Règlement (type) pour l'office de médiation et la Commission de conciliation médico-dentaire de la société des médecins-dentistes du canton A) Tâches et but 1. Afin d'examiner et de régler les différends entre médecins-dentistes et patients, la société des médecins-dentistes du canton... nomme un Office de médiationmédico-dentaire (OMMD) et une Commission de conciliation médicodentaire (CCMD). Le but de la CCMD est de traiter les réclamations avec objectivité et d'éviter les querelles judiciaires. 2. 2.1. Les ayants droit peuvent faire appel à la CCMD pour qu'elle se prononce sur les réclamations concernant o le non-respect du tarif, o la violation du devoir de diligence du médecin-dentiste lors de l'exécution du mandat, o le non-respect d'accords particuliers. 2.2. Les planifications et les estimations d'honoraires pour des travaux qui n'ont pas encore été effectués ne sont pas soumises à l'examen ou à l'expertise le la CCMD. B) Organisation et constitution de la CCMD 3. Les principes de la profession généralement reconnus constituent les bases de décision. La CCMD agit également au sens du Code de déontologie de la Société suisse des médecins-dentistes SSO. Au-delà du point de vue juridique, elle tiendra également compte de l'image de la profession et de l'éthique de la SSO. 4. 4.1. La CCMD et les experts proposés par les parties doivent garantir une impartialité et une discrétion absolues. 4.2. L'incapacité et la récusation de membres de la CCMD sont réglées par la procédure civile du canton de.... 5. Les membres de la société des médecins-dentistes du canton... sont tenus de se soumettre à la procédure de la CCMD. 6. 6.1. La CCMD est habilitée à juger des questions concernant des médecinsdentistes qui ne sont ni membres de la société cantonale ni de la SSO. Le médecin-dentiste doit préalablement donner son accord écrit et doit verser un émolument de procédure (art. 27), quelle que soit l'issue de celle-ci. L'accord du recourant est également requis. 6.2. La CCMD est habilitée à juger des questions concernant des médecinsdentistes du canton de... qui sont membres individuels de la SSO mais qui
n'appartiennent pas à la société cantonale des médecins-dentistes. Le membre individuel est tenu de se soumettre à la procédure et, quelle que soit l'issue de celle-ci, il doit verser un émolument de procédure (art. 27). 7. La CCMD est constituée de la manière suivante : o Président et simultanément expert juridique o Arbitre et simultanément expert professionnel o experts professionnels 8. Le président, l'arbitre et les... (nombre)... experts professionnels sont élus par les membres de la société des médecins-dentistes du canton... pour une durée de... ans. Seuls les membres de la société des médecins-dentistes du canton... sont éligibles et tant qu'arbitre et expert professionnel. Le Président doit être un juriste diplômé exerçant la profession d'avocat ou de juge. Les membres de la CCMD sont rééligibles. 9. 9.1. La CCMD assure un Office de médiation ; cette fonction est assumée par l'un des membres de la CCMD. 9.2. La CCMD se constitue elle-même en ce qui concerne l'office de médiation. 10. Au besoin, la CCMD peut faire appel à des experts spécialisés dans des domaines particuliers qui ne sont pas membres de la société des médecinsdentistes du canton.... C) Procédure a) Dispositions générales 11. Le patient qui désire une information ou qui veut se plaindre doit s'adresser à... (instance de contact)... Cette instance transmet la demande ou la plainte à l'office de médiation ou, d'entente avec l'arbitre, elle décide de la procédure à suivre. 12. Formellement, on distingue les procédures suivantes : o Renseignements par l'office de médiation o Procédure sommaire de vérification des honoraires o Procédure sommaire d'expertise (sentence arbitrale) o Procédure de conciliation 13. La demande de renseignements est liquidée directement par l'office de médiation, sans consultation du médecin-dentiste concerné. Les renseignements fournis ont pour objectif d'éviter les recours pour cause de malentendu ou de lacune d'information. Ces renseignements ne présupposent pas de tentatives de conciliation directe entre le médecin-dentiste et le patient. 14. Le patient, son représentant légal ou ses héritiers sont habilités à recourir. Le recours est dirigé contre le médecin-dentiste traitant, si le médecin-dentiste traitant est employé, contre le propriétaire du cabinet responsable.
