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Partie I : Détails du lot expédié CERTIFICAT SANITAIRE VÉTÉRINAIRE POUR L'EXPORTATION, DEPUIS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE VERS LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, DE BOVINS DOMESTIQUES DESTINÉS À L'ÉLEVAGE I.1. Expéditeur : Nom : I.2. Numéro de référence du certificat : I.3. Autorité centrale compétente : I.4. Autorité locale compétente : I.2.a. Code postal : N tél. : I.5. Destinataire : Nom : I.6. Code postal : N tél. : I.7. Pays d'origine : I.8. Région d'origine : I.9. Pays de destination : TURQUIE I.10. Région de destination : Code ISO : Code : Code ISO TR Code : I.11. Lieu d'origine : Nom : Numéro d'agrément : I.12 Nom : Numéro d'agrément : Nom : Numéro d'agrément : I.13. Lieu de chargement : I.14. Date de départ : Heure de départ : Numéro d'agrément : EX.VTL.TR.NN.02.01 page 1 / 6

I.15. Moyen de transport : Avion Wagon Véhicule routier Bateau I.16. PIF d'entrée en Turquie : I.17. Autre Identification : Références documentaires I.18. Description des marchandises : I.19. Code marchandises (code SH) : 1.20. Quantité : I.21. I.22. Nombre d unités d emballage : I.23. Identification du conteneur/numéro de scellé : I.24. I.25. Marchandises certifiées aux fins de Élevage I.26. I.27. Pour importation ou admission en Turquie : I.28. Identification des marchandises : Espèce (nom scientifique) : Race/Catégorie : Méthode d'identification : Numéro d'identification : Âge : Sexe : Quantité : Test : II. Informations sanitaires : II.a. N de référence du certificat : II.b II.1. Attestation de santé publique Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les exigences suivantes sont respectées : II.1.1 Les animaux proviennent d'exploitations qui ne font l'objet d'aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis 42 jours dans le cas de la brucellose, depuis 30 jours dans le cas du charbon bactéridien, et depuis six mois dans le cas de la rage, et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'exploitations ne répondant pas à ces conditions; II.1.2 Les substances suivantes n'ont pas été administrées aux animaux : - stilbènes ou substances à effet thyréostatique, - substances œstrogènes, androgènes, gestagènes ou -agonistes à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques ( 3 ) II.1.3 Les animaux ont été exportés d'un pays reconnu comme présentant un risque négligeable ou contrôlé à l'égard de l'esb, conformément au Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres, et EX.VTL.TR.NN.02.01 page 2 / 6

( 2 ) soit sont nés et ont été élevés sans interruption dans le pays spécifié à la case I.7. ( 2 ) soit ont été introduits dans le pays spécifié à la case 1.7, le... (date d'entrée) depuis.(nom du pays), autorisé pour l'importation en Turquie d'animaux vivants de l'espèce bovine ( 4 ), et satisfont aux exigences spécifiées dans le présent certificat. II.1.4. En ce qui concerne l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les animaux destinés à être exportés ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'esb, ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque négligeable à l'égard de l'esb et dans lequel un cas autochtone est survenu, sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de démontrer qu'ils ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits dans le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (5) ( 2 ) soit a) Proviennent d'un pays présentant un risque contrôlé à l'égard de l'esb et sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de démontrer qu'ils ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits dans le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (6) et b) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée, et c) Proviennent d'un pays qui applique un programme efficace et permanent de surveillance et de monitoring de l'esb dans le cadre fixé par le Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres (7). II.2. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux exigences suivantes. II.2.1. Les bovins destinés à être exportés proviennent du pays désigné par le code... (1), qui, au jour de la délivrance du présent certificat : a) est reconnu par l'oie comme étant indemne de fièvre aphteuse depuis 12 mois, b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine et de maladie hémorragique épizootique depuis 12 mois; de stomatite vésiculeuse depuis 6 mois et de dermatose nodulaire contagieuse depuis 36 mois, c)... (pays/région) (2) est indemne de fièvre catarrhale depuis 24 mois, conformément au Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres II.2.2. d) où aucune vaccination n'a été administrée contre la dermatose nodulaire contagieuse au cours des 36 derniers mois, ni contre d'autres maladies spécifiées aux rubriques II.2.1.(a) et (b) au cours des 12 derniers mois. Les bovins destinés à être exportés ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins pendant les 60 jours précédant leur expédition, dans l'exploitation (les exploitations) décrite(s) à la case I.11, au sein de laquelle (desquelles) des mesures ont été prises pour lutter contre les attaques du vecteur et, au cours de cette période a) aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique ni de fièvre catarrhale du mouton n'est survenu au sein de cette (ces) exploitation(s), ni dans un rayon de 100 km autour de celle(s)-ci, Et b) aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse bovine, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n'est survenu au sein de cette (ces) exploitation(s), ni dans un rayon de 10 km autour de celle(s)-ci II.2.3. Ils ont été isolés, pendant au moins 30 jours avant l'exportation, dans des installations soumises au contrôle de l'autorité compétente du pays exportateur et, au cours de cette période, ont été déclarés cliniquement indemnes de tout symptôme de maladie infectieuse ou contagieuse. EX.VTL.TR.NN.02.01 page 3 / 6

