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Sommaire II- III- IV-

Transcription:

Commune de CHANTELOUP-LES-VIGNES PLAN LOCAL D URBANISME Modification n 2 du Plan Local d Urbanisme Rapport de présentation de la modification n 2 Dossier enquête publique PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 juillet 2011 Modification n 1 approuvée par délibération du Conseil Municipal le 18 juin 2013. ESPACE VILLE Bureau d études en urbanisme

Sommaire A. Introduction Choix de la procédure B. Présentation des modifications 2

A. Introduction Choix de la procédure Préambule Le PLU de la commune du Chanteloup-les-Vignes a été approuvé le 6 juillet 2011. Depuis, le PLU a été modifié par approbation du conseil municipal le 18 juin 2013. La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée au 1 er janvier 2016. Celle-ci est compétente en matière de PLU. La commune de Chanteloup-les-Vignes souhaite faire évoluer son PLU par la procédure de modification. La modification vise à répondre notamment aux deux points suivants : Le maintien de la stratégie de développement urbain et résidentielle du territoire communal inscrite au PADD, et figurant aux orientations du PLH-I 2015-2020 approuvé au Conseil Communautaire du 26 octobre 2015. Cette stratégie tend à favoriser une évolution qualitative du bâti existant et futur afin de préserver l identité des différents quartiers. Il s agit notamment de protéger les secteurs résidentiels d une pression urbaine trop forte bouleversant les équilibres actuels. L actualisation matérielle de la partie réglementaire du document d urbanisme, qui doit intégrer la suppression des articles 5 et 14 issus de la reforme de 2014 dans toutes les zones du PLU. Cette actualisation doit également mettre à jour le vocabulaire employé et ainsi reporter la notion de surface de plancher ou encore assurer par l intermédiaire du glossaire la retranscription et la définition des termes actuellement en vigueur. Cette modification du PLU vise à permettre l adaptation du dispositif réglementaire répondant à ces objectifs. Mises à part quelques adaptations mineures de sémantique et liées à l évolution de l intitulé des articles du Code, la modification ne va pas concerner l ensemble des zones du PLU, hormis en ce qui concerne l ajustement de l article 3-1. En effet, les modifications seront effectuées dans les zones UC et UG du règlement du PLU. Choix de la procédure Le choix de la procédure est fixé par le Code de l Urbanisme. C est au regard de ces dispositions et notamment de l article L 153-31 que le choix de la modification a été retenu. L article L 153-31 du Code de l Urbanisme dispose qu un PLU doit faire l objet d une révision lorsque la commune envisage : Soit de changer les orientations définies par le Projet d'aménagement et de Développement Durables (le PADD) ; Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. Dans les autres cas, le Plan Local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification en application des dispositions des articles L153-36 à 40 du Code de l Urbanisme lorsque la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Ces conditions sont respectées par la présente modification. Par ailleurs, il n est prévu aucune évolution des orientations du PADD et les limites des zones boisées, naturelles, ou des espaces boisés classés ne sont pas modifiées. La modification ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Les ajustements du dispositif règlementaire visent à protéger et valoriser les éléments naturels, de patrimoine et de paysage dans la poursuite des orientations du PLU en vigueur. 3

A. Introduction Choix de la procédure Les différents éléments de la présente modification du PLU sont donc : 1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Cet ensemble de modifications a pour intention de permettre une évolution maîtrisée des zones UC et UG correspondant à des secteurs résidentiels d habitat pavillonnaire, et de fait permettre la mise en œuvre des objectifs fixés au sein du PADD. Il s agit notamment d adapter le règlement à la suite de la suppression des articles 5 et 14 consécutifs de l adoption de loi du 24 mars 2014 pour l Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), afin de permettre l application de l objectif poursuivi dans la loi ALUR de préservation de la «nature en ville» en maîtrisant les possibilités d urbanisation nouvelles héritées de l application de la loi ALUR. 4 - Prise en compte de la nouvelle codification du Code de l Urbanisme Ces ajustements visent à actualiser le règlement en vertu des évolutions législatives et règlementaires récentes, issues de la nouvelle codification du Code de l Urbanisme mise en œuvre au 1er janvier 2016 à partir du décret du 28 décembre 2015. 2 - Fondre en une seule zone UC les zones UC1 et UC2 Cette modification s inscrit dans une volonté de faciliter l application des règles d urbanisme au sein de la zone UC, en mettant fin au découpage d une zone qui présente des usages équivalents dans ses secteurs UC1 et UC2. La seule distinction règlementaire entre ces deux zones était au niveau de l article 7, lequel est harmonisé dans le cadre de la présente modification. 3 Unification des dispositions des articles 3, 9 et 12 pour l ensemble des zones du PLU Il s'agit d'assurer une cohérence au document réglementaire pour assurer sur l'ensemble du territoire des conditions de desserte aux terrains mieux adaptées et mieux encadrées (article 3), de stationnement (articles 12), et une harmonisation des éléments à prendre en compte dans l'emprise au sol (article 9). 4

