Colloque revue Banque et droit

Documents pareils
L APPLICATION DU PRINCIPE NE BIS IN IDEM DANS LA RÉPRESSION DES ABUS DE MARCHÉ Proposition de réforme

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

Titre I Des fautes de Gestion

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Nous constatons de nos jours

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ASSEMBLÉE NATIONALE SERVICE DE LA SÉANCE DIVISION DES LOIS. 9 juillet 2015 TEXTE SUR LEQUEL LE GOUVERNEMENT ENGAGE SA RESPONSABILITÉ

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

conforme à l original

La responsabilité juridique des soignants

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Décrets, arrêtés, circulaires

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

Algérie. Loi relative aux associations

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Les violences conjugales

TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION PROJET DE LOI. relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. NOR : RDFX L/Bleue-1

Copie Certifiée Conforme à l original

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

NOTIONS DE RESPONSABILITE

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Décision du Défenseur des droits n MLD

N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Cour de cassation. Chambre sociale

Procédures. L extrait de casier judiciaire

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

conforme à l original

Les responsabilités à l hôpital

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Comment se déroule le droit de visite et d hébergement d un parent en cas de fixation de la résidence habituelle chez l autre parent?

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

Dossier pratique n 6

2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

Votre droit au français

SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

La responsabilité des directeurs d unité

Catherine Olivier Divorcer sans casse

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

SALARIÉS INTÉRIMAIRES ETT DE MOINS DE 10 SALARIÉS PLAN DE FORMATION MODE D EMPLOI. v1-11/ photo : gettyimages

1 - Les conditions légales et réglementaires

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Loi organique relative à la Haute Cour

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

N 294 SESSION ORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2015 PROPOSITION DE LOI

Décrets, arrêtés, circulaires

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROJET DE LOI DE SEPARATION ET DE REGULATION DES ACTIVITES BANCAIRES DEUXIEME LECTURE APRES L ADOPTION DU TEXTE DE LA COMMISSION

DES MEUBLES INCORPORELS

11 janvier DÉCRET-LOI n portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

Transcription:

TABLE-RONDE «Le cumul des poursuites administratives et pénales et le principe «non bis in idem» : où va-t-on?» Colloque revue Banque et droit Mercredi 1 er juin 2016 de 16h00 à 17h00

INTERVENANTS CATHERINE CHAMPRENAULT Procureure générale près la cour d appel de Paris ANNE-CATHERINE MULLER Professeur des universités GÉRARD RAMEIX Président de l Autorité des marchés financiers PIERRE-OLIVIER SUR Ancien bâtonnier de l ordre des avocats à la Cour de Paris Avocat au barreau de Paris (Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et associés) SILVESTRE TANDEAU DE MARSAC (MODÉRATEUR) Ancien membre du conseil de l ordre Avocat au barreau de Paris (Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et associés)

«Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat» (Art. 4, Protocole n 7 CESDH) L Italie et la France ont émis une réserve concernant l application de cet article afin qu il ne s applique qu à des décisions qualifiées de «pénales» en droit interne. Arrêt Grande Stevens et autres contre Italie CEDH 4 mars 2014 Après avoir été poursuivies et condamnées par la CONSOB*, plusieurs personnes ont été poursuivies devant les juridictions pénales italiennes. Ces personnes ont formé une requête devant la Cour Européenne des droits de l Homme fondée sur la violation de l article 4 du Protocole n 7 de la Convention Européenne La Cour Européenne des Droits de l Homme écarte d abord la réserve de l Italie comme invalide, pour juger ensuite que : le pouvoir de sanction de la CONSOB relève de la «matière pénale» au regard de la sévérité de la sanction encourue l engagement de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits devant les juridictions pénales viole l article 4 du protocole n 7 de la Convention en raison de la condamnation définitive des requérants par la CONSOB *La CONSOB est l autorité administrative italienne chargée, entre autres missions, de réprimer les abus de marché. Ses missions et ses prérogatives sont proches de celles de l Autorité des marchés financiers

