CONGES : DE MATERNITE DE PATERNITE D ADOPTION

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Transcription:

CONGES : DE MATERNITE DE PATERNITE D ADOPTION Date d entrée en vigueur de la version : 7 septembre 2007 CONGMAT Date de fin de vigueur de la version : 1. REFERENCES (textes communs) Code de la défense article L 4138-2. Code de la sécurité sociale - article L.161-9. Code du travail - articles L 122-26, 224-1. Décret n 2000-511 du 8 juin 2000 (BOC, p. 2552 ; BOEM 300.3.3, 325.1.2, 332.1.2.3, 331.1.2, 311-0.2.2.2, 660.2.3) modifié. Décret n 78-817 du 28 juillet 1978 article 12 (BOC, p. 3482 ; BOEM 300.3.3, 331.1.2) modifié. Décret n 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0.7) modifié. Décret n 98-782 du 1er septembre 1998 (BOC, p. 3724 ; BOEM 106.2.6, 300.3.3, 311.2.1.1, 323.1, 331.2.4, 614.1.1.7, 621.4.4.3, 651.5.2) modifié. Décret n 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO du 19, texte n 4 ; BOEM 300.3.1), Instruction n 1912/DEF/INT/AG/S - n 700/DEF/CMa/1 - n 12600/DEF/DCCA/FIN/R/1 du 10 juin 1983 (BOC, p. 4449 ; BOEM 520-0.1.1) modifiée. Instruction n 200220/DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614 ; BOEM 309.1.2, 614.1.7.1) modifiée. Circulaire interministérielle FP/4 n 1864 et n B/2/95/229 du 9 août 1995 (BOC, p. 4634 ; BOEM 340.7.1, 350.3.1.3). 2. TEXTES SPECIFIQUES Néant. 3. POSITIONS STATUTAIRES CD art L 4138-2 Activité. 4. REGIMES DE SOLDE SM, SOLDVOL, SS (certains élèves engagés sous contrat en école ; voir fiches SOLDEOF, SOLDLYC, SOLDPOLY, SOLDTECH). 5. AYANTS DROIT Personnel militaire officier et non officier, de carrière ou servant en vertu d un contrat. 6. TERRITOIRES DE SERVICE I 200 220 art 11 I 200 220 art 12 CT art L 122-26 Métropole, DOM/ROM, COM et Nouvelle Calédonie, FFECSA, étranger. 7.1 Le congé de maternité est la situation dans laquelle autorisation est donnée au militaire féminin, sur le vu des certificats du médecin traitant, de cesser temporairement son service pour une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale pour donner naissance à un ou plusieurs enfants. Cas général : Le congé de maternité est accordé : - sur demande de l intéressée, au plus tôt six, huit ou dix semaines avant la date présumée de l accouchement, - d office, deux semaines avant la date présumée de l accouchement. Exception : - Le congé de maternité prénatal peut être réduit à la demande de l intéressée et sous réserve d un avis médical favorable, dans la limite de trois semaines, - La durée du congé postnatal étant augmentée d autant.

(suite) 7.1.1 - Naissance du premier ou deuxième enfant. Le militaire féminin est autorisé, sur demande, à suspendre son activité pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement. 7.1.2 - Naissance du troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant. Si le militaire féminin ou le ménage assume déjà la charge au sens des prestations familiales d'au moins deux enfants, ou si l'intéressée a déjà mis au monde deux enfants nés viables, l'intéressée a le droit de cesser son activité pendant une période qui débute huit ou dix semaines avant la date de l'accouchement. 7.1.3 - Naissances multiples. Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé commence douze ou vingt-quatre semaines (grossesse de triplés ou plus) avant la date présumée de l'accouchement. I 200 220 art 12 Cas particuliers : Accouchement retardé. Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s'ajoutant aux 16 ou 26 semaines ou 46 semaines. Accouchement prématuré. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée et après le 181 jour de grossesse, la période de congé de 16 ou 26 semaines ou 46 semaines n'est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s'ajoute au congé postnatal dans la limite d'un repos total de 16 ou 26 semaines ou 34 semaines ou 46 semaines. En revanche, en cas d'accouchement prématuré avant le 181 jour de grossesse, l'intéressé ne peut prétendre qu'à un congé de maladie, dont la durée est déterminée en fonction des critères applicables aux maladies ordinaires. Toutefois, si dans ces circonstances l'enfant est né viable, l'ayant droit bénéficie de la totalité du congé de maternité dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa qui précède. Hospitalisation de l'enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la mère, qui doit en tout état de cause demeurer en congé pendant six semaines après la naissance, peut demander le report à la date de la fin d'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de congé postnatal à laquelle elle peut prétendre. Le déroulement du congé est alors interrompu et la mère admise à reprendre le service jusqu'au jour où l'enfant quitte l'hôpital. La période de congé reportée doit être obligatoirement prise à compter du jour où l'enfant quitte l'hôpital. Décès de la mère. En cas de décès de la mère lors de l'accouchement ou pendant la période de congé auquel elle peut prétendre après cet accouchement, la période restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier devient un droit pour le père, dès lors que le décès de la mère présente un lien de causalité avec l'accouchement. Nota : La période de congé prénatale peut être augmentée dans la limite de deux semaines. Toutefois si, par suite d'un accouchement prématuré, cette période n'a pu être intégralement prise, le congé postnatal est augmenté de cette période.

