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Transcription:

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des Frères FLORESTAL : un 2 septembre 2014

I. Introduction Le 18 octobre 2010, suite à une altercation intervenue entre le sieur Enold FLORESTAL et les membres de la famille de son épouse, la dame Fabienne DUVERSEAU, le sieur Enold FLORESTAL, blessé a été conduit à l Hôpital de l Université d Etat d Haïti (HUEH). Son frère, Josué FLORESTAL, porta plainte au Commissariat de Police de Port-au-Prince qui décida d envoyer une patrouille sur les lieux. Le nommé Frantzi DUVERSEAU, frère de Fabienne DUVERSEAU, désarma un policier et fit feu en atteignant trois (3) des quatre (4) policiers de la patrouille. En réaction, le dernier policier touché a tué par balles le nommé Frantzi DUVERSEAU. L instruction ouverte et poursuivie sur cette affaire a abouti à une ordonnance de renvoi en date du 27 août 2014 dont le dispositif est ainsi conçu : Par ces Motifs, disons et déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les nommés CELIGNE Jude et PIERRE LOUIS Frantz pour des faits d'assassinat qui leur sont reprochés, puisque les indices retrouvés autour de leur implication dans ce dossier ne sont pas suffisants pour les renvoyer par devant la juridiction répressive, les renvoyons hors des liens de l'inculpation s'ils ne sont pas retenus pour autres causes ; Disons et déclarons, par contre, qu'il y a lieu à suivre contre les nommés, André MICHEL, Enold FLORESTAL, Josué FLORESTAL et Jeanco HONORAT pour des faits d'assassinat qui leur sont reprochés au préjudice de Frantzi DUVERSEAU à l'intérieur de la résidence privée de ses parents à la Rue Carmelot Bois Verna Port-au-Prince, les renvoyons par devant le Tribunal Criminel siégeant avec assistance de jury pour y être jugés conformément aux dispositions de l'article 241 du Code Pénal Haïtien tout en écartant en partie le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement en date du 22 août 2014. Ordonnons qu'ils soient pris de corps et déposés dans la maison d'arrêt s'ils ne s'y trouvent déjà ; Ordonnons que toutes les pièces du dossier de la procédure, ensemble la présente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement aux fins de droit. Donnée de nous, Me Lamarre BELIZAIRE, Juge d'instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en notre Chambre d'instruction Criminelle sise au Palais de Justice de cette ville en date du vingt sept août deux mille quatorze avec l'assistance de notre Greffier Frédéric GEDEON. Il est ordonné... En foi de quoi... Rapport/A14/No06 1

Comment comprendre une telle ordonnance? II. Analyse de l ordonnance L ordonnance du juge d'instruction Lamarre BELIZAIRE est intervenue le 27 août 2014, soit près de quatre (4) ans après les faits. 1. Des actes d instruction et du caractère fantaisiste de l ordonnance L analyse des visas des pièces et les motifs de décision de l ordonnance révèle que le juge Lamarre BELIZAIRE, pour rendre son ordonnance, n a entendu que le plaignant Ovil DUVERSEAU et les prévenus. Il n a entendu aucun témoin à charge ou à décharge. Il n a réalisé aucune perquisition, aucune fouille, aucune enquête de proximité, n'a exigé aucune analyse balistique alors qu un individu est tué par balles ; Il n a pas cherché non plus à déterminer la date d admission et de sortie de Enold FLORESTAL à l Hôpital de l Université d Etat d Haïti (HUEH). Dans de telles circonstances, il est impossible pour le juge d instruction de se faire une idée précise de ce qui s est exactement passé pour rendre son ordonnance. La Cour de Cassation de la République, dans une juridiction constante, confirme cette affirmation: «En principe, lorsque l instruction d une affaire est déférée au juge d instruction, ce magistrat est astreint à procéder à l audition de toutes les personnes mentionnées dans les pièces essentielles ayant trait à la prévention. Mais si, loin de s informer conformément à la loi, le juge d instruction s est borné à interroger l inculpé et à entendre la partie plaignante, par cette manière de procéder, il est impossible de juger sainement du mérite de la prévention. Il y a donc lieu d ordonner un supplément d information». (Cass. H. arrêt du 4 septembre 1871, note b mise au bas de l article 58 du CIC annoté par Jean VANDAL). De plus, le juge n a analysé que les pièces suivantes: 1. Lettre d'invitation du Juge de Paix de Delmas. 2. Certificat médical de l'hueh. 3. Procès-verbal d'information du Juge de Paix de Delmas. 4. Réquisitoire du Juge de Paix de Delmas adressé au Commissaire du Gouvernement. Rapport/A14/No06 2

