expérimental à durée limitée dans le seul département du Gard. Dans tous les cas, ces dispositions ont pour objectif de limiter les dégâts occasionnés par les surpopulations de sangliers dans ce département, y compris en zones périurbaines, et dans les collisions routières. Il s agit de diminuer les surdensités de sangliers dans ce département particulièrement exposé, sans remettre en cause l exercice de la chasse au grand gibier ni les équilibres agro-sylvo-cynégétiques. De nombreuses remarques expriment une satisfaction des agriculteurs quant à la mise en œuvre de cet arrêté expérimental, et demandent une restriction voire l interdiction du nourrissage et de l agrainage. Depuis la loi «chasse» du 23 février 2005, l encadrement de ces pratiques relève de la compétence du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique élaboré par la Fédération départementale des chasseurs et validé par arrêté préfectoral. Certaines remarques proposent que les populations de sangliers soient régulées par contraception. Pour autant, à ce jour, des contraceptifs n ont été expérimentés (aux Etats-Unis notamment) que sur des cervidés, et n existent que sous forme injectable. Ce qui suppose une capture préalable de chaque sanglier, et une injection dont la fiabilité dans le temps ne peut être garantie. Dans ce contexte, une telle opération, par ailleurs très coûteuse en hommes et en matériels, n est pas réalisable d un point de vue logistique. Aucune association de protection de la nature ne s est proposée pour la mettre en place dans le Gard ou ailleurs. Plusieurs remarques font état d une crainte quant à l utilisation des chiens dans la régulation à tir du sanglier en avril-mai et au dérangement de la faune qui pourrait en résulter. Or le projet d arrêté précise bien que cette régulation n est autorisée qu à l affût et à l approche, sans chien, à 150 mètres à proximité des cultures, entre le 1 er avril et le 31 mai. 1/2

En dernier lieu, quelques remarques suggèrent que les opérations de régulation par tir ou piégeage du sanglier dans le Gard soient supervisées par des gardes-particuliers sur le territoire de chasse considéré (territoire sur lequel ils sont engagés par le propriétaire ou commettant afin d en assurer la surveillance). Le droit de destruction lié à l article L.427-8 du code de l environnement est tout comme le droit de chasse un droit d usage lié au droit de propriété. Il appartient au propriétaire de décider s il souhaite confier ou non la mise en œuvre de cette mission de régulation à un garde particulier (ce n est pas une obligation légale), ou bien à une personne morale (association de chasseurs ou de piégeurs, société de chasse, fédération départementale des chasseurs), ou bien à un ou plusieurs piégeurs agréés et/ou à un ou plusieurs titulaires du permis de chasser validé sur sa propriété. Le présent projet d arrêté a été soumis à la consultation du public du 22 décembre au 12 janvier 2017 conformément à l article L.120-1 du code de l environnement. Il a fait également l objet d une concertation avec les associations de protection de la nature (APN), la fédération nationale des chasseurs, et l union nationale des piégeurs agréés de France (UNAPAF), dans le cadre du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui a toutefois émis un avis défavorable à la majorité le 22 mars 2017. Au vu des remarques exprimées sur le projet de texte soumis à la consultation du public, il n est pas proposé que le contenu du projet de texte fasse l objet de modification. /. 2/2