15. Un recours devant la CCMD n'est possible qu'après échec d'une tentative de conciliation directe entre le médecin-dentiste et le patient. 16. Le recours du patient doit être introduit par écrit auprès du président de la CCMD. Il doit contenir les motifs et, en annexe, tous les documents en possession du recourant. Dans son recours, le patient doit déclarer qu'il libère le médecindentiste du secret médical. Si cette déclaration manque, le président doit l'obtenir avant d'entamer la procédure. 17. 17.1. Le président donne au médecin-dentiste la possibilité de prendre position par écrit avec adjonction des documents en sa possession. Le délai de prise de position est de... jours. Sur demande motivée avant échéance du délai, ce dernier peut être prolongé de manière raisonnable. 17.2. La CCMD peut demander de plus amples renseignements ou documents au médecin-dentiste tels que modèles, radiographies, rapports de traitement, etc. 17.3. Si le médecin-dentiste ne prend pas position dans le délai imparti ou qu'il refuse de fournir les documents demandés, la CCMD juge l'affaire en fonction des éléments en sa possession. Elle peut se procurer d'autres documents et moyens de preuve. Demeure réservée la citation du médecindentiste devant l'instance compétente pour l'ouverture éventuelle d'une procédure disciplinaire. b) Procédure sommaire de vérification des honoraires 18. 18.1. La procédure sommaire de vérification des honoraires traite les réclamations concernant les prétentions d'honoraires médico-dentaires en fonction du tarif SSO en vigueur et des directives applicables. 18.2. La vérification est effectuée par l'arbitre ou par l'un des membres de la CCMD désigné par lui. 18.3. La conclusion de la vérification est communiquée par écrit aux parties en tant que sentence arbitrale. c) Procédure sommaire d'expertise 19. 19.1. La procédure sommaire d'expertise a pour objectif d'évaluer une prestation médicodentaire mise en doute sur la base des principes reconnus par la profession. 19.2. L'expertise est effectuée par l'arbitre ou par l'un des membres de la CCMD désigné par lui. 19.3. La conclusion de l'expertise est communiquée par écrit aux parties en tant que sentence arbitrale.
d) Procédure de conciliation 20. 20.1. Lorsqu'un recours ne peut être liquidé de manière incontestable par la procédure sommaire de vérification des honoraires ou la procédure sommaire d'expertise, une procédure de conciliation orale est entamée. En règle générale, les parties sont convoquées à une audition orale. L'objectif de la procédure de conciliation est de trouver un arrangement à l'amiable entre les parties afin de leur éviter des frais de justice inutiles. 20.2. L'instance de conciliation est constituée du président, de l'arbitre et d'un autre membre de la CCMD. 20.3. La CCMD peut convoquer le patient pour des examens cliniques et radiologiques. Sous réserve d'un délai raisonnablement fixé, il est tenu de donner suite à une telle convocation. Si, malgré un renouvellement de la convocation, le patient ne s'exécute pas, la CCMD peut renoncer de poursuivre le traitement de la réclamation et déclarer la procédure close. 20.4. La CCMD peut également convoquer d'éventuels experts. Les membres de la société des médecins-dentistes du canton... sont tenus de donner suite à une telle convocation. e) Voies de droit 21. Les sentences arbitrales et les propositions de conciliation n'ont de caractère obligatoire ni pour le recourant ni pour le médecin-dentiste. 22. Si la procédure de conciliation permet aux parties de trouver un accord, le cas est considéré comme liquidé définitivement. Les parties renoncent explicitement à produire de nouvelles objections et de faire valoir de nouvelles prétentions pour la même affaire. D) Frais de la procédure 23. Les renseignements de l'office de médiation sont gratuits. 24. 24.1. Un émolument de constitution de dossier de... francs sera encaissé pour la procédure sommaire de vérification des honoraires, la procédure sommaire d'expertise et la procédure de conciliation. Cet émolument sera versé par le recourant dans le délai fixé par l'arbitre. En cas de nonversement, il ne sera pas entré en matière. Si le recours est considéré comme fondé, l'émolument de constitution de dossier est remboursé au recourant. 24.2. Sur demande motivée du recourant, l'arbitre peut renoncer à percevoir un émolument de constitution de dossier. 25. Si le recours est considéré comme fondé, l'émolument de constitution de dossier sera mis à la charge du médecin-dentiste concerné. En cas d'approbation partielle, la CCMD peut mettre une partie de l'émolument à sa charge.
26. Si le recourant peut prouver que le médecin-dentiste a évité toute tentative de conciliation directe ou si, après sommation infructueuse, le médecin-dentiste gêne le travail de la CCMD, les frais supplémentaires seront mis à la charge du médecin-dentiste concerné. 27. Les médecins-dentistes qui ne sont pas membres de la société cantonale des médecins-dentistes doivent dans tous les cas s'acquitter d'une participation aux frais. Cette participation doit être calculée de la manière suivante : o Un émolument de procédure de... francs par cas ; o Les dépenses des membres de la Commission conformément au tarif SSO ou au Règlement sur les honoraires du canton.... E) Dispositions particulières 28. 28.1. La CCMD présente un rapport d'activité écrit à l'intention de l'assemblée générale ordinaire de la société des médecins-dentistes du canton.... 28.2. Le président de la CCMD oriente régulièrement le président de la société des médecins-dentistes du canton... sur les procédures en cours. 29. 29.1. Le travail de l'arbitre et des experts pour le compte de l'office de médiation et pour les sentences arbitrales est rétribué comme suit : 29.2. Le président est rétribué en fonction du temps consacré, conformément au Règlement des honoraires de l'association des avocats du canton.... 30. Si la CCMD est d'avis que le médecin-dentiste concerné a enfreint le Code de déontologie de la SSO, elle transmet le dossier au Comité de la société des médecins-dentistes du canton... pour poursuite de la procédure et, le cas échéant, ouverture d'une procédure devant la Commission de déontologie. F) Dispositions finales 31. Le présent règlement a été accepté le... (date)... par l'assemblée générale de la société des médecins-dentistes du canton... qui l'a décrété applicable à ses membres. Il entre en vigueur le... (date)... et remplace le Règlement sur la Commission de vérification des honoraires du... (date).... Le règlement sur la CVH reste applicable pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.