Objet Modalités de mise en œuvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées pour le calcul du minimum de pension

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Transcription:

Lettre ministérielle du 26 novembre 2004 Ministère de la santé et de la protection sociale Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire Bureau 3A Destinataires Monsieur le Directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Monsieur le Directeur général de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans Monsieur le Directeur général de la Caisse nationale de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce Monsieur le Directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole S/c de M. le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales Mesdames et Messieurs les Préfets de Région (Directions régionales des affaires sanitaires et sociales) Objet Modalités de mise en œuvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées pour le calcul du minimum de pension Réf : Lettre ministérielle du 25 mars 2004 L'article 26 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifiant l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, a prévu de majorer le minimum de pension au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. J'attire en préalable votre attention sur les conséquences, en termes d'éligibilité au mécanisme du minimum de pension, des dispositions de la loi prévoyant cette majoration. Pour apprécier si le droit au minimum contributif est ouvert pour un assuré, il convient désormais de comparer le montant de la pension calculée au montant global du minimum qui lui est applicable, c'est-à-dire au montant du minimum y compris la majoration au titre de la carrière cotisée. La mise en œuvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées appelle par ailleurs les précisions suivantes. 1.- Principes Aux termes de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, le minimum de pension applicable à l'assuré par un régime donné est défini compte tenu de la durée d'assurance qu'il a accomplie dans ce régime, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, les modalités de calcul du minimum de pension diffèrent selon que : a) l'assuré n'a relevé que d'un seul régime, quelle que soit sa durée d'assurance ou il a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance inférieure ou égale à la durée requise pour le taux plein de pension ; b) l'assuré a relevé de plusieurs régimes et réunit une durée d'assurance supérieure à la durée requise pour le taux plein de pension. La durée d'assurance considérée à cette fin est constituée des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-1, sans qu'il y ait lieu, lorsque l'assuré a relevé de plusieurs régimes, de limiter à quatre par année civile le nombre de trimestres considéré. Dans le cas visé au a), le minimum est calculé par chaque régime compte tenu uniquement de la durée d'assurance accomplie dans ce régime et des périodes qui y ont été cotisées et ce, que l'assuré soit mono ou pluripensionné. Dans le cas visé au b), le législateur a prévu, pour des raisons d'équité entre les assurés mono et pluri-pensionnés, de déterminer le minimum applicable à l'assuré dans un régime en tenant compte des éléments de carrière accomplis dans les autres régimes. La formule de calcul du minimum est donc différente du cas précédent. 2.- Détermination du minimum contributif applicable à l'assuré 2.1.- Dans les cas visés au a) ci-dessus :

Conformément aux dispositions de l'article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, le montant du minimum est retenu entier par le régime lorsque la durée d'assurance validée dans ce régime est au moins égale à la limite applicable à l'assuré en vertu du troisième alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale (dite " durée de proratisation "). Sinon, ce montant est réduit au prorata du nombre de trimestres validés dans ce régime rapporté à ladite limite. Ce mode de calcul s'applique de manière identique à la majoration au titre des périodes cotisées. En conséquence, le montant minimum auquel pourra être portée la pension calculée de l'assuré est égal à la somme des deux éléments suivants : - le minimum correspondant à la carrière validée : Ce minimum est retenu pour son montant entier (6511,06 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005) si la durée d'assurance dans le régime égale ou dépasse la durée de proratisation applicable à l'assuré. Dans le cas contraire, le montant entier est réduit par application du rapport entre la durée d'assurance validée par l'assuré dans le régime et la durée de proratisation applicable à l'assuré. - la majoration au titre des périodes cotisées : Cette majoration est égale à la différence entre le montant du minimum majoré entier (6 706,39 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005) et le montant non majoré entier (6 511,06 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005). Elle est retenue pour son montant entier si la durée cotisée dans le régime égale ou dépasse la durée de proratisation applicable à l'assuré. Dans le cas contraire, le montant entier est réduit par application du rapport entre la durée cotisée dans le régime et la durée de proratisation applicable à l'assuré. Les exemples 1 à 3 joints en annexe illustrent ce calcul. 2.2. - Dans le cas visé au b) ci-dessus : Dans ce cas, le législateur a prévu, pour déterminer le minimum applicable à l'assuré dans le régime, de tenir compte des éléments de carrière accomplis auprès des autres régimes obligatoires de retraite. Le calcul du minimum applicable conduit à déterminer le minimum et la majoration auxquels aurait droit l'assuré s'il avait accompli l'ensemble de sa carrière dans un seul régime et à répartir ce montant entre chaque régime au prorata de la durée d'assurance accomplie dans chacun d'eux sur la durée totale de la carrière. En conséquence, le montant minimum auquel pourra être portée, dans chaque régime, la pension calculée de l'assuré est égal à la somme des deux éléments suivants : - le minimum correspondant à la carrière validée : Ce minimum est égal au montant non majoré entier du minimum contributif (6511,06 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005), multiplié par le rapport entre la durée d'assurance validée dans le régime et la durée d'assurance validée dans l'ensemble des régimes obligatoires de retraite. - la majoration au titre des périodes cotisées : Cette majoration est calculée en multipliant, comme précédemment, la différence entre le montant du minimum majoré entier (6 706,39 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005) et le montant du minimum non majoré entier (6 511,06 euros au 1er janvier 2004, revalorisé au 1er janvier 2005), - par le rapport entre la durée d'assurance validée dans le régime et la durée d'assurance validée dans l'ensemble des régimes obligatoires, - ainsi que, dans le cas où la durée cotisée dans l'ensemble des régimes est inférieure à la durée de proratisation, par le rapport entre ces deux durées. Dans le cas d'assurés ayant relevé de plusieurs régimes au cours d'une même année, il n'y a pas lieu de limiter à quatre par an le nombre de trimestres cotisés pris en compte pour ce calcul. Les exemples 4 ci-joint illustrent ce calcul.

