Guide de l allocation Revenu de solidarité active (RSA)



Documents pareils
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

conditions générales élever les enfants

conditions générales élever les enfants

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Règlement technique de l allocation RSA en Isère. Publié au Bulletin Officiel du Département de l Isère (BODI) du

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS

(article L , III, du code de la construction et de l habitation)

Demande de RSA. (Revenu de Solidarité Active)

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Intermittents du spectacle * * * * * * * *

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Vous conseiller pour les démarches clés

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

Sommaire. Le RSA, c est quoi? 4. Qui peut en bénéficier? 5. Mes droits. Mes obligations et engagements. La commission RSA 10

La protection sociale des professions indépendantes

Formulaire de demande(s) auprès de la MDPH

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

COMPRENDRE SA RETRAITE

Le congé de présence parentale

GRL PROPRIETAIRE BAILLEUR INDEPENDANT Bulletin d adhésion locataire entrant

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011

QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

Direction des prestations familiales. Circulaire n Paris, le 16 janvier 2008

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Déclaration de ressources Complément (12 mois)

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Nouvel élu? Solidaris vous informe

Le statut de votre conjoint

La rémunération de l apprenti :

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

Vos contacts GUIDE DE L EMPLOYEUR. Régime d assurance complémentaire Santé

1. Présentation générale

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Code du Travail, Art. L à L

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

CONDITIONS GÉNÉRALES ÉLEVER LES ENFANTS. Règles générales

APRE Aide Personnalisée de Retour à l Emploi

REGLEMENT D ATTRIBUTION DES BOURSES REGIONALES POUR LES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATION INITIALE SOCIALE, PARAMEDICALE ET DE SAGES FEMMES

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

La retraite et l inaptitude au travail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

AIDES SOCIALES 2015 Cocher la case correspondante à l aide concernée

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La protection sociale du travailleur indépendant

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Aide pour une complémentaire santé

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

Couverture maladie universelle complémentaire

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

Demande d allocation de solidarité aux personnes âgées

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Tous ensemble, Maitrisons nos dépenses de santé

Mise à jour : 4 avril 2013

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Le guide pratique de la retraite

Guide pratique de l employeur

Veufs MARS Veuvage, vos droits. B Retraite de réversion. B Allocation de veuvage. B Autres prestations

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Formulaire de demande d aide financière extra-légale

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

DES MEUBLES INCORPORELS

Guide. Frontalier. Suisse

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

DEMANDE INDIVIDUELLE D ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Couverture Maladie Universelle

Ensemble des mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux conséquences financières des risques sociaux.

AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département Local

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DES ALPES-MARITIMES

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

Transcription:

n o i t a c o l l a l ) G ui de de A S R ( e v i t c a é t i r a d i l o s e d u Reven

SOMMAIRE P 3 Préambule P 4 P 18 P 28 P 100 1 ère PARTIE CADRE GENERAL DU RSA 1 Qu est-ce que le RSA? 2 A qui s adresse-t-il? 3 Comment est-il calculé? 4 Pourquoi est-il subsidiaire? 5 Comment est-il géré? 6 Et le RSA jeunes? 2 ème PARTIE TYPES DE DECISIONS 1 L ouverture de droit 2 La révision du droit 3 La réduction ou la suspension de droit 4 La radiation 5 Les dispositions particulières 3 ème PARTIE CAS PARTICULIERS OU DEROGATOIRES 1 Les étudiants 2 Les travailleurs indépendants 3 Les exploitants agricoles 4 Les étrangers 5 Les personnes ayant séjourné ou étant parties à l étranger 6 Les détenteurs de capitaux placés 7 Les personnes vivant en organisation communautaire 8 Les situations familiales particulières 4 ème PARTIE INDUS - RECOURS - FRAUDES 1 Les indus 2 Les demandes de remises de dettes 3 Les recours 4 Les fraudes

Préambule Le guide de l allocation Revenu de Solidarité Active actualise le guide RMI édité en 2009. Il reprend le cadre législatif et réglementaire modifié suite à la mise en œuvre du dispositif RSA et présente la déclinaison départementale qui en est faite. Ce document, au travers des 4 parties qui le composent, se veut le plus exhaustif possible afin de permettre à ses lecteurs une meilleure compréhension du dispositif RSA. Un rappel du cadre général et des différentes décisions prises figure en 1 ère et 2 ème parties. En 3 ème partie, l accent est porté sur les situations d allocataires dont les dossiers nécessitent une étude particulière. Enfin, la 4 ème partie est consacrée aux dispositions prévues en matière d indus et de recours. Les agents de l unité allocation du service insertion restent bien évidemment à la disposition des professionnels concernés pour leur apporter, le cas échéant, l aide nécessaire.

