ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2014

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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2014 Première session 12 e législature PROJET DE LOI N o 1 Loi modifiant les modalités de remboursement au régime de prêts et bourses. Présenté à l Assemblée nationale par : Nom du député-élève : Nom de l école : Nom de la circonscription électorale où se trouve l école : Enseignante ou responsable : QUÉBEC

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi bonifie le programme de prêts et bourses existant afin de fournir une somme forfaitaire aux étudiants ayant un faible revenu désirant poursuivre une éducation poste-secondaire. Le projet de loi assure que tous les étudiants québécois ont une chance égale de poursuivre leurs études post-secondaires indépendamment de leurs situations financières. Suivant les modalités prescrites dans le projet de loi, les étudiants ayant de faibles revenus n ont plus à rembourser l aide financière qui leur est accordée par le programme de prêts bourses. Le Gouvernement les prend à charge et défraie le coût de leurs études. Le projet de loi assure un effort durable, en fournissant les sommes à chaque semestre réussi par l étudiant. Le projet de loi subventionne les étudiants tout au long de leurs études collégiales et du premier cycle universitaire. Enfin, ce projet de loi encourage la continuation d une éducation post-secondaire pour tous, avec un but ultime d encourager et de démocratiser les emplois spécialisés.

Projet de loi N 1 Loi modifiant les modalités de remboursement au régime de prêts et bourses. LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE I OBJECTIF 1. La présente loi a pour objet d assister les étudiants ayant un faible revenu afin de poursuivre une éducation post-secondaire. Il reconnaît le principe de chance égale pour tous les étudiants québécois qui ont de la motivation de continuer leur éducation. Ainsi, la présente loi utilise les paramètres du régime de prêts et bourses afin d identifier les étudiants ayant un faible revenu. Il s agit d une méthode par laquelle les étudiants peuvent démontrer la nécessité de l aide financière. CHAPITRE II QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DE L AIDE 2. L étudiant doit résider au Québec depuis un minimum de trois années. 3. L étudiant peut avoir un revenu inférieur à la première tranche d imposition. 4. L étudiant doit se conformer à un des points suivants: 1 deux parents ou tuteurs qui travaillent, qui les deux se trouvent dans la première tranche d imposition 2 seulement un parent ou tuteur qui travaille, qui trouve dans la deuxième tranche d imposition ou plus bas 3 l étudiant est orphelin de deux parents. CHAPITRE III SUPPORT CONTINUEL DE L ÉTUDIANT

5. L étudiant doit passer tous ses cours post-secondaires pour s assurer d être sous la tutelle de cette loi. 6. L étudiant peut recevoir de l aide financière pour un maximum de trois années d éducation au cégep et pour un seul diplôme universitaire de premier cycle. CHAPITRE IV AIDE FINANCIÈRE 7. Le gouvernement paye l équivalent des prêts et bourses pour chaque année d éducation au cégep de l étudiant. 8. Le gouvernement paye l équivalent des prêts et bourses pour chaque année de scolarité universitaire du premier cycle pour l étudiant. CHAPITRE V UTILISATION CORRECTE DES FONDS 9. Le gouvernement donne la somme monétaire directement à l école ou à l institution d enseignement, l étudiant n a pas à se soucier de payer ses frais de scolarité. 10. Dans le cas où l étudiant se qualifie pour une bourse d excellence, cette somme reçue ne le pénalise pas. CHAPITRE VII LA SÉLECTION D ÉTUDIANTS 11. Le Ministre de l Éducation du Sport et du Loisir doit informer chaque étudiant qui se qualifie pour de l aide financière. 12. Si un étudiant pense qu il peut se qualifier pour de l aide financière et qui n est pas sélectionné par le programme de prêt bourses, il peut faire un appel au Ministre de l Éducation du Sport et du Loisir. CHAPITRE VIII INFRACTIONS 13. Le Ministre de l Éducation du Sport et du Loisir doit créer un rapport bisannuel qui indique le coût de l aide financière donné à chaque étudiant.

14. Le diplômé a trois ans pour trouver un travail dans son domaine d étude. 15. L étudiant qui ne se conforme pas au point 14 de cette présente loi doit rembourser le gouvernement pour l aide financière reçue. CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES 16. Le Ministre de l Éducation du Sport et du Loisir est chargé de l application de la présente loi. Le Ministre doit faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi à la fin de chaque année scolaire avec l'opportunité de la modifier. 17. La présente loi entre en vigueur le 24 janvier 2014.