MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Paris, le 9 juin 2008



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Transcription:

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Paris, le 9 juin 2008 Direction générale de l administration et de la fonction publique B9 n 2163 -------- Direction du budget 2BPSS n 08-1273 Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire et Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d Etat Directions chargées des ressources humaines et du personnel Services sociaux Objet : Références : Prêt mobilité. - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ; - Décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; - Décret n 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'etat ; - Circulaire PRMG0070570C du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l Etat sur le territoire métropolitain de la France ; - Circulaire B9 n 2162 et 2BPSS n 08-1273 du 9 juin 2008 relative à l aide à l installation des personnels de l Etat. Le Prêt mobilité est une prestation interministérielle qui s'inscrit dans le cadre de l'action sociale au bénéfice des agents de l'etat, prévue par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 6 janvier 2006, cités en référence. 1

I. PRINCIPES GENERAUX Le Prêt mobilité est destiné à accompagner l'accès au logement locatif, par l avance de tout ou partie du dépôt de garantie (caution) exigé lors de la conclusion du bail, dans le cas d une location vide ou meublée, des frais d agence et des frais de déménagement. Il est versé sous forme d un prêt à taux zéro remboursable sur une durée maximale de trois ans. Il est limité aux dépenses réellement engagées ou qui devront l être par l agent au titre du dépôt de garantie, des frais d agence et des frais de déménagement. II. BENEFICIAIRES Peuvent prétendre bénéficier du Prêt mobilité : les agents éligibles à l aide à l installation des personnels de l Etat (AIP), prévue par la circulaire B9 n 2162 et 2BPSS n 08-1273 du 9 juin 2008, citée en référence ; les fonctionnaires civils titulaires et les magistrats ayant changé de résidence suite à une mobilité à l initiative de l administration : o soit dans les conditions définies par l article 18 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 cité en référence ; o soit lorsqu elle s inscrit dans un projet professionnel défini conjointement par l administration et l agent. Le bénéfice du Prêt mobilité est réservé aux agents directement rémunérés sur le budget de l Etat. Les personnels concernés doivent être affectés en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer. III. CONDITIONS D ATTRIBUTION D une manière générale, il convient de se reporter, pour la détermination des conditions d éligibilité au Prêt mobilité (situation statutaire, conditions de ressources), tant à la circulaire B9 n 2162 et 2BPSS n 08-1273 du 9 juin 2008 (points II et III) qu au décret n 90-437 du 28 mai 1990 (articles 1 er et 18) cités en référence. S agissant des agents ayant changé de résidence suite à une mobilité à l initiative de l administration, aucune condition de ressource n est opposable. Toutefois, ne peuvent bénéficier du Prêt mobilité les agents : bénéficiaires d une indemnité représentative de logement ; attributaires d un logement de fonction ; accueillis en foyer-logement. Le Prêt mobilité peut, pour le même logement, se cumuler avec des aides ayant le même objet et attribuées au niveau ministériel ou interministériel, qu elles soient ou non accordées sous forme de prêt. Le prêt peut être attribué plusieurs fois dans la carrière d un même agent. Toutefois, il ne pourra être attribué un second prêt avant que le précédent ait été entièrement remboursé. Le cas échéant, un remboursement anticipé peut être effectué afin de ré-ouvrir droit à la prestation. 2