II- 5. Procès-verbal de constat du Juge de Paix Section Est. 6. Deux photos du cadavre, deux photos scellées et un portrait du nom DUVERSEAU Frantzi. 7. Procès-verbal d'interrogatoire du sieur Ovil DUVERSEAU en date du 31 mai 2011. 8. Documents de la MINUSTAH. 1. Requêtes adressées au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 2. Requête du Cabinet GASSANT adressée au Chef de la Mission Civile des Nations-Unies. 3. Lettre de plainte du sieur Ovil DUVERSEAU et de la dame Evane BLANC. 4. Correspondance des sieurs Ovil DUVERSEAU et autres adressées au Commissaire du Gouvernement. 5. Certificat médical émanant du SODEC International. 6. Procès-verbal du Juge de Paix de la Section Est. 7. Trois photos du cadavre et une photo d'identité. Le juge pouvait aisément conclure son information en moins d un (1) mois. Or, les frères FLORESTAL sont arrêtés et gardés en prison depuis plus de douze (12) mois. Il est clair que le juge a sciemment violé l article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l appel pénal qui stipule: «Le juge instructeur saisi d'une affaire a un délai de deux mois pour en mener l'instruction et communiquer les pièces de l'information au Ministère public et un délai d'un mois pour l'émission de l'ordonnance de clôture, ce, sous peine de prise à partie. Le Ministère public devra, sous peine de prise à partie, conclure définitivement dans les cinq (5) jours de la réception des pièces. Faute par le juge instructeur de pouvoir se conformer au délai imparti, il devra justifier son retard par une ordonnance spéciale à communiquer dans les vingt-quatre heures au Doyen du tribunal civil de la juridiction dont relève ce cabinet.» Pourquoi prendre trois (3) ans et dix (10) mois pour rendre une ordonnance qui pouvait être prise en moins d un (1) mois, compte tenu du fait que seulement quelques actes d instruction ont été réalisés, soit l'audition de la partie plaignante et l'interrogatoire des prévenus? Ce faisant l Etat a, de manière flagrante, violé le droit de toute personne accusée d un fait infractionnel d être entendue dans un délai raisonnable, tel que prévu par l'article 9 alinéa 3 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui stipule que «Tout individu arrêté ou Rapport/A14/No06 3

détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai, devant un juge ou une autre autorité habilitée par la Loi, à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré...» 2. Excès de pourvoir Dénaturation des fait de la cause. Il y a excès de pourvoir quand un juge fait ce qu'il n'aurait pas dû faire ou ne fait pas ce qu'il aurait dû faire. L analyse de l ordonnance démontre que le Magistrat instructeur n a pas agi dans le but de rechercher la vérité, mais il a instruit avec haine et idée préconçue. De plus, dans le dispositif de l ordonnance, le juge dit que Frantzi DUVERSEAU est tué à l intérieur de la résidence de ses parents. Alors que dans l un des motifs de sa décision le juge affirme que «Frantzi DUVERSEAU est tué dans un couloir de la maison de son père. D où dénaturation des faits de la cause». Il a été jugé: «La dénaturation des faits de la cause est une violation de l article 282 du Code de Procédure Civile (CPC) pour motifs erronés équivalant à l absence de motifs, surtout quand ces faits dénaturés ont servi de base au rejet de la demande.»(cass. 2 ème sect. 27 mai 1975, Aff. Mme Borel SAMBOURG contre son épouse, note #76 mise au bas de l article 282 du C.P.C. annoté par Luc D. HECTOR, p. 128)» 3. Confusion entre auteur matériel et complices Le dispositif de l ordonnance renvoie par devant le tribunal criminel siégeant avec assistance de jury les nommés André MICHEL, Enold FLORESTAL, Josué FLORESTAL et Jeanco HONORAT pour des faits d assassinat... ; L ordonnance ne précise pas qui est auteur matériel de ces faits d'assassinat ni qui en est complice. Donc, le juge d'instruction a renvoyé par devant la juridiction de jugement, quatre (4) inculpés pour une personne tuée de deux (2) projectiles, ce, sans déterminer clairement qui est l auteur matériel du crime ni qui en sont les complices. Il est de principe que pour renvoyer un inculpé par devant le tribunal répressif, la prévention doit être suffisamment établie ; qu en matière pénale, aucune décision ne doit être prise de manière hypothétique ; qu'on ne peut renvoyer par devant la juridiction de jugement un inculpé sans avoir en main le moindre indice matériel. Rapport/A14/No06 4