II.2.4. II.2.5 II.2.6 Il ne s'agit pas d'animaux destinés à être mis à mort dans le cadre d'un programme national visant l'éradication d'une maladie Ils proviennent de troupeaux n'étant soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale relative à l'éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique Les animaux proviennent de troupeaux reconnus comme étant officiellement indemnes de tuberculose, et ( 2 ) soit ont été soumis, au cours de la période d'isolement, à une tuberculination intradermique dont le résultat s'est avéré négatif. Date du test :.. (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit proviennent de (pays/ région)( 2 ), reconnu(e) officiellement indemne de tuberculose. II.2.7 Les animaux proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de Brucellose, sans avoir été vaccinés, et ( 2 ) soit Ils ont été soumis à un test sérologique (test de fixation du complément) pour la brucellose bovine, réalisé sur des échantillons prélevés au cours de la période d'isolement. Date du test :.. (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit Ils proviennent de (pays/ région)( 2 ), reconnu(e) officiellement indemne de brucellose. II.2.8 Ils proviennent de troupeaux reconnus comme officiellement indemnes d'ebl, conformément au Code sanitaire de l'oie pour les animaux terrestres, et ( 2 ) soit Ils ont été soumis à un test sérologique (test AGID ou ELISA) pour la leucose bovine enzootique, réalisé sur des échantillons prélevés au cours de la période d'isolement. Date du test : (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit Ils proviennent de (pays/ région) (2), reconnu(e) officiellement indemne d'ebl. II.2.9 Les animaux proviennent d'une exploitation dans laquelle, selon les informations officielles, aucun signe clinique ou pathologique de rhinotrachéite infectieuse bovine n'a été relevé au cours des douze derniers mois, et ( 2 ) soit Ils n'ont pas été vaccinés contre l'ibr/ipv et ont été soumis à un test sérologique (test de séroneutralisation ou ELISA IBR gb), réalisé au moins 14 jours après leur mise à l'isolement, et tous les résultats d'analyse se sont révélés négatifs. Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit les animaux ont uniquement été vaccinés avec des vaccins marqueurs, autorisés par l'ue, contre l'ibr/ipv (encore durant la période d'immunité garantie par la vaccination précédente) et ont été soumis à un test ELISA IBR ge réalisé durant la période d'isolement, et tous les résultats des tests se sont avérés négatifs (les animaux n'ont, de toute leur vie, jamais été vaccinés avec un vaccin conventionnel) Date de vaccination (Veuillez joindre le document de vaccination) Date du test : (Veuillez joindre les rapports d'analyse) ( 2 ) soit (Le pays/ la région) (2) d'exportation est officiellement indemne d'ibr/ipv II.3. Les animaux ont été soumis, au cours de la période d'isolement, à des tests (PCR ou ELISA antigène) contre la diarrhée virale bovine (BVD), dont les résultats se sont avérés négatifs. Dates des tests :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) II.3.1 Les animaux destinés à être exportés proviennent de troupeaux n'ayant connu aucun cas de trichomonose; et EX.VTL.TR.NN.02.01 page 4 / 6