(suite) I 200 220 art 11 bis CT art L122-25-4 7.2 - Le congé de paternité est attribué sur demande du père au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé après la naissance ou l adoption d un enfant intervenue à compter du 1 er janvier 2002, ainsi que les enfants nés prématurément avant cette date mais dont la date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001. Le congé de paternité est accordé pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables, ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou dix-huit jours se décomptent dimanches et jours fériés non travaillés compris. Ces jours s ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux trois jours de permission pour événements familiaux et interrompt le déroulement d une permission ou du congé de fin de campagne. Il doit être pris dans le délai de quatre mois à compter de l événement. Report du congé : D 2006-882 art 4 Le congé doit être pris dans les quatre mois qui suivent : - la fin de l hospitalisation de l enfant, - la fin du congé postnatal de maternité dont la mère n a pas bénéficié à la suite de son décès et auquel le père a droit, - le décès de l enfant. ou en raison de nécessités de service : - le congé peut être pris dés la fin de la mission. I 200 220 art.21 7.3 - Le congé d adoption est la situation dans laquelle autorisation est donnée, sur sa demande et sous certaines conditions, au militaire à qui un service départemental d aide sociale ou à une œuvre d adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, de cesser temporairement son service pendant un certain nombre de semaines à compter de la date à laquelle l enfant est effectivement recueilli dans son nouveau foyer. Le congé d'adoption est accordé de droit. Le droit est ouvert pour une durée de : dix semaines pour le premier ou le deuxième enfant, dix-huit semaines en cas d adoption portant à trois ou au-delà le nombre des enfants à charge du militaire ou du ménage, vingt-deux semaines en cas d adoptions multiples. D 2006-882 art 5 D 97-900 art 22 Il doit être pris : - à compter de l arrivée de l enfant, - ou précéder de sept jours au plus, l arrivée de l enfant, - à la fin de la mission, en cas de nécessités de service. 7.4 Congé de maternité, d adoption ou de paternité à l étranger. La durée du congé de maternité, d adoption ou de paternité est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale française. Le militaire placé dans l une de ces positions perçoit les émoluments qu il percevrait en situation de présence au poste.

8. CONDITIONS DE CESSATION I. 200 220 art.12 Le congé de maternité cesse : à l expiration de la période pendant laquelle le droit est ouvert : Naissance du premier ou deuxième enfant : dix semaines après la date de l'accouchement. Naissance troisième enfant ou d'un enfant de rang suivant : dix-huit semaines après la date de l'accouchement Naissances multiples : vingt-deux semaines après la date de l'accouchement le jour où l ayant droit reprend le service, le jour où l ayant droit bénéficie d un congé parental. Nota : Le congé de maternité peut, dans les conditions fixées à la rubrique 7 supra, cesser deux semaines après la date normalement prévue (accouchement prématuré). Par ailleurs, le report d une partie du congé prénatal ou postnatal est possible sous réserve de dispositions particulières. Le congé de paternité cesse à l issue des onze ou dix-huit jours décrits au paragraphe 7. Le congé pour adoption cesse : - à l issue de la période ouvrant droit, - le jour du retrait de l'enfant par l organisme habilité. 9. PAIEMENT Mensuel. 10. FORMULE DE CALCUL I 1912-700-12600 art III Le militaire placé en congé de maternité, d adoption ou de paternité conserve le bénéfice du régime de solde de son unité d affectation. Les indemnités liées à l affectation et à l emploi cessent d être acquises du jour où l intéressé cesse de compter à l effectif de son unité. Par ailleurs si, au cours du congé, la formation à laquelle appartient l ayant droit acquiert du fait de son activité des indemnités spécifiques ou un régime de solde particulier, l intéressé ne peut y prétendre. Le temps passé en congé de maternité, ou en congé d adoption ou de paternité compte pour la progressivité de la solde et pour le calcul de la retraite. CD art L 4138-2 Pour l engagé, le contrat est prorogé si nécessaire jusqu à la date d expiration du congé dans la limite de la durée de service. Indexation Oui, en fonction du territoire d affectation. 11. DONNEES SERVANT AU CALCUL Ensemble des données des différents paramètres entrant dans la composition de la rémunération de l ayant droit, dates de début et de fin de congé, ordre de mutation éventuel, décision du médecin traitant autorisant l ayant droit à passer son congé dans un territoire autre que celui où il est affecté. 12. CONTROLES - PIECES JUSTIFICATIVES Décision ministérielle de mise en congé modèle n 309/4, demande de mise en congé, certificats médicaux, copie du titre de placement fourni par le service départemental d aide sociale à l enfance, déclaration sur l honneur du conjoint attestant qu il renonce à son droit à congé d adoption (lorsque les deux époux travaillent), attestation de l employeur que la mère travaille (si le demandeur est le père adoptif), ordre de mutation éventuel.

13. ORGANISME PAYEUR Rédaction réservée. 14. INFORMATIONS DIVERSES * Statistiques * Comptes organiques * Comptes analytiques * Comptes de gestion Rédaction réservée. 15. REGLES DE NON- CUMUL Sans objet. 16. SOUMISSION Les différents éléments entrant dans la rémunération de l ayant droit doivent être pris en compte avec leurs règles de soumission.