ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 1

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Transcription:

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL (Requête no 44452/05) ARRÊT STRASBOURG 15 juin 2010 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 1 En l'affaire Pinto Romão de Sousa Chaves et autres c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n o 44452/05) dirigée contre la République portugaise et dont vingt et un requérants ont saisi la Cour le 7 décembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales («la Convention»). 2. Les informations concernant les requérants (nom, date de naissance, adresse) sont indiquées dans le tableau de l'annexe I au présent arrêt. Le tableau en Annexe II indique également en quelle qualité ils interviennent devant la Cour. 3. Les requérants sont représentés par M e J.A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («le Gouvernement») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par M me M.F. Carvalho, également procureur général adjoint. 4. Les requérants alléguaient que la fixation et le paiement tardifs d'une indemnisation consécutive à l'expropriation de leurs terrains avaient porté atteinte au droit au respect de leurs biens. 5. Le 1 er septembre 2008, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

2 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6. Les requérants étaient copropriétaires de près de 40,21 % de deux terrains d'une superficie totale 1 529 hectares, lesquels firent l'objet d'une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire lancée à cette époque au Portugal. 7. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «réserve» (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir. 8. Consécutivement à l'exercice du droit de réserve par les copropriétaires, l'ensemble des terrains expropriés furent restitués en 1989. 9. L'Annexe II récapitule les montants des indemnisations reçues par les requérants et les dates de paiement respectives. II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 10. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003. 11. Concernant la fonction d'administrateur de succession (cabeça-decasal), les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi : Article 2079 «La gestion de la succession appartient à l'administrateur de succession (cabeça-decasal) jusqu'à sa liquidation et son partage.» Article 2080 «1. La fonction d'administrateur de succession revient dans l'ordre : a) Au conjoint survivant, non séparé, s'il est héritier (...) ; b) A l'exécuteur testamentaire, sauf si disposition contraire du testateur ; c) Aux parents héritiers ; d) Aux héritiers testamentaires ; 2. S'agissant des parents héritiers, les plus proches en degré prévalent ; 3. S'agissant des parents de même degré ou des héritiers testamentaires, ceux qui vivaient avec le défunt, au moment de son décès, depuis plus de un an, prévalent ;

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 3 4. A circonstances égales, l'ainé des héritiers prévaut». Article 2084 «Les règles des articles précédents ne sont pas impératives ; par accord de tous les intéressés et du ministère public, lorsque celui-ci intervient à titre principal, l'administration de l'héritage et l'exercice de toutes fonctions y afférentes peuvent être confiées à n'importe quelle personne.» EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 12. Les requérants allèguent que le montant de l'indemnisation ne saurait correspondre à une «juste indemnisation» et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive. Ils invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.» 13. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, 41-43). Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 15. La Cour rappelle qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité et, en dernier lieu,

4 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL Companhia Agrícola Cortes e Valbom, S.A. c. Portugal, n º 24668/05, 30 septembre 2008). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole n o 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 16. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. 17. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1. II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18. Aux termes de l'article 41 de la Convention, «Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.» A. Dommage 19. De tous les requérants, seule la requérante Maria José Baptista Soares réclame une somme au titre du préjudice matériel. 20. Tous les requérants réclament une somme au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi sauf M me Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto, laquelle n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention. 21. Alléguant la qualité d'administrateur de succession (cabeça-decasal), certains requérants réclament des sommes au titre du préjudice matériel ou moral subis par le de cujus, titulaire originaire du droit. 22. Le Gouvernement conteste les sommes réclamées, par certains requérants, au nom de personnes n'intervenant pas comme requérants dans la présente affaire. 23. Concernant les sommes réclamées par certains requérants en qualité d'administrateur de succession (cabeça-de-casal), la Cour estime que, si la qualité d'administrateur de succession alléguée par un requérant est établie, il y a lieu de lui octroyer la somme qui aurait été accordée au titulaire originaire du droit. Ainsi, les sommes à accorder reviennent à la succession en cause et non aux héritiers à titre individuel. L'argument du Gouvernement doit donc être rejeté. 24. En ce qui concerne la somme réclamée au titre du dommage matériel par la requérante Maria José Baptista Soares, en sa qualité d'administratrice de la succession laissée par son époux M. Horácio Pinto Gago, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, la Cour relève que la succession en cause a pu subir un préjudice matériel, correspondant à la

