Apprentissage transfrontalier

Documents pareils
Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Lettre circulaire 10/5 du Commissariat aux Assurances relative au compte rendu des courtiers d assurances, personnes morales et personnes physiques

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

Base légale : Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

Projet de règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances (4357PMR).

SERIE OCDE LES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET LA VERIFICATION DU RESPECT DE CES PRINCIPES. Numéro 2 (révisé)

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

info CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE LA MUTUELLE POUR LA VIE 2015 // Index 775,17

PERMIS DE CONDUIRE POUR LES TRACTEURS AGRICOLES

Note d information: (décembre 2013)

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Fiche de projet pour les institutions publiques

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

N 26 MINISTÈRE DES FINANCES. de l Institut Belgo-Luxembourgeois. du Change

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

CONVENTION D ACCUEIL AU PAIR 1

A. LES ENTREPRISES VISEES PAR LES NOUVELLES REGLES. Quelles sont les entreprises visées par les nouvelles règles?

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RÉFORMES DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT MUTUALISTE PAR L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 OCTOBRE 2010

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

JORF n 0076 du 31 mars Texte n 24

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

la Direction des ressources humaines et des relations de travail (langue du travail ; maîtrise du français par les employé(e)s)

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION

Règlement organique d un fonds provincial d études

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Demande d accès aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises et de la base de données «Activités ambulantes et foraines»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

COOPERATION BELGIQUE - BURUNDI Programme 2012 de bourses d études et de stage hors-projet

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

Consignes déclaratives DSN

Grands principes du droit du divorce

Energie - réseaux électriques intelligents transfrontaliers Cross-border Healthcare Networks

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Appel d offres ouvert N 01/2015

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Charte de nommage du «.tn»

Arrêtons. «Article 11

Décrets, arrêtés, circulaires

Rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente»

Décret n du 20 mai 2008

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE SOCIETE

Appel d offres pour la mise en place de cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux à compter de l année universitaire

CERTIFICATION CERTIPHYTO

DEMANDE D INSCRIPTION A LA LISTE DES STAGIAIRES EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Gestion électronique des procurations

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

GUIDE D UTILISATION DU PORTAIL FAMILLE S E J. Mairie/SEJE/CG 1 Guide d utilisation du portail famille

Modules de formation H R S E R V I C E S

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

PSA Professionnels du secteur d assurance

PolitMonitor Lëtzebuerg RTL Luxemburger Wort. TNS ILRES mai Referendum Vague. Partie I à diffuser le 6 mai

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Chapitre 1 er. Les intermédiaires d assurances ou de réassurances

A.Gt M.B Le Gouvernement de la Communauté française,

Projet de loi n o 94. Présentation. Présenté par Madame Kathleen Weil Ministre de la Justice

DE MÉTIERS ET DE L ARTISANAT DE LA HAUTE-MARNE 9, - CS CHAUMONT CEDEX

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

AVIS N 118 DU 13 FEVRIER 2009 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES, RELATIF A LA PROPOSITION DE DIRECTIVE PORTANT

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

DOSSIER sur le transport des élèves à l UNSS

ECVET GUIDE POUR LA MOBILITÉ

Décrets, arrêtés, circulaires

Luxembourg, le 9 mars 2011

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S Appel de manifestations d'intérêt

LA LETTRE DE MOTIVATION

L action du gouvernement espagnol et de l Institut de la jeunesse concernant le Pacte européen pour la jeunesse

Associations Dossiers pratiques

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Transcription:

Projet No 28/2015-1 5 mai 2015 Apprentissage transfrontalier Texte du projet Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l apprentissage transfrontalier Informations techniques : No du projet : 28/2015 Date d entrée : 5 mai 2015 Remise de l avis : 1 er juin 2015 au plus tard Ministère compétent : Ministère de l Education nationale, de l Enfance et de la Jeunesse Commission : Commission de la Formation

Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l apprentissage transfrontalier Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l article 37 ; Vu les avis de la Chambre d Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés ; Notre Conseil d État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre du Travail, de l Emploi et de l Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; A r r ê t o n s : Art. 1. Dans le cadre du présent règlement, on entend par apprentissage transfrontalier la formation où la partie en milieu professionnel se fait sous contrat d apprentissage dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la partie en milieu scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe. L apprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers/professions qui figurent dans le règlement grand-ducal visé à l article 30 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art. 2. Tout apprentissage transfrontalier doit préalablement être autorisé par le membre du Gouvernement ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», le Service d orientation professionnelle de l Agence pour le développement de l emploi et les chambres professionnelles concernées entendus en leur avis. À cet effet, la personne souhaitant suivre un apprentissage transfrontalier dénommée ci-après «le demandeur» adresse une demande écrite et motivée au Service de la formation professionnelle du Ministère de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse, en mentionnant obligatoirement : 1. les nom, prénom et domicile ; 2. les nom, prénom, profession et domicile du patron ; lorsqu il s agit d une personne morale, la dénomination et le siège ; 3. la dénomination et l adresse de l établissement scolaire où le demandeur fréquentera les cours de la formation en milieu scolaire ; 4. une attestation démontrant l inscription dans cet établissement scolaire; 5. la désignation du métier/de la profession dans lequel/laquelle le demandeur se propose de faire un apprentissage ; 6. une copie des bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée avant l entrée en apprentissage. Art. 3. Le contrat d apprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente au Luxembourg ou auprès du ministre pour les métiers/professions qui ne dépendent d aucune chambre professionnelle patronale. Une copie est transmise à la

Chambre des salariés et au Service d orientation professionnelle de l Agence pour le développement de l emploi. Art. 4. (1) Si la formation se fait selon un programme de formation luxembourgeois, l apprenti se soumet aux épreuves d évaluation de la formation en milieu professionnel, ainsi qu aux épreuves concernant les projets intégrés. Les épreuves de la formation en milieu scolaire se font à l étranger. Sur le vu des résultats obtenus, il lui est délivré le certificat/diplôme de la qualification professionnelle luxembourgeoise. (2) Si la formation se fait selon un programme de formation étranger pour des professions et métiers sous contrat d apprentissage qui se trouvent définis dans le règlement grand-ducal visé à l article 30 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée et pour lesquels il n existe pas de programme de formation luxembourgeois, l apprenti se soumet aux épreuves d évaluation à l étranger. (3) Les frais en relation avec la formation à l étranger et la certification étrangère peuvent être pris en charge par l État luxembourgeois si une demande conjointe de l entreprise formatrice, de l apprenti et de l organisme de formation reprenant un relevé détaillé des frais à couvrir est introduite au Service de la formation professionnelle. Cette demande doit être introduite avant le début de la formation. Art. 5. Les indemnités d apprentissage applicables pour les métiers et professions sous contrat d apprentissage au Luxembourg sont définies par le règlement grand-ducal visé à l article 39-5 de la loi modifiée du 19 décembre 2008. Art. 6. Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l apprentissage transfrontalier est abrogé. Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 16 juillet 2015. Art. 9. Notre Ministre de l Éducation nationale, de l Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre du Travail, de l Emploi et de l Économie sociale et solidaire et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Exposé des motifs L objet du présent avant-projet de règlement grand-ducal est de fixer les conditions et modalités selon lesquelles un apprentissage transfrontalier, tel que prévu à l article 37 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, peut se faire. Il se caractérise par le fait que des jeunes suivent une formation en milieu professionnel sous contrat d apprentissage dans un organisme de formation ayant son siège au Luxembourg, tout en suivant la formation scolaire dans un établissement de leur pays d origine. Les apprentis concernés viennent tout aussi bien du Luxembourg, de l Allemagne, de la Belgique que de la France. L apprentissage transfrontalier est souvent un corollaire au travail transfrontalier, dans ce sens que des salariés allemands, belges et français amènent leurs enfants comme apprentis dans l entreprise luxembourgeoise où ils travaillent eux-mêmes. D autre part, de nombreuses entreprises dont les chefs d entreprise viennent de nos pays voisins recrutent leurs apprentis dans leur pays d origine. Un troisième aspect concerne le recrutement d apprentis dans des formations qui ne sont pas organisées dans notre pays, pour lesquelles alors les chefs d entreprise désirent former selon les modalités en vigueur dans le pays voisin concerné et y recrutent en conséquence leurs apprentis. Dans les cas de figure énumérés ci-dessus, la fréquentation des cours théoriques concomitants dans une institution d enseignement luxembourgeoise devient impossible, par le fait du manque des connaissances linguistiques exigées et/ou l absence de programmes de formation dans notre pays. Commentaire des articles Art. 1. Cet article retient une seule définition de l apprentissage transfrontalier, à savoir la formation pratique au Luxembourg et la formation en milieu scolaire à l étranger, parce que seule cette situation peut être réglée par les instances luxembourgeoises. Tous les autres cas pourront trouver une solution sur base d un accord bilatéral, tel que prévu à l article 6. Les instances luxembourgeoises et étrangères compétentes devront se concerter pour le suivi et le contrôle de la formation en milieu professionnel. Une stipulation très importante est celle que l apprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers/professions sous contrat d apprentissage au Luxembourg. Pour le cas où des organismes de formation désirent former dans un métier/une profession qui existe à l étranger, mais pas dans notre pays, ce métier/cette profession doit être repris d abord sur la liste des métiers/professions sous contrat d apprentissage au Luxembourg. Art. 2. Cet article stipule que l admission à l apprentissage transfrontalier est soumise à une autorisation préalable de la part des autorités luxembourgeoises concernées. Il précise les indications que la demande doit obligatoirement contenir. Une nouveauté consiste à exiger du demandeur de produire une attestation démontrant son inscription à l organisme de formation en cause, exigence importante pour le traitement de la demande. Cette autorisation préalable permet aux autorités luxembourgeoises de vérifier si les raisons évoquées pour une fréquentation scolaire à l étranger sont fondées. Art. 3. Cet article concerne les conditions d enregistrement des contrats d apprentissage auprès des autorités compétentes dans notre pays.