C'est pourquoi, la mission du juge d'instruction est de rassembler les preuves de l'infraction, constituer le dossier du procès pénal, statuer sur les charges relevées, qualifier celles retenues et s'il y a lieu, renvoyer l'inculpé devant la juridiction compétente. (Voir Roger Merle et André Vitu : Traité de Droit Criminel, Procédure Pénale, 4ème édition, p. 245.) Par ailleurs, il est reproché aux inculpés d'avoir perpétré un Assassinat. Dès lors, la mission du juge d instruction était aussi de déterminer : 1) Quels sont les témoins qui ont vu quel inculpé tirer ou administrer quels coups à la victime? 2) Quelles sont les conditions de préméditation et de guet-apens? Pourquoi la question de la légitime défense n a pas été analysée par le juge dans une affaire où le juge confirme que trois (3) policiers sur quatre (4) de la patrouille policière ont été blessés par balles par la victime? Pourquoi le juge n a-t-il pas défini ni analysé la notion de complicité? Or l article 45 du Code Pénal précise que : «Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit : Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.» Il convient aussi de souligner qu'en droit pénal, la loi définit la complicité avec des éléments spécifiques. La Cour de Cassation a déjà jugé : S'il est de principe que les Chambres du Conseil doivent, dans leurs attributions, procéder comme Chambre préventive, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'elles puissent se dispenser d'énumérer, dans les ordonnances par elles rendues, les éléments Rapport/A14/No06 5

constitutifs du crime qui donne lieu au renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression. Ainsi, dans les différents cas de complicité tel que le pose la loi pénale, il est de nécessité rigoureuse que l'ordonnance déclare à la charge des prévenus, s'il y a eu, de leur part, dons, promesses, menaces, etc. ou enfin par quel moyen ils ont coopéré au crime... (Cassation Haïtienne, Arrêt du 21 mars 1855, note # 7 mise au bas de l'article 45 du Code Pénal annoté par L. PRADINES, cité par Jean VANDAL, Code Pénal deuxième édition, octobre 1998, exemplaire # 153, page 142.) Dans un des motifs de son ordonnance le juge a raisonné par analogie en affirmant ceci : «Attendu que cette déclaration faite par Josué FLORESTAL au cabinet d Instruction allègue clairement que André Michel a participé à l assassinat de Frantzi DUVERSEAU puisqu il était à l intérieur de la maison ou le forfait a eu lieu en compagnie des autres assassins sans la présence du juge de Paix de la juridiction qui est obligatoire». (sic) Or, raisonner par analogie est formellement interdit en matière pénale. Voilà ce qu en dit la Cour de Cassation : «L analogie n est pas permise en matière pénale; la complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels que le législateur a déterminés». Des faits constitutifs de lourdes fautes de service et même des infractions prévues et punies ne peuvent pour autant établir la complicité sans être rangés parmi les actes que le Code Pénal en son article 45, retient et qui sont essentiellement limitatifs. (Cassation haïtienne, arrêt du 1 er avril 1942, Code Pénal mis à jour et annoté par Menan PIERRE-LOUIS et Patrick PIERRE-LOUIS, éditions, Areytos, 2007, PP. 30-31); De plus, en traitant les inculpés d Assassins, le juge d instruction empiète sur les attributions de la Cour d Assises, seule juridiction susceptible de qualifier d assassin un accusé reconnu coupable d un meurtre intervenu avec des circonstances aggravantes de préméditation ou de guet-apens. La Cour de Cassation est aussi claire sur ce point: «Le juge d instruction, qui déclare constant le crime reproché à l inculpé empiète sur les attributions de la Cour d assises; son œuvre mérite donc d être annulée». (Cassation haïtienne, Aff. Luckner Pierre Vs Ministère public, arrêt du 23 décembre 1985, voir Me Jacob Jean-Baptiste, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, tome V, année 1985, les ateliers MTSPA, p. 166). Rapport/A14/No06 6