En l état actuel du droit français, des faits identiques sont susceptibles d être poursuivis et sanctionnés deux fois. Par exemple, des faits constitutifs d un délit d initié peuvent être réprimés : par l AMF sur le fondement de l article L. 621-15 du CMF en tant Manquement d initié : par le juge pénal sur le fondement de l article L. 465-1 du CMF en tant que Délit d initié : L arrêt Grande Stevens remet en cause cette possibilité de cumul des sanctions administrative et pénale. Le Conseil Constitutionnel, dans le prolongement de cet arrêt, a rendu une décision dans le même sens, sur un fondement différent Décision du Conseil constitutionnel - 18 mars 2015 (Décisions n 2014-453/454 et 2015-462 [affaire EADS]) Sur le fondement du principe de nécessité des délits et des peines, le Conseil Constitutionnel juge que : «des poursuites ne pourront être engagées ou continuée sur le fondement de l article L. 621-15 du code monétaire et financier à l encontre d une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l encontre de la même personne; ( )». En conséquence, il abroge les articles L.465-1 et L.621-15 du Code monétaire et financier et reporte la date d effet de cette abrogation au 1 er septembre 2016 afin de permettre au législateur de concevoir un nouveau système de répression

LA PORTÉE DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL En matière financière La décision du Conseil Constitutionnel conduit le législateur à réformer la totalité du système de répression des abus de marché (manipulation de cours, délit/manquement d initié, diffusion d une fausse information) En matière fiscale La Cour de cassation a transmis au Conseil Constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité le 30 mars 2016 Affaire Cahuzac Affaire Wildenstein Autres domaines D autres domaines du droit sont susceptibles d évoluer à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel : en matière disciplinaire (juge pénal/ordres) en droit de la concurrence (juge pénal/autorité de la concurrence) en finances publiques (juge pénal/cour de discipline budgétaire et financière)

UNE RÉACTION DU LÉGISLATEUR ATTENDUE Proposition de loi réformant le système de répression des abus de marché MM. Dominique Baert et Dominique Lefebvre ont déposé le 24 mars 2016 une proposition de loi visant à réformer la procédure de répression des abus de marché en France Etant donnée la décision du Conseil Constitutionnel, la nouvelle procédure de répression des abus de marché devra être adoptée par le législateur avant le 1 er septembre 2016 Après avoir été adoptée par l Assemblée Nationale le 7 avril 2016, puis le par le Sénat le 17 avril 2016, la proposition de texte définitive issue d une commission mixte paritaire sera soumise à l Assemblée Nationale le mercredi 1 er juin 2016.

SYNTHÈSE DU SYSTÈME D AIGUILLAGE ENTRE LES AUTORITÉS DE POURSUITES DANS LA PROPOSITION DE LOI (1/2) Le texte prévoit la fin du cumul des sanctions. Il faudra désormais choisir la voie administrative ou la voie pénale suivant la procédure «d aiguillage» décrite au nouvel article L. 465-3-6 du Code Monétaire et Financier. Ainsi, le procureur de la République financier, autorité de poursuite devant les juridictions pénales en matière d abus de marché, ne pourra mettre en mouvement l action publique lorsque l Autorité des marchés financiers aura procédé à la notification des griefs. Réciproquement l Autorité des marchés financiers ne pourra procéder à la notification des griefs lorsque l action publique aura été mise en mouvement par le procureur de la République financier. Chaque autorité devra informer l autre de son intention de poursuivre et l interroger sur ses intentions.

SYNTHÈSE DU SYSTÈME D AIGUILLAGE ENTRE LES AUTORITÉS DE POURSUITES DANS LA PROPOSITION DE LOI (2/2) L autorité interrogée dispose d un délai de 2 mois pour faire connaître son intention. En cas de volonté commune de poursuivre de la part du procureur de la République Financier et de l AMF, le procureur général près la cour d appel de Paris, saisi par le procureur de la République Financier, dispose d un délai de 2 mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations La décision du procureur général près la cour d appel de Paris n est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. Une plainte avec constitution de partie civile ne sera recevable qu à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d exercer les poursuites et sous les conditions de recevabilité usuelles.