Art. 4. Le deuxième paragraphe de cet article ouvre la possibilité de former des apprentis entièrement selon un programme étranger, à condition que le métier/la profession en question se trouve sur la liste des professions et métiers sous contrat d apprentissage au Luxembourg. Un demandeur pourrait être amené à suivre une formation à l étranger pour diverses raisons : 1. la formation existe au Luxembourg mais une impossibilité matérielle (nombre insuffisant de candidats, manque d infrastructures adéquates, manque de personnel enseignant spécialisé, ) empêche une organisation de la formation au Luxembourg; 2. des conventions signées avec les pays de la Grande Région prévoient que des formations à faible nombre de candidats soient organisées ensembles dans un des pays de la Grande Région ; 3. la formation en question n existe pas au Luxembourg mais pour réagir rapidement à un besoin en formation des entreprises implantées au Luxembourg, elle est effectuée dans un pays limitrophe dans une première phase. Si la demande en formation est en croissance constante, un programme de formation pourra être élaboré pour organiser une formation équivalente au Luxembourg. Le troisième paragraphe introduit la possibilité pour l État luxembourgeois de prendre en charge les frais en lien avec la certification étrangère. Art. 5. Afin d éviter toute ambiguïté dans le paiement des indemnités dans le cas où la formation se fait selon un programme étranger, il importe de dire que les indemnités d apprentissage applicables sont celles du Luxembourg. Art. 6. Vu que d autres situations particulières peuvent se présenter dans le cadre de l apprentissage transfrontalier, il importe de prévoir la possibilité de conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle à l étranger. Art. 7., 8. et 9. Ne nécessitent pas de commentaire. Fiche financière La prise en charge des frais en matière d apprentissage transfrontalier ne peut être qu estimé. En fait, le coût varie selon le pays de formation, et ainsi pour l instant à titre indicatif, un apprenti en boulangerie en France coûterait à l État luxembourgeois environ 3.000 euros par année de formation, un apprenti vitrier en Allemagne engendrerait des frais de 1.500 euros pour les 3 ans de formation, puisque dans ce cas, seuls les frais d examen et de cours spécifiques sont à payer.