1 ère PARTIE CADRE GENERAL DU RSA 1.1 QU EST-CE QUE LE RSA? Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une nouvelle prestation qui remplace deux minima sociaux existants, le Revenu Minimum d Insertion (RMI) et l Allocation de Parent Isolé (API). Il se substitue aux dispositifs d intéressement à la reprise d activité (prime de retour à l emploi, prime forfaitaire, intéressement proportionnel). Il garantit à toute personne, qu elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d un revenu minimum. Il est entré en application le 1 er juin 2009. Il a pour objectifs : d encourager l accès ou le retour à l emploi, en garantissant que tout retour à l emploi donne lieu, dans la durée, à une augmentation de revenus, de lutter contre la pauvreté en assurant aux bénéficiaires des moyens convenables d existence, d améliorer l accompagnement social et l insertion professionnelle. Il se présente sous la forme du versement : d un complément de revenus pour ceux qui travaillent mais dont les ressources n atteignent pas un certain niveau variable selon la situation familiale, d un minimum forfaitaire qui se substitue au RMI et à l API pour ceux qui ne travaillent pas. Il permet également, pour les bénéficiaires sans activité ou qui ne tirent de leur activité que des ressources limitées, de bénéficier d un accompagnement social et/ou professionnel, pour faciliter leur accès à l emploi ou consolider leurs capacités professionnelles. 1.2 A QUI S ADRESSE-T-IL? Le RSA s adresse : aux travailleurs ayant des revenus modestes ou pauvres, à temps complet ou à temps partiel, aux salariés, qu ils aient un contrat de travail classique ou un contrat aidé, aux ex-allocataires du RMI et de l API. Pour bénéficier du RSA, il faut remplir des conditions d âge, de régularité de séjour et de résidence.

1.2.1 Age 1.2.2 Séjour Aucune condition n est exigée pour les personnes de nationalité française. Les ressortissants suisses ou de l espace économique européen (EEE) doivent remplir les conditions de droit au séjour (cf. 3 ème partie, 3.4) et, s ils n ont jamais exercé d activité professionnelle, avoir résidé en France durant les 3 mois précédant la demande. Les étrangers (hors EEE et suisses) doivent être titulaires d un titre de séjour valide et justifier, en outre, d une résidence régulière ininterrompue depuis au mois 5 ans (cf. 3 ème partie, 3.4). 1.2.3 Résidence L allocataire doit résider en France de manière stable, effective et permanente. Les personnes sans domicile stable peuvent avoir droit au RSA. Elles doivent, pour cela, élire domicile soit auprès d un centre communal d action sociale, soit auprès d un organisme agréé à cet effet (centres d accueil des demandeurs d asile, établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, organismes qui mènent des actions contre l exclusion ou pour l accès aux soins ). L élection de domicile est accordée pour un an. 1.3 COMMENT EST-IL CALCULE? 1.3.1 Le principe Le RSA complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressources garanti. Le montant du RSA est déterminé en fonction des ressources perçues par l ensemble des membres du foyer bénéficiaire au cours du trimestre précédent et de la situation familiale. En l absence de revenus d activité ou de ressources, le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire identique à celui du RMI ou de l API. Pour les bénéficiaires en activité, le RSA décroît régulièrement jusqu à un certain niveau de ressources où il s annule.

1.3.2 Types de ressources prises en compte Les ressources, en particulier les revenus d activité, indemnités journalières de la Sécurité Sociale, revenus issus de la formation, chômage partiel, revenus non salariés, Les prestations familiales sauf exception, En règle générale, un forfait logement représentatif des aides aux logements versé et appliqué selon la composition du foyer. Une liste non exhaustive des types de ressources prises en compte figure en fin de 1 ère partie. 1.3.3 Les modalités de calcul Le RSA n est pas une allocation à montant fixe, il prend en compte la situation financière, professionnelle et familiale de la personne, notamment le nombre de personnes à charge. Son calcul se traduit de la manière suivante : REVENU GARANTI = MONTANT FORFAITAIRE + 62 % DES REVENUS D ACTIVITE DU FOYER RSA = REVENU GARANTI RESSOURCES DU FOYER Le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire augmenté d une fraction des revenus d activité à hauteur de 62 %. Le RSA peut prendre la forme d une allocation différentielle complétant les revenus de son titulaire à hauteur du revenu garanti. Concrètement, le RSA est une prestation qui correspond à la différence entre le montant du revenu garanti et l intégralité des ressources du foyer. RSA = Revenu Garanti (RG) - Ressources du foyer (RF) Montant forfaitaire (en fonction de la composition de la famille) + - Revenus d activité du foyer (moyenne des 3 derniers mois) 62 % des revenus d activité (moyenne des 3 derniers mois) Prestations familiales (sans aide au logement) + Autres ressources + Forfait logement