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Cet ensemble de modifications a pour intention de permettre une évolution maîtrisée des zones UC et UG correspondant à des secteurs résidentiels d habitat pavillonnaire. Il s agit notamment d adapter le règlement à la suite de la suppression des articles 5 et 14 consécutifs de l adoption de loi du 24 mars 2014 pour l Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), en permettant la mise en œuvre des objectifs du PADD tout en maîtrisant les possibilités d urbanisation nouvelles héritées de l application de la loi ALUR. Cependant, en aucune manière les modifications apportées dans le cadre de cette procédure ne réduisent les droits à construire au regard de ce qu ils étaient avant l entrée en application de la loi ALUR. C est pourquoi les adaptations envisagées prennent en considération le bâti existant pour garantir les évolutions de ce dernier. Article 3-1 des zones UC et UG 3-1 Les accès Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée d une largeur minimale de 4 mètres, la largeur du portail en étant exclue (voir schéma). A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit avoir un nombre minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes et les sentiers touristiques. Les règles concernant les largeurs d accès sont précisées pour mieux sécuriser les flux et l accroissement des entrées/sorties sur l espace public. 5

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 6-3 en zones UC et UG 6-3 Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement ou, si la partie de la voie correspondant à la chaussée a une emprise inférieure à 8 mètres, à une distance minimale de 6 mètres de l alignement. Dans le cas de sentes piétonnes identifiées dans le PLU, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative ou suivant un retrait de 4 mètres minimum. La configuration des voies existantes, leurs particularités notamment le dénivelé et/ou leurs exiguïtés sont intégrées dans les nouvelles obligations de retrait afin d assurer une visibilité adaptée à la sécurité des lieux. Une disposition particulière est prévue en vis-àvis des sentes piétonnes, de manière à conserver les formes bâties traditionnelles aux abords de ces espaces piétons préservés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme pour certaines d'entre elles. 6

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 7-3 en zone UC 7-3 Dispositions générales 7-3-1 Dans les secteurs UC1 : Les constructions doivent peuvent être éloignées des limites séparatives en respectant les dispositions figurant au 7-3-3 7-3-2 ou édifiées sur une limite séparative dans le cas où la nouvelle construction est adossée à une construction préexistante (implantée en limite de parcelle sur le terrain voisin), à condition de ne pas en dépasser le gabarit ni en hauteur ni en longueur et dans les limites du présent règlement. Une précision est apportée à propos des constructions adossées à une construction préexistante à l article 11-1-1. 7-3-2 Dans les secteurs UC2 : 7-3-2-1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales aboutissant aux voies : Les constructions peuvent être édifiées sur l une des limites séparatives. 7-3-2-2 7-3-1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de fond de terrain en respectant les dispositions figurant au 7-3-32. 7-3-3 7-3-2 Modalités de calcul du retrait (cf. annexes) En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit doit au moins être égale à la hauteur de la construction mesurée à l égout du toit (L = H) avec un minimum de 8 mètres 10 mètres dans le cas de création d ouvertures créant des vues directes. Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur du bâtiment à l'égout du toit (L = H /2) sans pouvoir être inférieure à 2.5 mètres 4 mètres pour les parties de construction qui ne comportent pas d ouvertures créant des vues directes. Consécutivement à l application de la loi ALUR et la suppression des articles 5 et 14 du règlement, cette modification vise à prévenir la zone UC d une évolution urbaine non conforme aux caractéristiques actuelles de la zone qu il convient de préserver afin de respecter les objectifs du PADD. Il s agit également de favoriser la présence de la «nature en ville» en imposant des règles de retrait plus importantes. En outre, il s agit de différencier les retraits en fonction de la présence de vues ou non. 7

