(Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

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Transcription:

Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc) 930.112 du 25 novembre 2015 (Etat le 20 avril 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) 1, vu l art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l assurance-accidents (LAA) 2, en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE) 3, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) 4, arrête: Art. 1 Objet, champ d application, définitions et droit applicable 1 La présente ordonnance règle selon la directive 2014/33/UE (directive UE sur les ascenseurs) 5 : a. la mise sur le marché et la mise en service d ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits; b. la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service de composants de sécurité pour ascenseurs listés à l annexe III de la directive UE sur les ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits. 2 Le champ d application est régi par l art. 1 de la directive UE sur les ascenseurs. 3 Les définitions applicables figurent à l art. 2 de la directive UE sur les ascenseurs. Les définitions mentionnées à l art. 2 par. 13 à 15, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 sont également applicables. 4 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d autres textes du droit de l UE, le droit RO 2016 219 1 RS 930.11 2 RS 832.20 3 RS 734.0 4 RS 946.51 5 Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 251. 1

930.112 Industrie en général applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe au ch. 2. 5 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) 6 s appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs. Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service 1 Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que: a. s ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles; b. s ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l art. 5, par. 1, de la directive UE sur les ascenseurs 7 et à l annexe I qui y est mentionnée, et c. si seuls se trouvent dans la gaine les canalisations, câblages ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l ascenseur. 2 Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que: a. s ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et b. s ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l art. 5, par. 2, de la directive UE sur les ascenseurs et à l annexe I qui y est mentionnée. Art. 3 Conformité, organismes d évaluation de la conformité et autorités de désignation 1 Concernant l évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 14 à 17 de la directive UE sur les ascenseurs 8 ainsi que dans les annexes I, II et IV à XII qui y sont mentionnées. 2 L obligation d apposer le marquage CE ne s applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l UE, il peut être conservé. L apposition d autres indications et numéros d identification est régie par l art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs. 3 Les organismes d évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine: 6 RS 930.111 7 Cf. note de bas de page relative à l art. 1, al. 1. 8 Cf. note de bas de page relative à l art. 1, al. 1. 2

O sur les ascenseurs 930.112 a. être accrédités conformément à l ordonnance du 17 juin 1996 sur l accréditation et la désignation (OAccD) 9 ; b. être reconnus par la dans le cadre d un accord international, ou c. être habilités à un autre titre par le droit fédéral. 4 Les conditions et la procédure relatives à la désignation d organismes d évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l OAccD. Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques 1 Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les ascenseurs 10 : a. installateurs: art. 7; b. fabricants: art. 8; c. mandataire: art. 9; d. importateurs: art. 10; e. distributeurs: art. 11. 2 L application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l art. 12 de la directive UE sur les ascenseurs. 3 L identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l art. 13 de la directive UE sur les ascenseurs. Art. 5 Désignation des normes techniques La désignation des normes techniques est régie par l art. 6 LSPro. Le Secrétariat d État à l économie est compétent. Art. 6 Surveillance du marché 1 La surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs est régie par les art. 19 à 29 OSPro 11. 2 Si des composants ou des installations électriques sont concernés, la compétence pour la surveillance du marché est régie par la législation sur l électricité. Art. 7 Déclaration d ascenseurs lors de leur mise sur le marché 1 L entreprise de montage signale dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché les nouveaux ascenseurs qu elle met sur le marché aux organes de contrôle désignés 9 RS 946.512 10 Cf. note de bas de page relative à l art. 1, al. 1. 11 RS 930.111 3

930.112 Industrie en général en vertu de la LSPro par le Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche (DEFR). 2 Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes: a. l entreprise qui met les ascenseurs sur le marché; b. l adresse du lieu où ils ont été installés; c. la date de la mise sur le marché; d. selon le type d ascenseur: 1. le domaine d utilisation (en entreprise ou hors entreprise), 2. le mode de propulsion (électrique ou hydraulique; avec ou sans local des machines), 3. la hauteur d élévation, le nombre d arrêts et la charge nominale. Art. 8 Registre des ascenseurs 1 Le DEFR charge un organe, qu il désigne parmi les organes de contrôle compétents en matière d ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre d effectuer la surveillance du marché (organe d enregistrement). 2 Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l accomplissement des tâches liées à la surveillance du marché, et au minimum les données prévues à l art. 7, al. 2. 3 L organe d enregistrement transmet aux autres organes de contrôle compétents en matière d ascenseurs, pour les ascenseurs qui entrent dans leur domaine de compétences, les données dont ils ont besoin pour l exécution de leurs tâches; il met à leur disposition au moins les données prévues à l art. 7, al. 2. Art. 9 Abrogation d un autre acte L ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs 12 est abrogée. Art. 10 Dispositions transitoires 1 Les ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs 13 peuvent encore être mis en service après le 20 avril 2016. 2 Les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs peuvent encore être mis à disposition sur le marché après le 20 avril 2016. 3 Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les organismes d évaluation de la conformité selon la section 2 de l ordonnance du 23 juin 12 [RO 1999 1875, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 6, 2005 4265, 2008 1785 annexe 2 ch. 2, 2010 2583 annexe 4 ch. II 7, 2011 1755 ch. III] 13 [RO 1999 1875, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 6, 2005 4265, 2008 1785 annexe 2 ch. 2, 2010 2583 annexe 4 ch. II 7, 2011 1755 ch. III] 4

O sur les ascenseurs 930.112 1999 sur les ascenseurs restent valables après l entrée en vigueur de la présente ordonnance. 4 L art. 3 n est pas applicable aux ascenseurs qui ont été mis sur le marché avant le 1 er août 1999 ou selon l art. 18 de l ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs et qui sont ensuite transformés ou rénovés. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016. 5

930.112 Industrie en général Annexe (art. 1, al. 3 et 4) Equivalences terminologiques et juridiques 1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les ascenseurs 14 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées: a. Termes allemands UE Union Mitgliedstaat Drittstaat Unionsmarkt EU-Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Notifizierte Stelle Notifizierende Behörde Einführer EU-Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung EU-Entwurfsprüfbescheinigung Schweiz Schweiz Anderer Staat Schweizer Markt Rechtsvorschriften Bundesblatt Konformitätsbewertungsstelle Bezeichnungsbehörde Importeur Konformitätserklärung Baumusterprüfung Baumusterprüfbescheinigung Entwurfsprüfbescheinigung b. Termes français UE Union Etat membre Pays tiers Journal officiel de l Union européenne Organisme notifié Autorité notifiante Déclaration UE de conformité Autre pays Feuille Fédérale Organisme d évaluation de la conformité Autorité de désignation Déclaration de conformité 14 Cf. note de bas de page relative à l art. 1, al. 1. 6

O sur les ascenseurs 930.112 UE Examen UE de type Attestation d examen UE de type Attestation d examen UE de la conception Examen de type Attestation d examen de type Attestation d examen de la conception c. Termes italiens UE Unione Stato membro Paese terzo Gazetta ufficiale dell Unione Europea Organismo notificato Autorità di notifica Dichiarazione di conformità UE Esame UE del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame UE del progetto Svizzera Svizzera Altro paese Foglio federale Organismo di valutazione della conformità Autorità di designazione Dichiarazione di conformità Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del progetto 2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d autres textes du droit de l UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante: Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 09.62006, p. 24. Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach, RS 819.14) 7

930.112 Industrie en général 8