1.3.3.1 Les possibilités de majoration Majoration en fonction de la composition familiale Sont considérés à charge, dans la mesure où ils vivent au foyer de l allocataire et qu ils sont âgés de moins de 25 ans : les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, les autres enfants et personnes de moins de 25 ans à charge de l allocataire. Ne sont pas considérées à charge au sens du RSA : les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit, les personnes qui sont elles-mêmes allocataires au sens des prestations familiales ou de l allocation adulte handicapée. Majoration pour isolement Le barème du RSA fait l objet d une majoration spécifique pour les bénéficiaires en situation d isolement assumant la charge d enfants de moins de 25 ans. Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires ne vivant pas en couple de manière notoire et permanente. A noter que lorsque l un des membres du couple réside à l étranger, celui qui réside en France n est pas considéré comme isolé, il en est de même en cas d éloignement géographique pour raisons professionnelles ou de santé. Cette majoration est déclenchée par l un des évènements suivants : la réception de la déclaration de grossesse, la naissance de l enfant, la prise en charge de l enfant (adoption, arrivée au foyer), le début de la situation d isolement. Cette majoration peut être accordée pendant une période maximale de 12 mois, dans la limite de 18 mois à compter de l événement générateur, cette durée pouvant être prolongée jusqu à ce que le plus jeune enfant ait atteint 3 ans. Pour bénéficier de la durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle les conditions d ouverture de droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de la majoration est réduite à due proportion. Les personnes exclues du bénéfice du RSA, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en congé sans solde, parental, sabbatique, en disponibilité, ressortissants étrangers qui ne remplissent pas la condition de 5 ans de résidence et personnes âgées de moins de 25 ans, peuvent prétendre au bénéfice du RSA majoré dans la mesure où elles remplissent les conditions d isolement définies précédemment. A noter cependant qu une fois les droits à majoration épuisés, ces bénéficiaires retrouvent leur statut initial et ne sont plus éligibles au RSA.

1.3.3.2 Le RSA «socle», «de base» ou revenu minimum garanti Il correspond, pour les personnes n exerçant aucune activité professionnelle ou qui n ont aucune ressource, à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer. Ce montant est révisé une fois par an, en règle générale au 1 er janvier, en fonction de l évolution des prix à la consommation hors tabac. Barème des montants forfaitaires au 1 er janvier 2010 Nombre d enfants Allocataire isolé ex-rmi Av t / après abatt t forfait log t Allocataire isolé ex-api Av t / après abatt t forfait log t Allocataire en couple Av t / après abatt t forfait log t 0 460,09 404,88 590,81 535,60 690,14 579,72 1 690,14 579,72 787,75 677,33 828,17 691,52 2 828,17 691,52 984,69 848,04 966,20 829,55 Par enfant supplémentaire 184,04 196,94 184,04 1.3.3.3 Le RSA «d activité», «chapeau» ou complément de revenu (ou calcul de la «pente») Il s agit d un complément de revenus pour les personnes qui exercent une activité professionnelle. Il porte les ressources du foyer au niveau d un revenu garanti. Le RSA d activité est égal à 62 % des revenus professionnels. Concrètement, chaque augmentation des ressources d activité de 100 e se traduit par une réduction du montant de RSA limitée à 38 e, garantissant une progression des ressources globales de la famille de 62 e. Sont considérés comme revenus d activité, les salaires, les indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant 3 mois, les revenus issus des stages de formation, les revenus non salariés, les indemnités de chômage partiel, les indemnités journalières de maternité, d adoption, de paternité. Le point de sortie du dispositif RSA intervient progressivement quand les revenus du foyer excèdent le niveau du revenu garanti (montant forfaitaire et 62 % des revenus d activité). A titre indicatif, le point de sortie du RSA pour un couple sans enfant s élèvera à 1,43 fois le SMIC net à temps plein. 1.4 POURQUOI EST-IL SUBSIDIAIRE? Le RSA est subsidiaire, il n a pas vocation à se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels le demandeur peut prétendre, à l exception des allocations mensuelles ou de secours exceptionnels. Le RSA n intervient qu après que le demandeur ait fait valoir ses autres droits et créances. 1.4.1 L obligation de faire valoir d autres créances Le bénéficiaire doit faire valoir ses droits aux créances alimentaires et aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles. Sous cette réserve et dans l attente, le RSA peut être servi à titre d avance. Cette règle ne s applique qu à la seule part du RSA égale au revenu minimum donc au RSA «socle». NP CG 49 - DGA - DSS - Direction Insertion et Habitat - Service Insertion