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 5 différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, qui a débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et s'est terminée à la date de mise à disposition de l'indemnisation en cause. En effet, les sommes que le titulaire du droit aurait dû recevoir n'ont pas été mises à sa disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente, le taux d'intérêt moratoire était en outre trop faible par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), n os 29813/96 et 30229/96, 22 et 23, 10 avril 2001). 25. La Cour juge donc raisonnable de dédommager le préjudice matériel de cette requérante, en sa qualité d'administratrice de succession, en moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisation interne, sur le montant au principal de l'indemnisation interne, telle que fixée par arrêté ministériel. A la somme ainsi obtenue doivent être ensuite déduits les montants versés à la requérante à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. 26. Dans la mesure où la requérante M me Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto n'a formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui en attribuer. 27. Dans le cas où un requérant réclame des sommes au titre du dommage moral pour différentes procédures internes, la Cour rappelle qu'il ne leur est attribué une somme qu'une seule fois. 28. Elle décide ainsi d'accorder les sommes au titre de la satisfaction équitable selon le tableau ci-après. Requérant(e) Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves Joaquim José da Luz Pinto Satisfaction équitable (Dommage matériel) EUR Satisfaction équitable (Dommage moral) EUR 8 000 3 000 8 000 6 500 Isaurino Pinto Pereira 8 000 Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo 8 000

6 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto 8 000 Maria José Baptista Soares 6 298 8 000 2 000 António Eduardo Filipe Carrusca 8 000 3 000 Margarida Maria Filipe Carrusca 8 000 Maria Isabel Eusébio Pinto 8 000 Ione Gisela Filipe Pinto 8 000 Maria Filipe 8 000 Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho 8 000 Maria Zélia Pinto Carrusca Pires 8 000 José Pinto Carrusca 8 000 Joaquim Rodrigues Carrusca 8 000 Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto 8 000 Maria Teresa Pinto Romão Lourenço 8 000 José Pinto Guerreiro 8 000 Maria Viegas Pires 8 000 Cristóvão Pinto Leal 8 000 Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto B. Frais et dépens 29. Les requérants demandent 2 000 EUR pour les frais et dépens.

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 7 30. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour. 31. La Cour décide, conformément à sa pratique dans ce type d'affaires et en tenant compte des documents soumis par les requérants, d'octroyer conjointement à titre de frais et dépens la somme forfaitaire de 2 000 EUR. C. Intérêts moratoires 32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable ; 2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n o 1 ; 3. Dit, a) que l'etat défendeur doit verser aux requérants suivants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 2 de la Convention, les sommes suivantes: i) Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante à titre individuel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M me Lucília dos Reis Pinto Romão, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception de la présente requérante) ; ii) Joaquim José da Luz Pinto : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant à titre individuel et 6 500 (six mille cinq cents euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M me Maria da Luz Brito Pinto, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception du présent requérant) ; iii) Isaurino Pinto Pereira : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, somme attribué au requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Aníbal Marum Pereira; iv) Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante à titre individuel ; v) Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M. José Afonso Pires Pinto ;