Pour les bovins femelles s'étant accouplées (8) au moins une fois dans le passé (saillie naturelle), un examen microscopique direct et une culture du mucus vaginal ont été réalisés au cours de la période d'isolement, avec résultats négatifs Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) Pour les taureaux ayant été soumis à une saillie naturelle au moins une fois dans le passé, un examen microscopique direct et une culture de matériel préputial ont été réalisés au cours de la période d'isolement, avec résultats négatifs Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) II.3.2 Les animaux destinés à être exportés proviennent de troupeaux n'ayant connu aucun cas de campylobactériose génitale bovine; et pour les bovins femelles s'étant déjà accouplées (8) (saillie naturelle) au moins une fois dans le passé, la culture de mucus vaginal réalisée au cours de la période d'isolement en vue de déceler la présence de l'agent causal de la campylobactériose génitale bovine, s'est révélée négative Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) pour les taureaux, les cultures de semence et de matériel préputial et/ou les tests y associés (test d'immunofluorescence indirecte (IFA)) réalisés au cours de la période d'isolement en vue de déceler la présence de l'agent causal de la campylobactériose génitale bovine, se sont révélés négatifs Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) II.3.3 Les animaux ont obtenu un résultat négatif au test de la leptospirose (sérotypes : pomona, grippotyphosa, icterohaemorrhagia, hardjo, canicola - titre < 1:100), réalisé par micro-agglutination ou par ELISA au cours de la période d'isolement. Date du test :... (Veuillez joindre les rapports d'analyse) II.3.4 II.3.5 Les bovins destinés à être exportés ont été traités contre les endoparasites et les ectoparasites à l'aide de médicaments antiparasitaires autorisés, et ce 10 jours au moins avant l'exportation. Les bovins destinés à être exportés ont été examinés par un vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie. II.4. Attestation de transport des animaux : II.4.1 II.4.2 Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en matière de bien-être animal (9), notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu'ils sont aptes au transport prévu. Les mesures requises ont été prises afin de protéger à tout moment les animaux des attaques du vecteur lors de leur transit via des zones réglementées pour cause de maladies vectorielles. En cas de transit via des territoires réglementés pour la fièvre catarrhale, des mesures ont été prises à l'encontre des attaques de culicoïdes, telles que spécifiées dans le Code terrestre de l'oie (10). II.4.3 En outre, la déclaration suivante a été faite par le propriétaire de l'animal ou son représentant : Les moyens de transport ou conteneurs dans lesquels les animaux seront chargés sont conformes aux dispositions internationales en matière de transport d'animaux vivants, ils seront nettoyés et désinfectés préalablement au chargement à l'aide d'un désinfectant adéquat, et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière et le fourrage ne puissent s'écouler ou tomber du véhicule au cours du transport. EX.VTL.TR.NN.02.01 page 5 / 6

Notes Partie I Le véhicule immatriculé...... transportant les animaux destinés à l'exportation en Turquie, a été désinfecté à l'aide de...... ;...... (nom du produit désinfectant) et nettoyé/désinfecté par...... (nom de la personne) le...... (date de la désinfection). * Case I.13.: le centre de rassemblement, s'il y en a un, doit satisfaire aux conditions d'agrément énoncées à l'annexe I, partie 5, du règlement (UE) N 206/2010 * Case I.15 indiquer le numéro d immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l expéditeur doit informer le PIF d entrée en Turquie. * Case I.28 Méthode d'identification : les animaux doivent porter un numéro individuel permettant de retracer leur exploitation d'origine. Préciser la méthode d'identification (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur). Âge : Date de naissance (jj/mm/aaaa) Tests : tous les tests réalisés au sein du scope du présent certificat doivent être indiqués et les résultats de laboratoire doivent être joints au présent certificat. Notes Partie II (1) Indiquer le code ISO du pays (2) Biffer les mentions inutiles (3) Communiqué n 2003/18 relatif aux hormones et substances apparentées soumises à certaines exigences et interdites d'utilisation chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (4) http://www.tarim.gov.tr/konular/veteriner-hizmetleri/ihracat-ithalat/ithalat adresinden ulaşılabilir/ La liste des pays autorisés à exporter des animaux de l'espèce bovine vers la Turquie, est disponible sur le site http://www.tarim.gov.tr/konular/veteriner-hizmetleri/ihracat-ithalat/ithalat. (5) Chapitre 11.4.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (6) Chapitre 11.4.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (7) Chapitre 11.4.20-23 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (8) Aucune analyse n est requise pour les bovins femelles de reproduction ne s étant encore jamais accouplées (l insémination artificielle ne devrait pas être considérée comme un accouplement) (9) Règlement relatif au bien-être et à la protection des animaux durant le transport (10) Chapitre 8.3.13 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'oie (11) Le cachet et la signature doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé du certificat. Vétérinaire officiel Nom (en lettres capitales) : Qualification et titre : Date : Signature Cachet EX.VTL.TR.NN.02.01 page 6 / 6