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 7-3 en zone UG 7-3 Dispositions générales 7-3-1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales aboutissant aux voies : Les constructions peuvent être édifiées sur l une des limites séparatives. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. 7-3-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de fond de terrain : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de fond de terrain en respectant les dispositions figurant au 7-3-3 un retrait minimum de 12 mètres. 7-3-3 Modalités de calcul du retrait (cf. annexes) En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit doit être au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l égout du toit (L = H).avec un minimum de 8 mètres 10 mètres dans le cas de création d ouvertures créant des vues directes. Cette distance est ramenée à 4 mètres pour les parties de construction qui ne comportent pas d ouvertures créant des vues directes. Consécutivement à l application de la loi ALUR et la suppression des articles 5 et 14 du règlement, cette modification vise à prévenir la zone UG d une évolution urbaine non conforme aux caractéristiques actuelles de la zone qu il convient de préserver afin de respecter les objectifs du PADD. Il s agit également de favoriser la présence de la «nature en ville» en imposant des règles de retrait plus importantes. En outre, il s agit de différencier les retraits en fonction de la présence de vues ou non. La zone UG est caractérisée par une forte à très forte dénivellation des terrains. La préservation des espaces de jardins et de vues dégagées depuis les constructions nécessite de prévoir des reculs relativement importants vis-à-vis des fonds de parcelle. 8

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 8-1 en zone UC Article 8-1 en zone UG Article 8-2 en zones UC et UG 8-1 Dispositions générales La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée. Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres 12 mètres. 8-1 Dispositions générales La construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain est autorisée. Lorsque les deux constructions réalisées sur un même terrain ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 10 mètres 12 mètres. 8-2 Dispositions particulières 8-2-1 Il n est pas fixé de règle : pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de constructions existantes à la date d'approbation du présent règlement (le 6 juillet 2011) à condition de ne pas créer de vues directes nouvelles à moins de 6 mètres 8 mètres de la façade en vis-à-vis ; entre deux constructions annexes ; pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif. 8-2-2 La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe et entre deux annexes est fixée à : 1,50 mètre ; cette distance est portée à 4 mètres en visà-vis des vues directes. 8-2-3 Les éléments et équipements produisant des nuisances tels que les ventilateurs de climatiseur ou pompes à chaleur doivent respecter les mêmes dispositions que les vues directes. Ces modifications vise à préserver des espaces de respiration entre les différentes constructions. La volonté de garantir pour l ensemble de ces secteurs des espaces de jardins paysagers de taille assez généreuse nécessite d imposer des distances suffisantes entre deux constructions principales. Cette modification est mise en œuvre afin de ne pas voir se multiplier des annexes implantées trop près les unes des autres, qui dénatureraient l esprit «jardin» souhaité pour les espaces libres, une distance minimale d 1,5 m est imposé. 9

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 9 en zone UC L emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie sont exemptés du respect des règles relatives à l emprise au sol. Ne sont pas pris en compte dans l emprise au sol : Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie les surfaces des parcs de stationnement dont la totalité de la dalle de couverture est aménagée en espace d'agrément Les piscines de plein air Les rampes d accès au garage dont la pente est inférieure à 5%. L emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 20% de la superficie du terrain. Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie sont exemptés du respect des règles relatives à l emprise au sol. La loi ALUR, par la suppression du COS et des tailles minimales de parcelles, a donné un surcroît d importance à l emprise au sol. Cette modification vise ainsi à préciser la définition de cette règle mais aussi à donner des précisions en matière d aménagement des aires de stationnement participant à l esprit «jardin» qui qualifie les secteurs résidentiels. Article 9 en zone UG Ne sont pas pris en compte dans l emprise au sol : Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie les surfaces des parcs de stationnement dont la totalité de la dalle de couverture est aménagée en espace d'agrément Les piscines de plein air Les rampes d accès au garage dont la pente est inférieure à 5%. 10