1.4.1.1 Les créances alimentaires Le versement du RSA est subordonné à la condition que le demandeur qui est créancier d aliments fasse valoir ses droits. Sont concernées les créances alimentaires : liées aux devoirs respectifs des époux (devoir de secours entre époux, contribution aux charges du mariage, pension alimentaire entre ex-époux, prestation compensatoire, pension alimentaire accordée par le tribunal dans le cadre d un divorce), nées de l obligation des parents envers des enfants (obligation d entretien, contribution à l entretien et à l éducation des enfants principalement). L obligation alimentaire à l égard des ascendants mérite quelques précisions. On pourrait penser qu une personne célibataire doit exiger de ses parents une pension alimentaire préalablement à la demande de RSA puisqu au regard des dispositions du Code civil, «chacun des parents contribue à l entretien et à l éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l autre parent, ainsi que des besoins de l enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l enfant est majeur». Si l obligation d entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. La jurisprudence retient essentiellement cette obligation à l endroit d enfants encore jeunes (moins de 30 ans) et le plus souvent poursuivant leurs études. En tout état de cause, le Président du Conseil général apprécie l obligation de faire valoir ce droit dans le cas où le demandeur n entreprend pas les démarches nécessaires. Il peut tout au plus, réduire le montant du RSA en appliquant une allocation de soutien familial (ASF) due pour une personne seule. A titre indicatif, le montant de l ASF est de 87,14 e par mois. A noter que la demande de RSA vaut subrogation de l organisme payeur pour le compte du Département, en vue du recouvrement des créances alimentaires. Des précisions supplémentaires sur ce point sont apportées en 3 ème partie ( 3.8). 1.4.1.2 Les prestations sociales L obligation de faire valoir ses droits à prestations sociales concerne tous les membres du foyer et les prestations sociales de toute nature (avantages vieillesse, chômage, rente accident du travail ), y compris les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales. Sont concernées : les allocations chômage : si le demandeur est inscrit à Pôle Emploi, le dossier d indemnisation chômage est réalisé, dans le cas contraire, le dossier doit être déposé simultanément à la demande de RSA, les pensions vieillesse : aucun âge limite n est fixé pour le versement du RSA. Cependant, les organismes payeurs signalent aux organismes d assurance vieillesse les bénéficiaires pouvant prétendre à cet avantage (ayant atteint l âge de 60 ans). Le droit, dans sa globalité, est interrompu si l intéressé n entreprend pas les démarches nécessaires au moins 6 mois avant son 60 ème anniversaire. Trois cas de figure peuvent se présenter : - le dépôt de la demande est effectif : il y a maintien du droit jusqu au 1 er versement de la pension, - le dépôt de la demande n est pas fait : il y a interruption du droit le mois suivant le 60 ème anniversaire, - l allocataire refuse de liquider ses droits (retraites et trimestres insuffisants) : il y a maintien du RSA jusqu aux 65 ans, âge légal de la retraite ; si au-delà de 65 ans, la pension retraite est inférieure au montant du RSA, un versement d allocation différentiel est envisageable, les pensions de réversion : les conjoints susceptibles de bénéficier d une pension de réversion doivent faire valoir leurs droits préalablement au versement du RSA. Dans tous les cas de figure, l allocataire a 2 mois à compter de la demande de RSA pour faire valoir ses droits à prestations (mois de la demande plus 2 mois CASF - Article R.262-46). Au terme du 4 ème mois, si aucune démarche n a été entreprise, le droit au RSA est interrompu ou réduit. Il est repris dès la régularisation de la situation.

