TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU xm N 1401948 SOCIETE PYRAMIDES M. Faïck Rapporteur M. Bourda Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Pau (2ème Chambre) Audience du 15 décembre 2015 Lecture du 29 décembre 2015 68-02-04-02 ; 68-06-01-03 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire présentés le 30 septembre 2014 et le 11 août 2015, présentés par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse, la SARL Pyramides, représentée par son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) d annuler le refus implicite de permis d'aménager qui lui a été opposé ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2 ) en application de l article L. 911-2 du code de justice administrative, d enjoindre au maire de Biscarrosse de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3 ) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse le paiement de la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Par deux mémoires enregistrés les 27 juillet et 18 août 2015, présentés par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, la commune de Biscarrosse, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et au paiement par la requérante d une somme de 5 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
N 1401948 2 Dans le cadre du «calendrier de procédure» une lettre d'information a été adressée aux parties le 30 juillet 2015, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2015, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Faïck, - les conclusions de M. Bourda, rapporteur public, - et les observations de MeA..., et de Me Laveissière. Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 1. Considérant que, le 17 juin 2013, la société Pyramides a déposé en mairie de Biscarrosse une demande de permis d'aménager prévoyant la réalisation d une terrasse en bois, la pose d une piscine et l extension du platelage pour piétons de l Hôtel de la Plage dont elle est exploitante ; que, par courrier du 27 juin 2013, le maire de Biscarrosse informait ladite société que, dans la mesure où son projet se situait dans un site inscrit, il devrait être soumis pour avis à l architecte des bâtiments de France et qu en conséquence, le délai d instruction de sa demande serait de quatre mois ; qu en outre, ce courrier du 27 juin 2013 informait le pétitionnaire qu une enquête publique serait organisée et qu en l absence de réponse à sa demande à l issue d un délai de deux mois suivant le dépôt du rapport du commissaire enquêteur, celle-ci serait implicitement rejetée ; 2. Considérant que la soumission du projet a enquête publique rendait applicable en l espèce les dispositions de l article R. 423-32 du code de l'urbanisme en vertu desquelles la réception par l autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur fait courir un délai d instruction de deux mois ; que, par ailleurs, l article R. 424-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que l absence de notification d une décision expresse dans le délai d instruction vaut décision de rejet lorsque le projet est soumis à enquête publique, était aussi applicable à la demande de la société Pyramides ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a déposé son rapport en mairie de Biscarrosse le 28 février 2014 ; que, dans les deux mois qui ont suivi
N 1401948 3 cette date, la commune n a pas notifié à la société Pyramides une décision répondant expressément à sa demande ; que, par suite, celle-ci a donné naissance à une décision implicite de rejet le 28 avril 2014, en application de l article R. 424-1 du code de l'urbanisme rappelé cidessus ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 juillet 2014 réceptionné le 8, la société Pyramides a saisi le maire de Biscarrosse d un recours administratif tendant au retrait de la décision rejetant implicitement sa demande de permis d'aménager ; qu ainsi, la société Pyramides devait être regardée comme ayant contesté à cette occasion la légalité du refus implicite du 28 avril 2014 quand bien même elle ne le citait pas formellement dans son recours gracieux ; qu il en va d autant plus ainsi que la société n a pas été informée de la date du dépôt en mairie du rapport du commissaire enquêteur, lequel faisait courir le délai de deux mois au terme duquel a pris naissance la décision implicite de rejet en litige ; que, de même, la société doit être regardée comme ayant entendu contester devant le tribunal la légalité de ladite décision du 28 avril 2014, dont l existence a été portée à sa connaissance par un courrier du maire daté du 15 mai 2014 ; 5. Considérant qu aux termes de l article R. 421-5 du code de justice administrative : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.» ; qu il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours contre le refus implicite de permis d'aménager ont été portés à la connaissance de la requérante par le courrier du 15 mai 2014 mentionné ci-dessus ; qu ainsi, le délai de recours ouvert à l encontre de la décision implicite du 28 avril 2014 a couru à compter de cette date du 15 mai 2014 ; que ce délai a été interrompu par la présentation, le 8 juillet 2014, du recours gracieux que la société Pyramides a exercé contre le refus implicitement opposé à sa demande ; que ce recours ayant lui-même fait l objet d un rejet implicite le 8 septembre 2014, la société Pyramides était recevable, le 30 septembre 2014, date d introduction de sa requête, à saisir le tribunal pour contester la légalité du refus litigieux ; Sur le fond du litige : 6. Considérant que le motif de la décision implicite en litige, tel qu il a été exposé par le maire dans sa lettre du 15 mai 2014, est fondé exclusivement sur l avis défavorable au projet émis par le commissaire enquêteur au terme de l enquête publique ; qu en se fondant exclusivement sur cet avis, qui n était que consultatif, le maire de Biscarrosse a méconnu l étendue de sa propre compétence en n exerçant pas le pouvoir d appréciation dont il disposait ; qu il a ainsi entaché sa décision d une erreur de droit ; qu il y a lieu, dès lors, d en prononcer l annulation ; que, de même, doit être annulée la décision du maire rejetant le recours gracieux présenté par la requérante ;
N 1401948 4 Sur les conclusions à fin d injonction : 7. Considérant qu il y a lieu, comme le demande d ailleurs la société requérante, de prescrire au maire de Biscarrosse de statuer de nouveau sur la demande de permis d'aménager dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 1 000 au titre des frais exposés par la Sarl Pyramides et non compris dans les dépens ; qu en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle aux conclusions de la commune dirigées contre la requérante qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : Le refus implicite opposé à la demande de permis d'aménager présentée par la société Pyramides est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par cette société. Article 2 : Il est prescrit à la commune de Biscarrosse de statuer de nouveau sur la demande de permis d'aménager présentée par la société Pyramides dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Biscarrosse versera à la société Pyramides la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Biscarrosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N 1401948 5 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pyramides et à la commune de Biscarrosse. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Caubet-Hilloutou, président, Mme Buret-Pujol, premier conseiller, M. Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 décembre 2015. Le rapporteur, F. FAÏCK Le président, J-N CAUBET-HILLOUTOU Le greffier, Y. BERGÈS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier, Y. BERGÈS