IV. MONTANT DU PRET MOBILITÉ Le montant du Prêt mobilité ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées par l agent ou qui devront l être au titre du dépôt de garantie, des frais d agence et des frais de déménagement. Le Prêt mobilité est plafonné à : - 2 000 pour les agents affectés dans les régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d Azur ainsi que pour les agents exerçant la majeure partie de leurs fonctions dans les zones urbaines sensibles ; - 1 000 pour les agents affectés dans les régions autres que celles citées ci-dessus. Il ne peut être attribué qu un seul prêt par logement. Dans le cas de deux agents de l Etat mariés, liés par un pacte civil de solidarité, ou vivant en concubinage, le prêt est accordé au titulaire du bail de location ; si le bail est établi au nom des deux agents, le prêt est demandé par l un ou l autre d entre eux, désigné d un commun accord. Dans le cas d un agent de l Etat vivant en colocation et cosignataire du bail et qui ne serait pas dans l une des situations matrimoniales évoquées au paragraphe précédent, le montant pris en compte pour la détermination de ses droits correspond à sa participation au paiement du dépôt de garantie et des frais d agence. Dans ce cas et par dérogation, plusieurs prêts peuvent être attribués pour un même logement. V. PROCEDURE D ATTRIBUTION L agent dépose sa demande auprès du service en charge de l action sociale dont il dépend dans les vingt-quatre mois qui suivent son affectation et dans les quatre mois qui suivent la date de signature du contrat de location. La demande de l'agent doit être accompagnée des pièces suivantes : une copie complète du bail souscrit à titre onéreux faisant apparaître le montant du dépôt de garantie payé ou une attestation du bailleur faisant apparaître le montant du dépôt de garantie demandé ; un justificatif des frais d'agence effectivement payés par l'agent, et attestés par le propriétaire ou son mandataire ou une attestation de l agence faisant apparaître le montant des frais demandés à l agent ; une déclaration sur l honneur attestant du montant des frais qui seront engagés par le demandeur au titre du déménagement ou une copie des factures relatives aux frais de déménagement ; dans le cas de deux agents de l Etat mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, une déclaration sur l honneur attestant de la situation matrimoniale et désignant l un des deux membres du couple comme bénéficiaire du prêt ; dans le cas d agents de l Etat vivant en colocation et cosignataires du bail et qui ne sont pas dans une des situations matrimoniales visées au paragraphe précédent, une déclaration sur l honneur attestant du montant des frais engagés par le demandeur au titre du dépôt de garantie et des frais d agence ; s agissant des agents présentant une demande de Prêt mobilité qui sont éligibles à l aide à l installation des personnels de l Etat (AIP), * une copie de l avis d impôt sur les revenus ou de non-imposition afférent à l'année n-2. Si le foyer dispose de plus d'un revenu, il sera présenté copie de l avis d impôt en cas de déclaration de revenus unique ou copie des avis d impôt en cas de déclarations séparées. 3

Si l agent était, au cours de l année n-2, rattaché au foyer fiscal de ses parents, il fournira à l appui de sa demande une copie de la déclaration de revenus de ses parents. ; * une attestation du supérieur hiérarchique de l agent dans son administration d accueil : précisant le mode de recrutement du demandeur (concours externe, concours interne, troisième concours, recrutement sans concours prévu par le statut particulier, recrutement sur la base de l article 27 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, recrutement par la voie du PACTE), sa date d affectation (directement à la suite de son recrutement ou d une période de formation dans une école administrative lorsqu il y a été immédiatement admis à la suite de son recrutement) et sa résidence administrative ; ou précisant la date d affectation du demandeur et sa résidence administrative, suivis de la mention «exerçant la majeure partie de ses fonctions en ZUS» ; s agissant des agents ayant changé de résidence suite à une mobilité à l initiative de l administration : * soit l arrêté établissant que l agent entre bien dans l une des catégories visées à l article 18 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 ou, à défaut, une attestation du service du personnel de l administration d accueil le certifiant ; * soit une attestation du supérieur hiérarchique de l agent (de son administration d origine) certifiant que la mobilité s inscrit dans le cadre d un projet professionnel défini conjointement par l administration et l agent. Le service chargé de l action sociale instruit la demande et, s il lui donne une suite favorable, transmet à l agent une attestation indiquant son éligibilité à la prestation et le montant du prêt. En cas de rejet, la décision du service chargé de l action sociale est dûment motivée. L attention des services est appelée sur la nécessité de traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Les services chargés de l'action sociale transmettront à la Direction générale de l administration et de la fonction publique (DGAFP) toutes les informations et pièces justificatives que celle-ci pourrait exiger dans le cadre de son activité de contrôle de la prestation. VI. MODALITES DE VERSEMENT DU PRET L agent remet l attestation évoquée au V ci-dessus au prestataire qui assure le financement du prêt. Il apporte toutes les pièces complémentaires demandées par le prestataire. Après examen de la capacité d endettement du demandeur, le gestionnaire procède au virement du prêt dans les conditions prévues dans la convention qui le lie à la DGAFP. VII. DATE D OUVERTURE DU DROIT Le bénéfice du Prêt mobilité dans les conditions définies dans la présente circulaire est ouvert aux personnels déposant un dossier de demande à leur service chargé de l action sociale à compter du 1 er septembre 2008. * * * 4