1.4.2 Le rôle des organismes Les organismes payeurs (Caisse d allocations familiales, Mutualité Sociale Agricole) et les organismes instructeurs assistent les demandeurs dans les démarches pour faire valoir leurs droits. L allocation peut être versée à titre d avance à ceux qui ont engagé leurs démarches. Dans ce cas, l organisme payeur est subrogé dans les droits du bénéficiaire pour le compte du Département dans la limite des montants alloués. 1.5 COMMENT EST-IL GERE? La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de l Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de Sécurité Sociale, Pôle emploi y apportent leur concours. 1.5.1 La gestion du RSA Le RSA est attribué par le Président du Conseil général du département dans lequel le demandeur réside. Celui-ci peut déléguer l exercice de tout ou partie de ses compétences en matière de décisions individuelles aux organismes payeurs (Caisse d allocations familiales, Mutualité sociale agricole). En Maine-et-Loire, le Département a souhaité conserver les compétences suivantes : l appréciation du statut et des ressources des travailleurs indépendants, artistes, intermittents, l appréciation des ressources des exploitants agricoles, la décision de prise en compte des libéralités, la détermination des avantages fournis aux bénéficiaires du RSA membres d une association communautaire, les cas de suspension du versement de l allocation prévus par la loi et la décision de reprise du droit. Par contre, le Département a délégué aux CAF et MSA les compétences suivantes : l attribution, le refus ou la révision de l allocation pour les autres cas, la prorogation ou le renouvellement du droit systématiquement, le paiement de l allocation, les cas de radiation prévus par la loi, la révision des droits conformément aux conclusions des contrôles exercés par ces organismes, la décision de suspension en cas d incarcération ou de réduction en cas d hospitalisation, l appréciation et la mise en œuvre du principe de subsidiarité du RSA 1.5.2 L instruction du RSA L instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les services du Département, les organismes payeurs (CAF, MSA), certains centres communaux d action sociale qui en ont fait le choix, les associations conventionnées par le Conseil général. Lors du dépôt de sa demande, l intéressé reçoit une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA. Le RSA est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande (CASF Article L.262-18). A ce propos, il convient de préciser que, contrairement à l ensemble des prestations, la simple manifestation de l allocataire ne vaut pas demande, le dépôt formel de l imprimé de demande étant obligatoire pour sa prise en compte. 10

1.6 ET LE RSA JEUNES? A compter du 1 er septembre 2010 et du 1 er janvier 2011 pour les demandeurs des départements et territoires d Outre-mer, un jeune de moins de 25 ans peut, sous certaines conditions, bénéficier du RSA. Cette mesure permet d accorder à un jeune inséré dans la vie active et âgé de moins de 25 ans, les mêmes droits que ceux dont jouit un travailleur de plus de 25 ans exerçant la même activité et percevant la même rémunération, sans distinction d âge. Le dispositif concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Afin d éviter qu un jeune de moins de 25 ans obtienne le RSA tout en ouvrant droit à une majoration du RSA de ses parents, il est prévu une règle de non-cumul entre le bénéfice du RSA jeunes et la qualité d enfant à charge au sens du RSA. Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement du RSA «socle» par les départements, le RSA jeunes est financé par l Etat au moins pour l année 2010. 1.6.1 Conditions à remplir Les conditions d éligibilité sont identiques à celles du RSA. Toutefois, une condition particulière préalable à l obtention de cette prestation et liée à l activité doit être remplie. 1.6.1.1 Jeune ayant le statut de salarié Il doit avoir travaillé 2 ans à temps plein sur les 3 dernières années précédant la demande, soit 3.214 heures. Les activités salariées ou assimilées à prendre en compte correspondent aux périodes d exercice d une activité professionnelle sous couvert d un contrat de travail tel que contrat d apprentissage, contrat à durée déterminée ou indéterminée, intérim ou contrat en alternance. Ne sont pas considérées comme activités salariées, celles exercées notamment sous forme de volontariat, de stage de formation professionnelle, de service civil volontaire. Si la personne a connu des périodes de chômage indemnisé, l examen des conditions d activité est prolongé, dans la limite de 6 mois, la condition d activité est donc étudiée sur 3 ans et 6 mois. 1.6.1.2 Jeune ayant le statut de travailleur non salarié non agricole Il doit justifier, au cours d une période minimale de 2 ans, à la fois : d une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou, à défaut, s agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels, d une activité déclarée auprès du centre des formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d une affiliation au régime général de Sécurité Sociale dans les conditions prévues au Code de la Sécurité Sociale, d un niveau de chiffre d affaires au moins égal à 43 fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active, pour une personne seule, au 1 er janvier de l année de réalisation du chiffre d affaires considéré soit 19.783,87 e au 1 er janvier 2010 (460,09 e x 43). 1.6.1.3 Jeune ayant le statut de travailleur non salarié des professions agricoles Il doit justifier, au cours d une période minimale de 2 ans, à la fois : d une affiliation au régime de protection sociale agricole telle que définie dans le code rural, d un niveau de chiffre d affaires au moins égal à 24 fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active, pour une personne seule, en vigueur au 1 er janvier de l année de réalisation du chiffre d affaires considéré soit 11.042,16 e au 1 er janvier 2010 (460,09 e x 24). 11