4. De l heure de l incident des notions de flagrant délit et de violation de domicile Le juge d instruction a mis l accent dans toute son ordonnance sur le fait que Frantzi DUVERSEAU avait été interpellé sans mandat et sans la présence d un juge de Paix, niant le fait que les inculpés soutiennent que l intervention a eu lieu dans le délai de la flagrance et à des heures régulières. Sans le dire, le juge semble mettre l accent sur le fait que l article 24.3 alinéa d de la Constitution précise que «Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) du matin». Dès lors le juge se devait de chercher à établir : a) S'il y avait flagrant délit ou non ; b) L'heure à laquelle l incident est survenu ; c) S il y avait violation de domicile ; d) Le rapport entre la violation de domicile et le fait par la victime de désarmer et de tenter d assassiner trois (3) policiers dans l exercice de leurs fonctions ; e) L usage abusif de la force. a) Du flagrant délit L article 31 du Code d'instruction Criminelle (CIC) définit le flagrant délit comme le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Le délit qui se commet actuellement est le délit dont l élément matériel est en train de se réaliser, alors que le délit qui vient de se commettre est le délit où le prévenu est retrouvé dans un temps voisin du délit, c est-à-dire dans le courant de vingt-quatre (24) heures. En ce sens, l ordonnance du juge d instruction admet qu il y avait flagrant délit lors de l intervention des policiers puisque le juge affirme dans toute son ordonnance que les événements se sont déroulés dans la journée du 18 août 2010. En matière de flagrant délit, l article 88 du CIC considère que tout citoyen est gendarme. Donc, n importe qui peut intervenir pour procéder à l arrestation du prévenu. Les policiers se devaient alors d intervenir. b) De l heure où l incident est survenu Le juge n a pas établi l'heure de l'incident. Si cet élément est de moindre importance vu que l intervention a eu lieu dans le cadre du flagrant délit, l analyse des Rapport/A14/No06 7

informations recueillies par le juge démontre toutefois que l incident s est produit avant six (6) heures du soir. c) De la violation de domicile Quels sont les pouvoirs des agents de police? L article 10 du CIC définit les pouvoirs des agents de la police judiciaire : «Les agents de la police rurale et urbaine sont chargés de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes ou aux propriétés. Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des délits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre. Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique». De plus, l article 7, alinéas 4 et 7 de la Loi 29 novembre 1994 portant création, organisation, et fonctionnement de la Police Nationale d Haïti stipule que la PNH a pour mission de : «4.- Prévenir les infractions et rechercher activement les auteurs pour les traduire devant les juridictions compétentes dans le délai fixé par la loi; 5.- Exécuter les arrestations dans tous les cas prévus par la loi»; Toute la question revient donc à se demander quelle est la limite de la recherche? Les policiers pouvaient-ils pénétrer à l intérieur du domicile de la victime pour procéder à son arrestation? La réponse est non. Mais les faits analysés par le juge ne permettent pas d établir que l intervention a eu lieu à l intérieur de la maison des DUVERSEAU. Rapport/A14/No06 8

d) Rapport entre la violation de domicile et le fait par la victime de désarmer et de tenter d assassiner trois (3) policiers dans l exercice de leurs fonctions. Dans l hypothèse où il y aurait violation de domicile, cela habiliterait-il la victime à désarmer et tenter d assassiner les policiers. Cela exclurait-il la question de la légitime défense? Tout ceci n est pas pris en compte par le juge d instruction. e) De l usage abusif de la force Dans le cadre d une affaire comme celle-ci, le juge aurait dû établir s il y avait usage abusif de la force pour déterminer éventuellement la responsabilité pénale des policiers fautifs. Mais rien n a été fait en ce sens. Il n y a pas eu de levée de corps médico-légale impliquant l analyse des lieux et des objets trouvés sur place, l'analyse du cadavre et de la position du cadavre par rapport aux objets qui l entourent etc., il n'y a pas eu non plus d analyse balistique ni aucune audition de témoins. Le juge n a entendu que le père de la victime qui en fait est une personne intéressée, pour rendre son ordonnance. Impossible donc d établir, dans ces circonstances, qu il y avait usage abusif de la force. III. Conclusions Il ressort de ce qui précède que l ordonnance du juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des frères FLORESTAL constitue une vaste plaisanterie. La justice a mis trois (3) ans dix (10) mois pour enquêter sur un cas d homicide. Mais le travail réalisé pendant tout ce temps se résume à l audition du plaignant qui en fait est une personne intéressée et des inculpés. Pas d audition de témoins, pas d enquête de proximité, pas de perquisitions, pas d analyse balistique, pas de levée médico-légale du corps, pas d analyse de la scène du crime. L ordonnance est un ramassis de préjugés, de contradictions, d opinions personnelles du juge non corroborées par des faits pertinents et des textes de loi. Cette ordonnance ne fait que renforcer l hypothèse d utilisation de la justice à des fins de persécution politique contre les frères FLORESTAL pour avoir endossé la plainte contre la famille présidentielle pour des faits de corruption et contre l avocat et homme politique André MICHEL, farouche opposant au pouvoir politique en place. Cette ordonnance ne fait donc qu avilir davantage la Justice Haïtienne. Rapport/A14/No06 9