1 - Etablir des modifications règlementaires au sein des zones UC et UG Article 11-1- 1 en zone UC Article 12-1 en zones UC et UG Article 12 en zones UC et UG Article 12-2 en zones UC et UG Article 13-2- 1 en zones UC et UG Les constructions adossées à d autres Les nouvelles constructions adossées à d autres préexistantes peuvent ne pas être alignées à la construction préexistante, mais suivre un retrait d un mètre. 12-1 Dispositions générales Les espaces de circulation constituant les rampes d accès au sous-sol ne peuvent être prise en compte dans les places à créer, qui doivent suivre les prescriptions techniques à l article 12-3. 12-12 Prescriptions en matière de stationnement [ ] 12-23 Normes techniques 12-23 Normes techniques Les rampes d accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d impossibilité technique. A partir du sixième mètre et jusqu à l entrée de la construction, la pente de la rampe d accès ne peut excéder 15%. 13-2-1 Les espaces libres de toute construction en élévation Pour les lotissements supérieurs à 3 lots, il sera réservé des espaces libres communs. La superficie totale de ces espaces sera au minimum de 10% de la surface totale du lotissement. Cet ajout vise à inciter à une implantation des nouvelles constructions suivant un retrait d un mètre, de sorte que la structure paysagère du tissu urbain ne soit pas monotone. Les modifications appliquées à l article 12 des zones UC et UG vise à expliciter et réguler la question du stationnement. Cette modification a pour intention de réguler la réalisation des rampes d accès, aux espaces de stationnement en soussol, afin d en garantir l accessibilité et donc la possibilité réelle d utilisation. Le règlement est complété pour une meilleure prise en considération des espaces communs dans le cadre de la création de lotissement et garantir la réalisation d espaces communs d une superficie minimale adaptée à la taille de l opération. 11

2 - Fondre en une seule zone UC les zones UC1 et UC2 LOCALISATION DE LA MODIFICATION : JUSTIFICATION : 1 2 Cette modification s inscrit dans une volonté de faciliter de l application des règles d urbanisme au sein de la zone UC, en mettant fin au découpage d une zone qui présente des usages équivalents dans ses secteurs UC1 et UC2. Le dispositif règlementaire a été modifié pour les zones UC et UG au sein du premier point de la présente modification. Pour la zone UC, ces ajustements conduisent à supprimer le dispositif distinguant la zone UC1 de la zone UC2. Pour rappel, cette distinction ne concerne que l article 7. Le plan de zonage est ainsi ajusté pour traduire le fait qu il n existe plus qu une unique zone UC. PLAN DE ZONAGE AVANT : PLAN DE ZONAGE APRES : 1 2 12

2 - Fondre en une seule zone UC les zones UC1 et UC2 MODIFICATION DU CHAPEAU INTRODUCTIF En tête de la zone UC La zone UC correspond aux secteurs destinés principalement aux habitations isolées de type pavillonnaire. Elle reçoit, en complément de l habitat, les activités telles que commerces, artisanat, services et équipements collectifs. Elle correspond aux habitations pavillonnaires implantées sur des faibles pentes. Deux secteurs ont été identifiés : la zone UC1 et la zone UC2. La zone UC1 est à l ouest du village et la zone UC2 à l est du village. Les différents secteurs de la zone UC sont constitués d ensembles bâtis de type pavillonnaire présentant une certaine homogénéité de leur organisation et de leur ordonnancement. Dans le cadre de fusion des zones UC1 et UC2, il est effectué une modification du chapeau introductif supprimant la distinction effectuée au sein de la présentation de la zone UC entre les sous-secteurs UC1 et UC2. 13

3 - Modification des dispositions des articles 3, 9 et 12 La réflexion menée dans le cadre de la modification des zones UC et UG a mené à l identification d ajustements pouvant être pris en compte de manière opportune pour l ensemble des zones. Cette modification permet alors d effectuer une forme d harmonisation des règles du Plan Local d Urbanisme pour les articles 3,9 et 12. Article 3-1 en toutes zones sauf AUE, AUI, AUIz, A et N 3-1 Les accès Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée d une largeur minimale de 4 mètres, la largeur du portail en étant exclue (voir schéma). A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit avoir un nombre minimum d'accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes et les sentiers touristiques. Les règles concernant les largeurs d accès sont précisées pour mieux sécuriser les flux et l accroissement des entrées/sorties sur l espace public. Cette modification se place également dans la perspective d une plus grande cohérence du règlement sur l ensemble des zones au sujet des conditions de desserte des terrains. 14

