Le nouveau cadre juridique et ses conséquences F Palle Guillabert Délégué général (Association française des Sociétés Financières) ASFFOR Réunion d information réflexion 1 7 octobre 2013
L Association française des Sociétés Financières L ASF promeut la spécialisation en matière de crédit et de services financiers et d investissement. Plus de 300 adhérents (sociétés financières, banques spécialisées, entreprises d investissement), 40 000 salariés. Une gamme de métiers spécialisés : Financement des entreprises et des professionnels (investissements en équipement et en immobilier d entreprise) avec le crédit-bail, mobilier et immobilier, les Sofergie et l affacturage. Financement des ménages (crédit à la consommation et à l habitat). Services financiers (cautions) et services d investissement (tous les métiers relatifs aux titres et autres instruments financiers). 300 milliards d euros d encours de crédit, soit près de 20% du total des crédits au secteur privé. 2 2
CRR 4 : le nouveau cadre juridique européen Le règlement européen CRR4 qui transpose Bâle III définit en son article 4 les établissements de crédit : Au sens européen EC = collecter des dépôts ou posséder des fonds remboursables du public et octroyer des crédits Au sens du droit français (art L.511-1 du CMF) EC = effectuer à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l article L311-1 (soit réception de fonds du public, soit opérations de crédit, soit services bancaires de paiement). La définition européenne, cumulative, est plus restrictive que la définition alternative française. Le règlement est d application directe : il faut donc mettre en conformité la définition française avec le droit européen. 3 3
L ordonnance du 27 juin 2013, prise en application de la loi du 31 décembre 2012 réforme le statut actuel des établissements de crédit : une nouvelle définition de l établissement de crédit (art. L511-I COMOFI); «Les établissements de crédit sont des personnes morales dont l activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l article L312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l article L313-1.» la création de la société de financement ; «Les sociétés de financement sont des personnes morales autres que des établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément». la création des établissements de crédit spécialisés (art.l513-1 COMOFI) ; «Les établissements de crédit spécialisés mentionnés à l article L511-9 ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres ou de la décision d agrément qui les concerne.» 4 4
Tableau synoptique juridique et prudentiel STATUTS ETABLISSEMENTS DE CREDIT SOCIETES DE FINANCEMENT Banque Ets de crédit spécialisé dont SCF et SFH Agrément Large ou limité limité limité Solvabilité CRD4 Comparable à CRD 4, avec spécificités (cautions) si solo Exo CRD4 si conso par la mère bancaire? Liquidité CRD4 Française si solo Exo CRD4 si conso par la mère bancaire? Levier CRD4 NON si solo CRD4 si conso par la mère bancaire Passeport OUI OUI si filiale à 90 % d'un établissement de crédit Refinancement BCE OUI NON Convention collective AFB ASF ASF Fonds de garantie OUI En principe NON - Consultation FDGR en cours Réserves obligatoires OUI NON 55
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Le calendrier de la réforme Les étapes législatives et réglementaires 28 Juin 2013 publication de l ordonnance créant le statut des sociétés de financement???? publication de l arrêté portant sur les dispositions réglementaires prudentielles 1 er octobre 2013 ouverture de la période «d opt out» d une durée de 12 mois 1 er janvier 2014 entrée en vigueur de CRD4 7 7