10 questions/réponses relatives aux assistants des hôpitaux

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Transcription:

10 questions/réponses relatives aux assistants des hôpitaux Août 2011

10 questions/réponses relatives aux assistants des hôpitaux 1) Quelle est la procédure de recrutement d un assistant des hôpitaux? 2) Un assistant des hôpitaux peut-il exercer dans plusieurs établissements à la fois? 3) Qu est-ce que l engagement d exercice au sein d un établissement public de santé auquel peut souscrire un assistant des hôpitaux? 4) Quelle est la durée maximale d engagement d un assistant des hôpitaux? 5) Quel est le temps de travail d un assistant des hôpitaux? 6) Quels sont les titres dont les assistants des hôpitaux peuvent faire état? 7) Un assistant des hôpitaux à temps partiel peut-il avoir une activité libérale en dehors de l hôpital? 8) Un assistant des hôpitaux à temps plein peut-il avoir une activité libérale en dehors de l hôpital? 9) Quel délai de préavis doit observer l assistant des hôpitaux qui envisage de démissionner de ses fonctions? 10) Quel doit être le contenu du contrat de l assistant des hôpitaux?

10 questions/réponses relatives aux assistants des hôpitaux 1) Quelle est la procédure de recrutement d un assistant des hôpitaux? Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de poste ou, à défaut, du responsable du service ou de l unité fonctionnelle, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l ARS dans un délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé (R6152-510). Peuvent être recrutés : 1 En qualité d assistant généraliste des hôpitaux, les médecins remplissant les conditions légales d exercice de leur profession (notamment celles relatives à leur inscription au tableau de l Ordre, prévues à l article L 4112-1 du code de la santé publique) ; 2 En qualité d assistant spécialiste des hôpitaux, les praticiens remplissant les conditions légales d exercice de leur profession (notamment celles relatives à leur inscription au tableau de l Ordre prévues à l article L 4112-1 du code de la santé publique) qui sont en outre titulaires de l un des titres ou diplômes définis par un arrêté du 4 avril 2001 (JO du 15 avril 2001) (article R6152-503). 2) Un assistant des hôpitaux peut-il exercer dans plusieurs établissements à la fois? Un assistant peut exercer son activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article L 6134-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale des établissements concernés et après avis des CME intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements (article R6152-501). Une indemnité pour exercer dans plusieurs établissements lui est alors accordée. Un arrêté du 17 octobre 2001 (JO du 26 octobre 2001) précise les modalités d application, le montant et les conditions d attribution de cette indemnité. 1

3) Qu est-ce que l engagement d exercice au sein d un établissement public de santé auquel peut souscrire un assistant des hôpitaux? Il s agit d un engagement que prend l assistant d exercer à temps plein dans un établissement public de santé pour une période soit de deux ans soit de quatre ans. Cet engagement donne lieu au versement d une prime dont l assistant ne peut bénéficier qu une fois. En cas de cessation des fonctions de l assistant, le bénéfice de la prime reste acquise au praticien si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l engagement souscrit en qualité d assistant, il est procédé au recouvrement de la prime. Celle-ci reste également acquise à son bénéficiaire lorsque celui-ci ne peut reprendre ses fonctions à l issu d un congé de maladie, d un congé de longue maladie, d une maladie ou d un accident du travail et d un congé de longue durée en raison d une tuberculose, d une maladie mentale, d une affection cancéreuse ou de poliomyélite. Il est en revanche procédé au recouvrement de la prime versée lorsque l assistant démissionne avant le terme de l engagement qu il a souscrit ou lorsqu il est mis fin à ses fonctions en raison de son insuffisance professionnelle ou en cas de licenciement (article R6152-516). Le montant et les modalités de versement de la prime sont fixés par un arrêté du 30 août 2002 (JO du 3 septembre 2002) 4) Quelle est la durée maximale d engagement d un assistant des hôpitaux? Les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une période initiale soit d un an, soit de deux ans renouvelable par période d un an à concurrence d une durée totale d engagement de six ans (article R6152-511). Les assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice ci-dessus décrit sont quant à eux recrutés pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans (en fonction de leur engagement). La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut, en tout état de cause, excéder six années (R6152-512). Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être recruté en cette qualité par un établissement public de santé. 2

5) Quel est le temps de travail d un assistant des hôpitaux? Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel (article R6152-504). Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu il est effectué la nuit il est compté pour deux demi-journées Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article R6152-514. Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. 6) Quels sont les titres dont les assistants des hôpitaux peuvent faire état? Il faut distinguer selon que l assistant est en poste ou non. Le praticien peut user du titre d assistant spécialiste des hôpitaux ou assistant généraliste des hôpitaux dès sa nomination et pendant l exercice de ses fonctions (article R6152-503). Après cessation de ses fonctions il peut d user du titre d ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou ancien généraliste des hôpitaux uniquement s il peut justifier de deux années de fonctions effectives en cette qualité (article R6152-537). 3

7) Un assistant des hôpitaux à temps partiel peut-il avoir une activité libérale en dehors de l hôpital? Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée privée en dehors de leurs obligations statutaires à condition cependant (même s il n est pas cité par leur statut) du respect de l article R4127-98 du code de la santé publique aux termes duquel «les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.». 8) Un assistant des hôpitaux à temps plein peut-il avoir une activité libérale en dehors de l hôpital? Les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation, sauf activité autorisée au titre de l article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Sur ce point, se reporter à l article consacré aux activités privées des médecins hospitaliers accessible sur le site du Conseil national de l Ordre des médecins. En outre : - les assistants des hôpitaux peuvent être nommés chargés d'enseignement (article R6152-506) ; - pendant leur première année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable de leur chef de service, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville. A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation (article R6152-517). 9) Quel délai de préavis doit observer l assistant des hôpitaux qui envisage de démissionner de ses fonctions? Aux termes de l article R6152-513 les démissions des fonctions d assistant doivent être présentées avec un préavis de deux mois. 10) Quel doit être le contenu du contrat de l assistant des hôpitaux? Le code de la santé publique ne donne pas d indication sur le contenu du contrat de l assistant des hôpitaux. Cependant une circulaire du 6 novembre 1987 de la direction des hôpitaux indiquait que le contrat devait se référer aux dispositions du décret ainsi qu au règlement intérieur de l établissement ; ce contrat doit également préciser les spécificités de l engagement individuel du praticien notamment son service d affectation, sa spécialité d exercice, la date de début de contrat et sa durée initiale. Il apparaît en outre au Conseil national impératif que soit précisé également le numéro d inscription du praticien au tableau de l Ordre et que soient rappelées les règles essentielles de la déontologie (indépendance professionnelle du praticien, respect du secret professionnel, libre choix du médecin par le patient, ) Pour en savoir plus : LEGIFRANCE (http://www.legifrance.gouv.fr/) Code de la santé publique - Articles R.6152-501 à R.6152-541 4