3 - Modification des dispositions des articles 3, 9 et 12 Précision ajoutée à l article 9 en toutes zones sauf AUE, AUI, AUIz et A Article 12-1 en toutes zones sauf AUE, AUI, AUIz, A et N Article 12 en toutes zones sauf AUE, AUI, A et N Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) ainsi que les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie sont exemptés du respect des règles relatives à l emprise au sol. Ne sont pas pris en compte dans l emprise au sol : Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie les surfaces des parcs de stationnement dont la totalité de la dalle de couverture est aménagée en espace d'agrément Les piscines de plein air Les rampes d accès au garage dont la pente est inférieure à 5%. 12-1 Dispositions générales Les espaces de circulation constituant les rampes d accès au sous-sol ne peuvent être prise en compte dans les places à créer, qui doivent suivre les prescriptions techniques à l article 12-3. 12-12 Prescriptions en matière de stationnement [ ] 12-23 Normes techniques La loi ALUR, par la suppression du COS et des tailles minimales de parcelles, a donné un surcroît d importance à l emprise au sol. Cette modification vise ainsi à préciser la définition de cette règle mais aussi à donner des précisions en matière d aménagement des aires de stationnement participant à l esprit «jardin» qui qualifie les secteurs résidentiels. Il est à noter que le glossaire à ce sujet a également été modifié. Les modifications appliquées à l article 12 vise à expliciter et réguler la question du stationnement. Article 12-2 en toutes zones sauf AUE, AUI, AUIz, A et N 12-23 Normes techniques Les rampes d accès au sous-sol ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir et leur. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l alignement ne doit pas excéder 5 % sauf en cas d impossibilité technique. A partir du sixième mètre et jusqu à l entrée de la construction, la pente de la rampe d accès ne peut excéder 15%. Cette modification a pour intention de réguler la réalisation des rampes d accès, aux espaces de stationnement en sous-sol, afin d en garantir l accessibilité et donc la possibilité réelle d utilisation. 15

4 - Prise en compte de la nouvelle codification du Code de l Urbanisme Article 5 de toutes les zones Article 14 de toutes les zones Glossaire et définitions Article 5 : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Sans objet Article 14 : LE COEFFICIENT D OCCUPATION DU SOL Sans objet COS : Le Coefficient d Occupation des Sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d être construits sur un terrain par rapport à la surface de ce terrain. Par exemple : un COS de 0, 5 permet d obtenir 0,50 m² de surface de plancher pour 1 mètre carré de terrain, soit pour un terrain de 400 m2, une surface de plancher de 200 m2 (400 X 0,5 = 200) Ajustement du règlement suite à l application de la loi ALUR. Ajustement du règlement suite à l application de la loi ALUR. Ajustement du règlement suite à l application de la loi ALUR. Glossaire et définitions Glossaire et définitions Bâtiment aannexe : Est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l habitation qui n est pas contiguë à la construction principale à usage d habitation : garage, abri de jardin, remise à bois, piscine... Emprise au sol : En application de l article R420-1 du Code de l Urbanisme, l emprise L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont pas pris en compte dans l emprise au sol : Les équipements publics d'intérêt général de petite dimension de type : poste de distribution publique EDF/GDF, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type (abribus, pylônes, etc.) les ouvrages techniques nécessaires à l exploitation de la voirie les surfaces des parcs de stationnement dont la totalité de la dalle de couverture est aménagée en espace d'agrément Les piscines de plein air Les rampes d accès au garage dont la pente est inférieure à 5%. Cette précision assure une meilleure compréhension de la définition des annexes, en conformité avec les règles d implantation (définies aux articles 7 et 8 notamment). Elle permet de rappeler que pour les piscines, les règles d implantation qui s appliquent sont celles prévues pour les annexes. Cette précision de la définition d emprise au sol est effectuée dans le souci d une meilleure intelligibilité du document. 16

4 - Prise en compte de la nouvelle codification du Code de l Urbanisme NATURE DE LA MODIFICATION : Suite au décret du 28 décembre 2015, la codification du Code de l Urbanisme a évolué. Il est donc procédé à l ajustement des noms des articles cités dans le règlement et dans la légende des plans de zonage. AVANT APRES L. 111-10 L. 111-3 L. 111-9 et L 421-4 L.111-1-4 R. 111-15 R. 111-21 L. 123-1-5 7 L. 123-1-5 8 L. 123-1-9 L. 123-1-13 R. 123-8 L. 130-1 L. 421-5 L. 102-13 L. 111-15 et L. 111-23 L. 433-3 L. 111-6 à L.111-10 R.111-26 R.111-27 L. 151-19 L. 151-41 L. 152-3 L. 151-34 à 36 R.151-24 et R.151-25 L.113-1 et L.113-2 L. 111-7 17