Pour le calcul de la condition d activité préalable, toutes les périodes travaillées entrant dans la période de référence, quelle que soit l activité professionnelle exercée, sont prises en compte selon les modalités de calcul propres à chacune d elles. Lors de l établissement de la demande, la présentation de justificatifs (contrats de travail, bulletins de salaires, attestations d employeurs ) sera exigée. 1.6.2 Objectifs poursuivis Au même titre que pour le RSA généralisé, le RSA jeunes a pour objectifs : de compléter les revenus du travail, d encourager l activité professionnelle, de lutter contre l exclusion. Offrir la possibilité de bénéficier du RSA à des jeunes de moins de 25 ans, leur permet, bien sûr, de percevoir une aide financière mais aussi de bénéficier d un accompagnement personnalisé, obligatoire pour les bénéficiaires du RSA «socle», afin notamment de les aider dans la construction et la réalisation de leur projet professionnel. Ainsi, Pôle Emploi, le Conseil général ou encore les missions locales pourront apporter leur soutien aux intéressés pour stabiliser un projet professionnel, développer ou renforcer de nouvelles compétences, envisager une formation complémentaire ou une réorientation professionnelle. 1.6.3 Montant de l allocation Le montant de l allocation est établi sur les mêmes bases que celui du RSA de droit commun. Il varie en fonction des ressources et de la situation familiale. 12

Types de ressources prises en compte Revenus d activité du foyer (liste non exhaustive) - Salaires (y compris ceux issus des contrats aidés) - Revenus travailleurs indépendants - Revenus des non-salariés agricoles - Bourses d étude et de recherche (de nature imposable) - Rémunérations de stage de formation professionnelle (y compris stage rémunéré par Pôle Emploi) - Indemnités de chômage partiel - Indemnités journalières maternité, paternité ou adoption - Indemnités journalières, arrêt de travail, maladie professionnelle des 3 premiers mois - Revenus professionnels à caractère exceptionnel (rappels de salaires, 13 ème mois ) - Prestation de compensation du handicap adulte servant à rémunérer un aidant familial Prestations familiales - Allocation de base - Complément libre choix d activité (CLCA) et complément optionnel libre choix d activité (COLCA) - Allocation de soutien familial (ASF) - Allocations familiales - Allocation adulte handicapé (AAH) - AAH complément de ressources (CR) - Majoration pour la vie autonome (MVA) Autres ressources du foyer (liste non exhaustive) - Indemnités chômage (hors chômage partiel) - Pensions, retraites, rentes - Pensions alimentaires, prestations compensatoires - Libéralités (prise en compte du montant déclaré sauf décision contraire du Président du Conseil général) - Allocations mensuelles d aide à l enfance (tiers digne de confiance) - Prime forfaitaire d intéressement (Pfm) versée par Pôle Emploi - Revenus issus des biens immobiliers - Biens immobiliers non loués - Capitaux (placés ou non) et/ou intérêts des capitaux 13

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Code de l action sociale et des familles : - Article L.262-1 : «Le revenu de solidarité active a pour objet d assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d existence, d inciter à l exercice d une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu ils soient salariés ou non salariés.» - Article L.262-2 : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1 D une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2 D un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l aide personnalisée du retour à l emploi mentionnée à l article L.5133-8 du code du travail.» - Article L.262-3 : «La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L.262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l évolution des prix à la consommation hors tabac. L ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l article L.132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d Etat qui détermine notamment : 1 Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2 Les modalités d évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L avantage en nature lié à la disposition d un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3 Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité Sociale ainsi qu à l article L.351-1 du code de la construction et de l habitation ; 4 Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; 5 La durée pendant laquelle les ressources tirées d activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d activité ne sont pas prises en compte.» - Article L.262-4 : «Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1 Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2 Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l article L.262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l article L.512-2 du code de la Sécurité Sociale ; 3 Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l article 9 de la loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l article L.262-9 du présent code ; 4 Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l article L.262-9.» - Article L.262-8 : «Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l application des conditions fixées dans la première phrase du 3 de l article L.262-4 ainsi qu à l article L.262-7.» 14