8 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL vi) Maria José Baptista Soares: 6 298 EUR (six mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros) pour dommage matériel et 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, sommes attribuées à la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Horácio Pinto Gago ; 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, somme attribuée à la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. António Mendes Pinto, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception de la présente requérante et des héritiers de M. Horácio Pinto Gago) ; vii) António Eduardo Filipe Carrusca: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral à titre individuel et 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, somme attribué au requérant en sa qualité d'administrateur de la succession de M me Maria da Luz de Brito Filipe Lourenço, somme à distribuer aux héritiers respectifs de ladite succession (à l'exception du présent requérant et de M me Margarida Maria Filipe Carrusca) ; viii) Margarida Maria Filipe Carrusca: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ; ix) Maria Isabel Eusébio Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Albio Filipe Pinto ; x) Ione Gisela Filipe Pinto : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ; xi) Maria Filipe : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ; xii) Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M me Emília Guerreiro Cristóvão ; xiii) Maria Zélia Pinto Carrusca Pires: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante ; xiv) José Pinto Carrusca : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; xv) Joaquim Rodrigues Carrusca : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; xvi) Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M me Maria de Assunção Pinto Carrusca ; xvii) Maria Teresa Pinto Romão Lourenço: 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M me Maria João Pinto Romão Lourenço ;

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 9 xviii) José Pinto Guerreiro : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; xix) Maria Viegas Pires : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour la requérante, en sa qualité d'administratrice de la succession de M. Francisco Pinto Leal ; xx) Cristóvão Pinto Leal : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral pour le requérant ; xxi) Conjointement 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens. b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ; c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2010, en application de l'article 77 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Greffière adjointe Françoise Tulkens Présidente

10 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL Requérant (e) ANNEXE I Date de naissance Adresse Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves 01/08/1923 Lisbonne Joaquim José da Luz Pinto 19/07/1943 São Brás de Alportel Isaurino Pinto Pereira 14/01/1951 Quarteira Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo 19/01/1938 Loulé Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto 13/04/1978 Quarteira Maria José Baptista Soares 25/05/1926 Loulé António Eduardo Filipe Carrusca 13/10/1942 Loulé Margarida Maria Filipe Carrusca 10/06/1946 Campinas de Faro Maria Isabel Eusébio Pinto 07/02/1952 São Brás de Alportel Ione Gisela Filipe Pinto 11/12/1933 Lisbonne Maria Filipe 15/09/1912 Lisbonne Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho 06/01/1944 Faro Maria Zélia Pinto Carrusca Pires 09/06/1935 Loulé José Pinto Carrusca 12/07/1922 Santa Bárbara de Mexe Joaquim Rodrigues Carrusca 26/06/1931 Santa Bárbara de Mexe Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto 17/05/1932 Faro Maria Teresa Pinto Romão Lourenço 13/03/1951 Lisbonne José Pinto Guerreiro 08/02/1924 Santa Bárbara de Nexe Maria Viegas Pires 15/02/1922 Loulé Cristóvão Pinto Leal 29/10/1928 Faro Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto 02/01/1936 Montijo

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 11 ANNEXE II Requérant(e) Maria Lucília Pinto Romão de Sousa Chaves Joaquim José da Luz Pinto Indemnisation interne (montant au principal) EUR 1 Total intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et autres subventions) EUR Date de paiement ou de mise à disposition de l'indemnisation 28 588,29 48 548,17 12/08/2005 2 042,02 5 182,09 29/01/2006 15 723,56 35 468,31 + 750,69 12/08/2005 15 723,56 34 362,70 12/08/2005 Isaurino Pinto Pereira 7 963,88 19 864,74 12/08/2005 Qualité de l'intervention du (de la) requérant (e) intervient, d'une part, comme administratrice de la succession de M me Lucília dos Reis Pinto Romão, décédée le 24/04/1985, titulaire d'un droit n o 60972) et, d'autre part, comme titulaire elle-même d'un droit au niveau interne n o 60973). Le requérant intervient, d'une part, comme administrateur de la succession de M me Maria da Luz Brito Pinto, décédée le 08/03/1981, titulaire d'un droit n o 60955) et, d'autre part, comme titulaire lui-même d'un droit n o 60961). Le requérant intervient comme administrateur de la succession de M. Aníbal Marum Pereira, décédé le 29/11/2004, titulaire d'un droit n o 60954) 1 Toutes les sommes sont converties en euros, même lorsqu elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais, et arrondies à l euro supérieur ou inférieur le plus proche.

