FILIERE SOCIALE. Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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Transcription:

FILIERE SOCIALE CONCOURS DE MONITEUR EDUCATEUR TERRITORIAL I - Catégorie et composition... 2 II - Les fonctions... 2 III - Les conditions d accès... 2 et 3 IV - L organisation des concours... 3 V Les conditions d inscription... 4 VI - Les épreuves... 4 VII Nomination, formation et titularisation... 5 VIII La rémunération... 5 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des moniteurs-éducateurs ; Décret n 93-398 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation du concours pour le recrutement des moniteurs-éducateurs. Décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences des diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. 1

I CATEGORIE ET COMPOSITION Les moniteurs-éducateurs territoriaux constituent un cadre d emplois social de catégorie B. Ce cadre d emplois comporte un seul grade. II LES FONCTIONS Les moniteurs-éducateurs participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d enfants et d adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d inadaptation ou qui sont en difficulté d insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l action éducative, à l animation et à l organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l éducation spécialisée. III LES CONDITIONS D ACCES Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur intervient après inscription sur la liste d aptitude. Sont inscrits sur cette liste, les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur. Conditions dérogatoires : Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes : * les mères et les pères de famille d au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, * les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. * Les candidats au concours de moniteur-éducateur, qui ne possèdent pas le certificat d aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur peuvent être autorisés à s'inscrire au concours à condition de justifier de qualifications au moins équivalentes. Peuvent ainsi être reconnus comme équivalent au diplôme normalement requis : - un autre diplôme ou titre de formation français ou européen - ou un autre diplôme ou titre étranger non européen de niveau comparable - ou une attestation prouvant la réussite à un cycle d'études de mêmes niveau et durée que celui du diplôme requis - ou une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est un titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l'inscription au concours - ou une expérience professionnelle (activité salariée ou non), d'une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle de la profession à laquelle le concours donne accès. Pour obtenir une équivalence de diplôme, il faut saisir une commission qui va examiner le dossier que le candidat doit présenter au plus vite, sans attendre l'inscription au concours. Pour être autorisé à concourir, le candidat devra avant la clôture des inscriptions avoir déposé une demande d'équivalence de diplôme auprès de la commission adéquate mais aussi disposer au plus tard, le jour de la première épreuve du concours, de la décision favorable de la commission. A défaut, il devra attendre la session suivante de concours pour concourir. 2

Si le candidat possède un diplôme relevant du domaine d'activité de la profession correspondant au concours, et délivré par un autre État que la France, la commission compétente à saisir est la suivante : Ministère de l'intérieur Direction générale des collectivités locales - Bureau F.P. 1 Commission d'équivalences pour les diplômes délivrés par des Etats autres que la France (FPT) Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08. Si le candidat justifie de trois ans d'expérience professionnelle (ou deux ans s'il possède un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis), la commission compétente à saisir est la suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission Reconnaissance de l'expérience professionnelle 10-12 rue d'anjou 75381 PARIS cedex En se connectant au site du CNFPT, à l'adresse : www.cnfpt.fr, le candidat a la possibilité de télécharger directement le dossier de demande d'équivalence pour le concours de moniteur-éducateur territorial. Attention : La saisine de l'une de ces commissions ne vaut pas inscription au concours. Pour participer effectivement au concours, le candidat ne devra pas oublier de s'inscrire auprès de l'autorité qui organise le concours qu'il souhaite passer, en respectant les périodes de pré-inscription ou de retrait de dossier et en renvoyant son dossier complet avant la clôture des inscriptions. Décisions des commissions : La décision est transmise par la commission au candidat qui doit la joindre à son dossier d'inscription au concours. En cas de décision favorable à une demande d'équivalences de diplômes, celle-ci vaut pour tous les concours de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'état et hospitalière qui ont la même condition de diplôme, le candidat devant joindre copie de cette décision à son dossier d'inscription au concours. En cas de décision défavorable, le candidat ne peut déposer une nouvelle demande d'équivalence pour l'accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les mêmes diplômes sont requis dans un délai d'un an après notification de la décision défavorable. IV L ORGANISATION DU CONCOURS Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire représentant le cadre d emplois des moniteurs-éducateurs ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux 3

V LES CONDITIONS D INSCRIPTION Le concours de moniteur-éducateur territorial est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d un État membre de la Communauté Européenne ou d un État signataire de l accord sur L espace Economique Européen, 2. Jouir de ses droits civiques, 3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions, 4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 5. Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction, 6. Etre âgé d au moins 16 ans. VI LES EPREUVES L épreuve d admissibilité Nature de l épreuve Durée Coefficient Rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession. 3 heures 1 L épreuve d admission Nature de l épreuve Durée Coefficient Entretien permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre d emplois des missions dévolues au cadre d emplois concerné. 20 minutes 2 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l épreuve d admission. A l issue de l épreuve d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d admission. 4

VII NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi d une des collectivités ou établissements publics sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008. VIII LA REMUNERATION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 285 310 325 345 360 381 405 425 445 465 485 520 544 Traitement au 1 er juillet 2010 : Indice Brut 285 : 1 319,63 Indice Brut 544 : 2 518,87 5