- Article L.262-9 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L.262-2 est majoré, pendant une période d une durée déterminée, pour : 1 Une personne isolée assumant la charge d un ou plusieurs enfants ; 2 Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l un des membres du couple réside à l étranger, n est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.» - Article L.262-10 : «Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L.262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l exception des allocations mensuelles mentionnées à l article L.222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l âge excède celui mentionné au premier alinéa de l article L.351-1 du code de la Sécurité Sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : 1 Aux créances d aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu à la prestation compensatoire due au titre de l article 270 du même code ; 2 Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l entrée en vigueur de la loi n 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.» - Article L.262-13 : «Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil général peut déléguer l exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l article L.262-16.» - Article L.262-16 : «Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.» - Article R.262-1 : «Le montant forfaitaire mentionné au 2 de l article L.262-2 applicable à un foyer composé d une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. Dans le cas des personnes isolées au sens de l article L.262-9, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné à l article L.262-2 applicable à un foyer composé d une seule personne. S y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d une seule personne, mentionné à l article L.262-2. Le même supplément s applique lorsque le foyer comporte d autres personnes à charge que des enfants.» - Article R.262-3 : «Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1 Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2 Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu au quatrième degré inclus. Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.» - Article D.262-4 : «La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1 de l article L.262-2 est égale à 62 %.» 15

- Article R.262-6 : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l ensemble des ressources, de quelque nature qu elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l article R.132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.» - Article R.262-7 : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R.262-10 et R.262-11. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l article L.262-9, les ressources de l ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer.» - Article R.262-8 : «Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1 de l article L.262-3 : 1 L ensemble des revenus tirés d une activité salariée ou non salariée ; 2 Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3 Les revenus tirés de stages réalisés en application de l article 9 de la loi n 2006-396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances ; 4 L aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5 Les indemnités perçues à l occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d adoption ; 6 Les indemnités journalières de Sécurité Sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l arrêt de travail.» 16

17

2 ème PARTIE TYPES DE DECISIONS 2.1 L OUVERTURE DE DROIT L allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Elle est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir du calcul des ressources. Elle est versée mensuellement à terme échu pour un montant qui ne peut être inférieur à 6 e mensuels. Le Président du Conseil général peut décider de faire procéder au versement d une avance sur droits supposés dans l attente de la décision d ouverture du droit au regard notamment de la situation particulière du demandeur. 2.2 LA REVISION DU DROIT Une révision périodique du montant du RSA est effectuée en fonction de l évolution des ressources du foyer. Les changements de situation de nature à modifier les droits au RSA prennent effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s est produit l événement modifiant la situation de l intéressé (mariage, séparation ou divorce, arrivée ou départ d un enfant ou d une personne à charge, interruption de grossesse, départ à l étranger, non renouvellement d un titre de séjour, début d études ou de formation non rémunérée, congé parental, sabbatique, sans solde, disponibilité ). Seul le décès de l allocataire ou d un des membres du foyer entraîne une révision du droit le mois suivant celui de l événement. Il est procédé au réexamen périodique du montant de l allocation. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. En effet, le bénéficiaire de l allocation RSA est tenu de faire connaître à l organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer et doit faire connaître tout changement intervenu dans l un ou l autre de ces éléments. 18

2.3 LA REDUCTION OU SUSPENSION DU DROIT 2.3.1 Non envoi des déclarations trimestrielles de ressources En cas de non envoi des déclarations trimestrielles de ressources (DTR), les organismes payeurs suspendent le versement de l allocation n ayant aucun élément pour calculer le montant du RSA. Dans ce cas et contrairement au RMI, aucune avance n est consentie. Cette faculté prévue par les textes n a pas été retenue par le Président du Conseil général de Maine-et-Loire. 2.3.2 - Cas d hospitalisation (CASF - Article R.262-43) Si un bénéficiaire est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de 60 jours en bénéficiant d une prise en charge par l assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. Cette disposition n est pas applicable aux personnes en état de grossesse. La réduction n est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l assurance maladie. La réduction de l allocation est effective à partir du 1 er jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours. Le versement est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du 1 er jour du mois au cours duquel l intéressé n est plus hospitalisé. A noter qu en cas d hospitalisation, le Département et donc l organisme payeur compétent, est celui du lieu de résidence antérieur à l hospitalisation, quelle que soit la durée de celle-ci. Par contre, en cas d hébergement dans un établissement spécialisé, d une durée supérieure à 6 mois, l organisme compétent est celui du lieu d hébergement. 2.3.3 - Cas d incarcération (CASF - Article R.262-45) Si un bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l administration pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, son allocation est suspendue à compter du 1 er jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours. Le versement de l allocation est repris à compter du 1 er jour du mois au cours duquel prend fin l incarcération. Si le bénéficiaire a un conjoint ou une personne à charge, il est procédé, au terme des 60 jours, à un examen des droits dont bénéficie cette autre personne, le bénéficiaire n étant plus alors compté au nombre des membres du foyer. Pour les détenus admis à une mesure de semi-liberté ou de placement à l extérieur ou astreints au port du bracelet électronique, l organisme compétent est la CAF du lieu de résidence. 2.3.4 - Manquements de l allocataire à ses obligations Si l allocataire a des «droits» (allocation, accompagnement, accès à des services ), il a aussi des «devoirs», qui lui sont indiqués lors du dépôt de sa demande. Ils consistent notamment à informer les organismes payeurs de tout changement pouvant intervenir dans sa situation familiale ou professionnelle et pouvant avoir des incidences sur le calcul de son allocation, mais également de mettre tout en œuvre en vue de son insertion professionnelle. Rappelons que le RSA a pour principal objectif le retour à l emploi des demandeurs. L absence intentionnelle d informations sur les changements de sa situation, peut générer, pour l allocataire, une incidence sur le calcul de son RSA. En cas de manquements aux obligations, le Président du Conseil général peut suspendre, en tout ou partie le versement de l allocation. Cette procédure est toutefois très encadrée par la loi. Elle concerne les 3 cas exposés ci-après. 19