12 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL Maria Afonso Pires Pinto Jerónimo Carlos Manuel Madeira Mendes Pinto Maria José Baptista Soares António Eduardo Filipe Carrusca 7 759,68 19 294,59 29/01/2006 15 315,16 34 763,69 12/08/2005 7 759,68 19 063,56 12/08/2005 7 963,88 6 706,77 29/01/2006 15 723,56 33 378,54 29/01/2006 816,91 1 822,31 12/08/2005 1 633,62 3 634,17 12/08/2005 intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit n o 60968) et, d'autre part, comme administratrice de la succession de M. José Mendes Pinto, décédé le 12/03/1990, titulaire d'un autre droit n o 60966). Le requérant intervient comme administrateur de la succession de M. José Afonso Pires Pinto, décédé le 06/02/1999, titulaire d'un droit n o 60967). intervient, d'une part, comme administratrice de la succession de M. Horácio Pinto Gago n o 60963), décédé le 27/08/04, et, d'autre part, comme administratrice de la succession de M. António Mendes Pinto n o 60962), décédé le 23/09/1987, tous deux titulaires d'un droit au niveau interne. Le requérant intervient, d'une part, comme titulaire d'un droit n o 60982) et, d'autre part, comme administrateur de la succession de M me Maria da Luz de Brito Filipe Lourenço, décédée le 05/07/1994, également titulaire d'un droit n o 60959).

ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL 13 Margarida Maria Filipe Carrusca 816,91 1 822,31 12/08/2005 Maria Isabel Eusébio Pinto 6 126,06 14 891,35 12/08/2005 Ione Gisela Filipe Pinto 6 126,06 14 891,35 12/08/2005 Maria Filipe 4 084,04 9 645,52 12/08/2005 Maria Madalena Guerreiro Brito Matos Marguilho Maria Zélia Pinto Carrusca Pires 3 471,43 7197,82 + 305,01 29/01/2006 3 267,23 7 433,00 12/08/2005 José Pinto Carrusca 3 267,23 7 433,00 12/08/2005 Joaquim Rodrigues Carrusca 3 267,23 7 433,00 12/08/2005 Maria Celina Carrusca de Brito Pedro Pinto 3 267,23 7 433,00 12/08/2005 titulaire d'un droit n o 60983). administratrice de la succession de M. Albio Filipe Pinto, décédé le 13/04/1984, titulaire d'un droit n o 60957). titulaire d'un droit n o 61047). titulaire d'un droit n o 60958). administratrice de la succession de M me Emília Guerreiro Cristóvão, décédée le 09/01/1983, titulaire d'un droit n o 60965). titulaire d'un droit n o 60976). Le requérant intervient comme titulaire d'un droit n o 60960). Le requérant intervient comme titulaire d'un droit n o 60977). administratrice de la succession de M me Maria de Assunção

14 ARRÊT PINTO ROMÃO DE SOUSA CHAVES ET AUTRES c. PORTUGAL Maria Teresa Pinto Romão Lourenço 2 042,02 6 150,85 29/01/2006 José Pinto Guerreiro 816,81 1 828,01 12/08/2005 Maria Viegas Pires 340,61 711,97 12/08/2005 Cristóvão Pinto Leal 340,61 711,97 12/08/2005 Ana Maria Firmo Rocha da Luz Pinto Pinto Carrusca, décédée le 28/04/1985, titulaire d'un droit n o 60975) administratrice de la succession de M me Maria João Pinto Romão Lourenço, décédée le 09/04/2005, titulaire d'un droit n o 60974) Le requérant intervient comme titulaire d'un droit n o 60969). administratrice de la succession de M. Francisco Pinto Leal, décédé le 24/04/1997, titulaire d'un droit n o 60970). Le requérant intervient comme titulaire d'un droit n o 60971). n'a pas étayé ses griefs.