Annexe : extrait de la proposition de loi (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l article 1er A est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi rédigé : «Art. L. 465-3-6. I. Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l action publique pour l application des peines prévues à la présente section lorsque l Autorité des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l égard de la même personne en application de l article L. 621-15. «L Autorité des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l encontre de laquelle l action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l application des peines prévues à la présente section. «II. Avant toute mise en mouvement de l action publique pour l application des peines prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe de son intention l Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits. «Si l Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l action publique. «Si l Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d un délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l action publique et saisir le procureur général près la cour d appel de Paris. À défaut, l Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.

«III. Avant toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section, l Autorité des marchés financiers informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci dispose d un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de mettre en mouvement l action publique pour les mêmes faits et à l encontre de la même personne. «Si le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention de mettre en mouvement l action publique ou s il fait connaître qu il ne souhaite pas y procéder, l Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. «Si le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l action publique, l Autorité des marchés financiers dispose d un délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification des griefs et saisir le procureur général près la cour d appel de Paris. À défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l action publique. «III bis. Saisi en application des II ou III du présent article, le procureur général près la cour d appel de Paris dispose d un délai de deux mois à compter de sa saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l action publique, l Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. «III ter. Dans le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l action publique est définitive et n est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L absence de réponse de l Autorité des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n est pas susceptible de recours. «La décision du procureur général près la cour d appel de Paris prévue au III bis est définitive et n est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.

«III quater. Les procédures prévues aux II, III et III bis du présent article suspendent la prescription de l action publique et de l action de l Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se rapportent. «IV. Par dérogation à l article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des délits mentionnés à la présente section n est recevable qu à la condition que le procureur de la République financier ait la possibilité d exercer les poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend lésée justifie qu un délai de trois mois s est écoulé depuis qu elle a déposé plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou depuis qu elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. La prescription de l action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu à la réponse du procureur de la République financier à l expiration du délai de trois mois mentionné à la première phrase du présent IV. «V. Par dérogation au premier alinéa de l article 551 du code de procédure pénale, la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être délivrée qu à la demande du procureur de la République financier à la condition qu il ait la possibilité d exercer les poursuites en application du présent article. «V bis. (Supprimé) «V ter. Sans préjudice de l article 6 du code de procédure pénale, l action publique pour l application des peines prévues à la présente section s éteint, à l issue des procédures prévues aux II, III et III bis du présent article, par la notification des griefs par l Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l égard de la même personne en application de l article L. 621-15 du présent code. «V quater. La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés à la présente section. «VI. Un décret en Conseil d État précise les conditions et modalités d application du présent article.»

A propos de Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés (FTMS) Le cabinet Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés (FTMS) offre, depuis 30 ans, à une clientèle nationale et internationale une expertise approfondie en droit bancaire et financier, en droit pénal des affaires ainsi qu en droit des affaires. Ses équipes d avocats interviennent régulièrement pour les différents acteurs de la banque, des services financiers, des services de paiement, de la gestion de patrimoine comme de l assurance et les aident à trouver des solutions appropriées dans un contexte réglementaire complexe et en mutation. Elles accompagnent les émetteurs, les banques, les établissements financiers, les prestataires de service d investissement ou de paiement, les conseillers financiers, les entreprises, les intermédiaires d assurance, dans l obtention d agréments et autorisations ainsi que dans leurs opérations en France et à l international. Par ailleurs, elles conseillent, assistent et représentent les entreprises ainsi que la clientèle privée en droit des affaires et à l occasion de leurs contentieux en toute matière.

Pour de plus amples informations Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés Société d avocats au barreau de Paris 67, boulevard Malesherbes 75008 PARIS www.ftms-a.com Tél +33 (0)1 47 23 47 24 Fax +33 (0)1 47 23 90 53