ANNEXE 1 Conditions d attribution du Prêt mobilité aux agents présentant une demande de Prêt mobilité qui sont éligibles à l aide à l installation des personnels de l Etat (AIP) 1 Bénéficiaires Peuvent prétendre bénéficier du Prêt mobilité : - les fonctionnaires civils stagiaires et titulaires de l Etat ; - les ouvriers d Etat ; - les magistrats stagiaires et les magistrats ; - les agents handicapés recrutés sur la base de l article 27 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; - les agents recrutés par la voie du PACTE. Le bénéfice du Prêt mobilité est réservé aux agents directement rémunérés sur le budget de l Etat. Les personnels concernés doivent être affectés en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer. 2 Conditions d attribution Pour obtenir le bénéfice du Prêt mobilité, les bénéficiaires énumérés ci-dessus doivent : disposer d un revenu fiscal de référence (RFR), pour l année n-2 (si la demande est effectuée en année n), inférieur ou égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant droit au bénéfice du chèque vacances, dans la tranche de bonification la moins avantageuse, pour une seule part fiscale (un seul revenu au foyer du demandeur) ou deux parts fiscales (plus d un revenu au foyer du demandeur). Le nombre de revenus au foyer du demandeur est apprécié à la date de la demande. Si le demandeur a connu, entre l année n-2 et le moment où il fait sa demande, un changement de sa situation familiale, tel qu un divorce, une rupture en cas de pacte civil de solidarité, une séparation ou le décès de son conjoint, il sera procédé à une reconstitution de son revenu fiscal de référence n-2 sur la base de sa nouvelle situation familiale. Les revenus pris en compte à ce titre seront ceux effectivement perçus par le demandeur. Si le demandeur présente trois avis d impôt sur les revenus ou de non imposition au titre de l année n-2 du fait de son mariage ou de la conclusion d un pacte civil de solidarité, son revenu fiscal de référence résultera de l addition des RFR portés sur les trois avis d impôt. Lorsque le demandeur était, au cours de l année n-2, rattaché au foyer fiscal de ses parents, un revenu fiscal de référence est reconstitué, en prenant en compte les revenus déclarés en son nom sur la déclaration de revenus de ses parents. Il est, pour ce faire et le cas échéant, appliqué à ces revenus le ou les abattements prévus par la réglementation fiscale en vigueur. avoir réussi un concours de la fonction publique de l Etat (concours externe, concours interne, troisième concours), avoir été recruté sans concours lorsque le statut particulier prévoit cette modalité ou encore avoir fait l objet d un recrutement dans la fonction publique de l Etat soit sur la base de l article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, soit par la voie du PACTE ; ou exercer la majeure partie de ses fonctions en zone urbaine sensible. 6

ANNEXE 2 Conditions d attribution du Prêt mobilité aux agents ayant changé de résidence dans les conditions définies par l article 18 du décret n 90-437 du 28 mai 1990 1 Bénéficiaires Peuvent prétendre bénéficier du Prêt mobilité, les fonctionnaires civils titulaires et magistrats lorsque leur changement de résidence est rendu nécessaire : 1 Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique, de la transformation de l'emploi occupé ou après y avoir accompli la durée maximale d'affectation fixée pour cet emploi ; 2 Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu il est statutairement exigé, n est pas assimilable à une candidature ; 3 Par une promotion de grade et par assimilation : a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; b) Pour les magistrats, par une nomination à un emploi classé hors hiérarchie ou à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ; 4 Par une nomination : a) A un emploi mentionné à l'article D. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) A un emploi conduisant à pension d'une administration de l'etat qui est normalement pourvu par la voie du détachement prévu au 1 de l'article 14 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ; 5 Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ; 6 Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 10 de l'article 14 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour l'accomplissement d'une période de scolarité lorsqu'elle n'a pas lieu sur demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3 du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; 7

7 Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, prononcée dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'etat, et notamment son titre I er, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande ; 8 Par l'accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif ou réglementaire pour occuper un poste de même niveau ou pour accéder à un poste de niveau supérieur. Le bénéfice du Prêt mobilité est réservé aux agents directement rémunérés sur le budget de l Etat. Les personnels concernés doivent être affectés en France métropolitaine ou dans les départements d outre-mer. 2 Conditions d attribution Le bénéfice du Prêt mobilité est accordé aux agents mentionnés ci-dessus, indépendamment de toute condition de ressources, et de distance de déménagement entre l ancien et le nouveau domicile. 8