Bureau PEM1/DEB/DGALN MEDDE Dossier suivi par le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce PEM1 BILAN Consultation publique du 22 décembre 2016 au 12 janvier 2017 sur le site internet du ministère en charge de l écologie http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr Concernant le projet d arrêté ministériel portant dérogation, à titre expérimental, aux dispositions de destruction du sanglier (Sus scrofa) dans le département du Gard. BILAN DE LA CONSULTATION PUBLIQUE L objectif de cet arrêté ministériel est d optimiser, à la demande du préfet et des opérateurs locaux, agriculteurs et chasseurs, le dispositif de régulation du sanglier pour une phase expérimentale de 12 mois à compter du 1 er avril 2017 dans le département du Gard. Ce dispositif réglementaire dérogatoire aux arrêtés ministériels respectivement du 3 avril 2012 pris pour l application de l article R.427-6 du code de l environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d espèces susceptibles d être classées nuisibles par arrêté du préfet (dont le sanglier) et du 29 janvier 2007 relatif au piégeage, est fondé par l article L.427-8 du code de l environnement. Les dispositions intégrées dans le projet d arrêté dérogent d une part à l interdiction de piégeage du sanglier, et d autre part à la période de destruction à tir du sanglier en tant que «nuisible». Plusieurs remarques font état d une opinion défavorable quant au piégeage par collets ou pièges à mâchoires, or les pièges à mâchoires sont interdits depuis 1984 pour toutes les espèces sauvages, et seuls les cages-pièges ou enclos-pièges seront autorisés dans le cadre de ce dispositif expérimental à durée limitée dans le seul département du Gard. Dans tous les cas, ces dispositions ont pour objectif de limiter les dégâts occasionnés par les surpopulations de sangliers dans ce département, y compris en zones périurbaines, et dans les collisions routières. Il s agit de diminuer les surdensités de sangliers dans ce département particulièrement exposé, sans remettre en cause l exercice de la chasse au grand gibier ni les équilibres agro-sylvo-cynégétiques. De nombreuses remarques expriment une satisfaction des agriculteurs quant à la mise en œuvre de cet arrêté expérimental, et demandent une restriction voire l interdiction du nourrissage et de l agrainage. Depuis la loi «chasse» du 23 février 2005, l encadrement de ces pratiques relève de la compétence du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique élaboré par la Fédération départementale des chasseurs et validé par arrêté préfectoral. Certaines remarques proposent que les populations de sangliers soient régulées par contraception. Pour autant, à ce jour, des contraceptifs n ont été expérimentés (aux Etats-Unis notamment) que sur des cervidés, et n existent que sous forme injectable. Ce qui suppose une capture préalable de chaque sanglier, et une injection dont la fiabilité dans le temps ne peut être garantie. Dans ce contexte, une telle opération, par ailleurs très coûteuse en hommes et en matériels, n est pas réalisable d un point de vue logistique. Aucune association de protection de la nature ne s est proposée pour la mettre en place dans le Gard ou ailleurs. Plusieurs remarques font état d une crainte quant à l utilisation des chiens dans la régulation à tir du sanglier en avril-mai et au dérangement de la faune qui pourrait en résulter. Or le projet d arrêté précise bien que cette régulation n est autorisée qu à l affût et à l approche, sans chien, à 150 mètres à proximité des cultures, entre le 1 er avril et le 31 mai. 1/2

En dernier lieu, quelques remarques suggèrent que les opérations de régulation par tir ou piégeage du sanglier dans le Gard soient supervisées par des gardes-particuliers sur le territoire de chasse considéré (territoire sur lequel ils sont engagés par le propriétaire ou commettant afin d en assurer la surveillance). Le droit de destruction lié à l article L.427-8 du code de l environnement est tout comme le droit de chasse un droit d usage lié au droit de propriété. Il appartient au propriétaire de décider s il souhaite confier ou non la mise en œuvre de cette mission de régulation à un garde particulier (ce n est pas une obligation légale), ou bien à une personne morale (association de chasseurs ou de piégeurs, société de chasse, fédération départementale des chasseurs), ou bien à un ou plusieurs piégeurs agréés et/ou à un ou plusieurs titulaires du permis de chasser validé sur sa propriété. Le présent projet d arrêté a été soumis à la consultation du public du 22 décembre au 12 janvier 2017 conformément à l article L.120-1 du code de l environnement. Il a fait également l objet d une concertation avec les associations de protection de la nature (APN), la fédération nationale des chasseurs, et l union nationale des piégeurs agréés de France (UNAPAF), dans le cadre du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui a toutefois émis un avis défavorable à la majorité le 22 mars 2017. Au vu des remarques exprimées sur le projet de texte soumis à la consultation du public, il n est pas proposé que le contenu du projet de texte fasse l objet de modification. /. 2/2