3.- Dispositions transitoires La lettre ministérielle du 25 mars 2004 a reporté au 1er janvier 2005 la mise en œuvre de la distinction entre périodes cotisées et non cotisées en autorisant l'application du minimum majoré à tous les assurés dont les pensions prennent effet en 2004. Eu égard aux délais requis par la mise en place des traitements encore nécessaires, cette mesure est reconduite de manière transitoire pour les pensions prenant effet au cours du 1er semestre 2005. S'agissant des régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés, l'identification des périodes cotisées peut soulever encore certaines difficultés. Dans ce cas et dans l'attente d'une prochaine instruction sur ce sujet, l'ensemble des périodes d'assurances accomplies dans ces régimes pourront être considérées comme ayant été cotisées. De la même manière, s'agissant de périodes effectuées à l'étranger et en l'absence de distinction des périodes cotisées et non cotisées de la part des pays concernés, l'ensemble de ces périodes seront réputées cotisées. 4.- Suivi statistique Afin de mesurer l'impact de la réforme, il convient de prévoir un suivi statistique des personnes bénéficiant du minimum de pension, et en particulier de la majoration au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Je vous saurais gré de porter à la connaissance des organismes relevant de votre compétence ce qui précède et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application. Pour le Ministre et par délégation Le Directeur de la Sécurité Sociale, Dominique LIBAULT Exemples de calcul du minimum contributif à compter du 1er juillet 2005 N.B. Les exemples ci-dessous sont effectués sur la base des montants du minimum non majoré entier et du minimum majoré entier applicables au 1er janvier 2004. Ceux applicables au 1er juillet 2005 ne sont pas encore connus dans l'attente de la détermination du taux de revalorisation des pensions intervenant au 1er janvier 2005. Cas d'un assuré né en 1945 Date d'effet de la pension : 1er juillet 2005 Durée requise pour le taux plein : 160 trimestres Proratisation de la pension sur 154 trimestres Exemples 1 : Monopensionné dont la durée d'assurance ne dépasse pas la durée requise pour le taux plein (160 trimestres) Cas 1 : 100 trimestres dans le régime (assuré inapte) dont 80 trimestres cotisés 20 trimestres non cotisés minimum applicable 6 511,06 x 100/154 = 4 227, 96 majoration applicable (6706,39-6511,06) x 80/154 = 101,47 156 trimestres dans le régime (assuré inapte) dont : 110 trimestres cotisés 46 trimestres non cotisés 4 329,43 minimum applicable 6 511,06 majoration applicable (6706,39-6511,06) x 110/154 = 139,52

6 650,58 Exemples 2 : Monopensionné dont la durée d'assurance dépasse la durée requise pour le taux plein (160 trimestres) Cas 1 170 trimestres dans le régime dont : 130 trimestres cotisés 40 trimestres non cotisés minimum applicable 6 511,06 majoration applicable (6706,39-6511,06) x 130/154 = 164,88 170 trimestres dans le régime dont 162 trimestres cotisés 8 trimestres non cotisés 6 675,94 minimum applicable 6 511,06 majoration applicable (6706,39-6511,06) = 195,33 6 706,39 Exemples 3 : Polypensionné dont la somme des durées d'assurance ne dépasse pas la durée requise pour le taux plein (160 trimestres) Assuré inapte Cas 1 : 40 trimestres dans le régime R1 dont : 60 trimestres dans le régime R2 dont : 30 trimestres cotisés 50 trimestres cotisés 10 trimestres non cotisés 10 trimestres non cotisés minimum applicable par R1 6 511,06 x 40/154 = 1 691,18 majoration applicable par R1 (6706,39-6511,06) x 30/154 = 38,05 1 729,23 minimum applicable par R2 6 511,06 x 60/154 = 2 536,77 majoration applicable par R2 (6706,39-6511,06) x 50/154 = 63,41 2 600,18 155 trimestres dans le régime R1 dont : 2 trimestres dans le régime R2 dont : 154 trimestres cotisés 2 trimestres cotisés

1 trimestres non cotisé 0 trimestre non cotisé minimum applicable par R1 6511,06 majoration applicable par R1 (6706,39-6511,06) 195,33 6 706,39 minimum applicable par R2 6 511,06 x 2/154 = 84,55 majoration applicable par R2 (6706,39-6511,06) x 2/154 = 2,53 87,08 Exemples 4 : Polypensionné dont la somme des durées d'assurance dépasse la durée requise pour le taux plein (160 trimestres) Cas 1 : 120 trimestres dans le régime R1 dont : 60 trimestres dans le régime R2 dont : 80 trimestres cotisés 50 trimestres cotisés 40 trimestres non cotisés 10 trimestres non cotisés minimum applicable par R1 6 511,06 x 120/180 = 4 340,70 majoration applicable par R1 (6706,39-6511,06) x 130/154 x 120/180 = 109,92 4 450,62 minimum applicable par R2 6 511,06 x 60/180 = 2 170,35 majoration applicable par R2 (6706,39-6511,06) x 130/154 x 60/180 = 54,96 2 225,31 110 trimestres dans le régime R1 dont : 90 trimestres dans le régime R2 dont : 90 trimestres cotisés 80 trimestres cotisés 20 trimestres non cotisés 10 trimestres non cotisés minimum applicable par R1 6 511,06 x 110/200 = 3 581,08 majoration applicable par R1 (6706,39-6511,06) x 110/200 = 107,43 3 688,51 minimum applicable par R2 6 511,06 x 90/200 = 2 929,97

majoration applicable par R2 (6706,39-6511,06) x 90/200 = 87,89 3 017,86