2.3.4.1 Refus de se soumettre aux contrôles L allocataire est tenu de se soumettre aux contrôles demandés par les organismes payeurs. Rappelons que le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l organisme payeur, et au moins une fois par an toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources. En cas de non présentation des pièces demandées, la CAF ou la MSA a compétence pour effectuer ces contrôles par tout autre moyen et auprès des personnes morales compétentes. 2.3.4.2 Absence de signature d un contrat d engagements Certains bénéficiaires sont soumis individuellement à une démarche d insertion. Il s agit de ceux au sein d un foyer dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d activité inférieurs à 500 e. En contrepartie de leurs prestations, ils sont tenus de rechercher un emploi ou d entreprendre des actions en faveur d une meilleure insertion et disposent pour ce faire d un accompagnement professionnel et/ou social adapté à leurs besoins. Un bénéficiaire soumis aux obligations doit notamment conclure : soit un projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) avec Pôle emploi ou un contrat librement débattu d engagements réciproques en matière d insertion professionnelle s il dispose d un accompagnement professionnel dans le délai d un mois après son orientation, soit un contrat d engagements réciproques en matière d insertion sociale ou professionnelle s il dispose d un accompagnement social dans le délai de 2 mois après son orientation. La sanction s applique si le PPAE ou le contrat d engagements n est pas établi, non respecté ou non renouvelé dans les délais, du fait de l allocataire et sans motif légitime. 2.3.4.3 Radiation de la liste des demandeurs d emploi Le RSA est subsidiaire et ne peut être versé si l allocataire n a pas fait valoir ses autres droits ou respecter ses obligations vis-à-vis de Pôle Emploi. Ainsi, une radiation de la liste des demandeurs d emploi, sans motif légitime et du fait de l allocataire, peut entraîner une sanction du Président du Conseil général. Dès qu une de ces 3 situations est constatée, le Président du Conseil général ne peut décider d une suspension sans avoir saisi au préalable une équipe pluridisciplinaire chargée de donner un avis sur l opportunité ou non de mettre en œuvre la sanction. De même, le bénéficiaire, assisté de la personne de son choix, doit être en mesure de faire connaître ses observations à cette instance dans un délai maximum d un mois. Pour ce faire, le Président du Conseil général doit l en informer par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu elle peut avoir pour lui. La suspension du RSA peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : lorsque le bénéficiaire n a jamais fait l objet d une décision de suspension, le Président du Conseil général peut décider de réduire l allocation d un montant maximal de 100 e pour une durée qui ne peut excéder un mois, lorsque le bénéficiaire a déjà fait l objet d une telle décision, le Président du Conseil général peut réduire l allocation pour un montant qu il détermine et une durée d au plus 4 mois ; toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire. L équipe pluridisciplinaire se prononce, dans un délai d un mois à compter de la date de sa saisine et s il y a lieu au vu des observations écrites ou orales présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. Le Président du Conseil général peut alors décider de l application ou non de la sanction. La reprise du versement de l allocation se fait par l organisme payeur sur décision du Président du Conseil général une fois l obligation remplie. En Maine-et-Loire, en marge des 7 équipes pluridisciplinaires locales chargées d étudier les cas de réorientation des bénéficiaires du RSA, une équipe pluridisciplinaire départementale a en charge l examen des cas de suspensions d allocation. Cette dernière est composée d un représentant de Pôle emploi, de la CAF et de la MSA et d un représentant de la Direction de l action sociale territoriale du Conseil général et présidée par le Vice-Président délégué à l insertion. Elle se réunit une fois par mois. 20