Bureau PEM1/DEB/DGALN MEDDE Dossier suivi par le bureau de la chasse et de la pêche en eau douce PEM1 BILAN Consultation publique du 22 décembre 2016 au 12 janvier 2017 sur le site internet du ministère en charge de l écologie http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr Concernant le projet d arrêté ministériel portant dérogation, à titre expérimental, aux dispositions de destruction du sanglier (Sus scrofa) dans le département du Gard. BILAN DE LA CONSULTATION PUBLIQUE L objectif de cet arrêté ministériel est d optimiser, à la demande du préfet et des opérateurs locaux, agriculteurs et chasseurs, le dispositif de régulation du sanglier pour une phase expérimentale de 12 mois à compter du 1 er avril 2017 dans le département du Gard. Ce dispositif réglementaire dérogatoire aux arrêtés ministériels respectivement du 3 avril 2012 pris pour l application de l article R.427-6 du code de l environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d espèces susceptibles d être classées nuisibles par arrêté du préfet (dont le sanglier) et du 29 janvier 2007 relatif au piégeage, est fondé par l article L.427-8 du code de l environnement. Les dispositions intégrées dans le projet d arrêté dérogent d une part à l interdiction de piégeage du sanglier, et d autre part à la période de destruction à tir du sanglier en tant que «nuisible». Plusieurs remarques font état d une opinion défavorable quant au piégeage par collets ou pièges à mâchoires, or les pièges à mâchoires sont interdits depuis 1984 pour toutes les espèces sauvages, et seuls les cages-pièges ou enclos-pièges seront autorisés dans le cadre de ce dispositif expérimental à durée limitée dans le seul département du Gard. Dans tous les cas, ces dispositions ont pour objectif de limiter les dégâts occasionnés par les surpopulations de sangliers dans ce département, y compris en zones périurbaines, et dans les collisions routières. Il s agit de diminuer les surdensités de sangliers dans ce département particulièrement exposé, sans remettre en cause l exercice de la chasse au grand gibier ni les équilibres agro-sylvo-cynégétiques. De nombreuses remarques expriment une satisfaction des agriculteurs quant à la mise en œuvre de cet arrêté expérimental, et demandent une restriction voire l interdiction du nourrissage et de l agrainage. Depuis la loi «chasse» du 23 février 2005, l encadrement de ces pratiques relève de la compétence du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique élaboré par la Fédération départementale des chasseurs et validé par arrêté préfectoral. Certaines remarques proposent que les populations de sangliers soient régulées par contraception. Pour autant, à ce jour, des contraceptifs n ont été expérimentés (aux Etats-Unis notamment) que sur des cervidés, et n existent que sous forme injectable. Ce qui suppose une capture préalable de chaque sanglier, et une injection dont la fiabilité dans le temps ne peut être garantie. Dans ce contexte, une telle opération, par ailleurs très coûteuse en hommes et en matériels, n est pas réalisable d un point de vue logistique. Aucune association de protection de la nature ne s est proposée pour la mettre en place dans le Gard ou ailleurs. Plusieurs remarques font état d une crainte quant à l utilisation des chiens dans la régulation à tir du sanglier en avril-mai et au dérangement de la faune qui pourrait en résulter. Or le projet d arrêté précise bien que cette régulation n est autorisée qu à l affût et à l approche, sans chien, à 150 mètres à proximité des cultures, entre le 1 er avril et le 31 mai. 1/2

En dernier lieu, quelques remarques suggèrent que les opérations de régulation par tir ou piégeage du sanglier dans le Gard soient supervisées par des gardes-particuliers sur le territoire de chasse considéré (territoire sur lequel ils sont engagés par le propriétaire ou commettant afin d en assurer la surveillance). Le droit de destruction lié à l article L.427-8 du code de l environnement est tout comme le droit de chasse un droit d usage lié au droit de propriété. Il appartient au propriétaire de décider s il souhaite confier ou non la mise en œuvre de cette mission de régulation à un garde particulier (ce n est pas une obligation légale), ou bien à une personne morale (association de chasseurs ou de piégeurs, société de chasse, fédération départementale des chasseurs), ou bien à un ou plusieurs piégeurs agréés et/ou à un ou plusieurs titulaires du permis de chasser validé sur sa propriété. Le présent projet d arrêté a été soumis à la consultation du public du 22 décembre au 12 janvier 2017 conformément à l article L.120-1 du code de l environnement. Il a fait également l objet d une concertation avec les associations de protection de la nature (APN), la fédération nationale des chasseurs, et l union nationale des piégeurs agréés de France (UNAPAF), dans le cadre du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage, qui a toutefois émis un avis défavorable à la majorité le 22 mars 2017. Au vu des remarques exprimées sur le projet de texte soumis à la consultation du public, il n est pas proposé que le contenu du projet de texte fasse l objet de modification. /. 2/2