Chambre restreinte Séance du 18 décembre 2012 Avis n 2012-13 Commune de Vannes (Morbihan) ------- Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ------- LA CHAMBRE, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-8, R. 1612-32 à R. 1612-38 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 242-1 et L. 242-2, R. 242-1 à R. 242-3 ; Vu la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le décret n 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifié ; Vu la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; Vu le décret n 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l eau et modifiant le code de l environnement ; Vu le décret n 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l eau et modifiant le code de l environnement ; Vu la lettre du 22 octobre 2012, enregistrée au greffe le 7 novembre 2012, par laquelle l agent comptable de l Agence de l eau Loire-Bretagne a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne dans le cadre des dispositions de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, aux fins de constater que la commune de Vannes n a pas inscrit à son budget les crédits suffisants pour lui régler la somme de 159 138 euros en paiement de redevances pollution pour les années 2004 à 2007, ensemble les pièces à l appui ;
2. Vu la lettre du 12 novembre 2012, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de Bretagne a informé le maire de la commune de Vannes de la saisine susvisée et de la désignation du rapporteur de la chambre, et l a invité à faire connaître ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à l article L-244-2 du code des juridictions financières, soit par écrit, conformément à l article R.242-1 du code des juridictions financières ; Vu la lettre du 20 novembre 2012 à l agent comptable de l Agence de l eau Loire-Bretagne, demandant des compléments d information ; Vu les documents budgétaires pour 2012 de la commune de Vannes, transmis par la préfecture du Morbihan et enregistrés au greffe de la chambre le 26 novembre 2012 ; Vu les pièces complémentaires transmises par l agent comptable de l Agence de l eau Loire-Bretagne et enregistrées au greffe de la chambre le 11 décembre 2012 ; Vu la réponse du maire de la commune de Vannes du 22 novembre 2012, enregistrée au greffe de la chambre le 26 novembre 2012 ; Ensemble les pièces à l'appui ; Vu l arrêté n 2012-2 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en sections ; Vu le rapport n 2012-269 de M. GUY, magistrat-rapporteur ; Vu les conclusions du Procureur financier ; Après avoir entendu M. GUY, conseiller, en son rapport ; Rend l'avis suivant : Considérant que par lettre du 22 octobre 2012, enregistrée le 7 novembre au greffe, l agent comptable de l Agence de l eau Loire-Bretagne a saisi la chambre, sur le fondement de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux fins de constater, d une part, l inscription au budget de la commune de Vannes des crédits suffisants au règlement de la somme de 159 138 euros correspondant à la régularisation des redevances pour pollution de la commune de Vannes pour les années 2004 à 2007 et, d autre part, à défaut de suivi d effet de la mise en demeure, de solliciter auprès du préfet l inscription d office de ces crédits et le mandatement d office de la dépense ; Sur la recevabilité Considérant que l article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales dispose que : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.» ;
3. Considérant qu il résulte, par ailleurs, de l article R. 1612-8 du même code que le délai d un mois dont la chambre dispose pour rendre un avis court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 ; Considérant qu aux termes de l article R. 1612-32 du code précité, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié» ; Considérant qu aux termes de l article R. 1612-34 dudit code, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate, notamment, la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; Considérant que M. Jean-Paul ROUSSARIE, agent comptable principal en charge du recouvrement des créances de l établissement public de l Agence de l eau Loire-Bretagne doit être considéré comme une personne ayant intérêt à agir, au sens de l article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; Considérant que le délai d un mois prévu par l article L. 1612-15 doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète, notamment à réception du budget de la commune de Vannes voté, transmis par le préfet du Morbihan, soit le 26 novembre 2012 ; Considérant que, conformément aux termes de l article R. 1612-32 du code précité, la saisine est, à compter du 26 novembre 2012, motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; Sur le caractère obligatoire de la dépense Considérant que l article L.1612-15 du CGCT dispose que «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l a expressément décidé» ; Considérant qu aux termes de l article R. 1612-35 du CGCT, «la chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l absence ou l insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l établissement public concerné d ouvrir les crédits par une décision modificative au budget.» ; Considérant qu aux termes de l article R.1612-36, «si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l auteur de la demande, à la collectivité ou à l établissement public concerné et, s il n est pas l auteur de la demande, au représentant de l État.» ; Considérant que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat, une dépense ne peut être regardée comme obligatoire que si elle correspond à une dette certaine, échue, liquide et non sérieusement contestée 1 ; que lorsqu une chambre régionale des comptes est saisie d une demande d inscription d office d une somme faisant l objet de la part de la collectivité territoriale d une contestation sérieuse dans son principe ou son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu il y ait lieu pour elle de s interroger sur le bien-fondé de la contestation 2 ; 1 CE, 19 septembre 1998, CCI de Dunkerque ; CE, 7 janvier 2004 Syndicat intercommunal du Val de Sambre 2 CE, 21 mars 2007, commune de Plestin-les-Grèves
4. Considérant que par courrier du 22 novembre 2012 le maire de la commune de Vannes conteste la dette de 159 138 euros correspondant au solde des contre-valeurs restant dues à l Agence de l eau au titre des années 2004 à 2007 en raison, d une part, de l absence de justificatifs et de relevés détaillés à l appui de la créance alléguée par l Agence de l eau, et d autre part, du non-respect des dispositions du décret n 2077-1311 du 5 septembre 2007 limitant la régularisation des sommes restant dues au seul exercice 2007 et fixant la date limite de leur notification au 30 juin 2008 ; Considérant qu aux termes de l article 3 du décret du 5 septembre 2007 susvisé «Le montant de la redevance de référence mentionnée au I de l'article 100 de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est calculé pour l'année d'activité 2007 en application des dispositions du décret n 75-996 du 28 octobre 1975 et des taux de redevances en vigueur cette même année dans la commune d'implantation du redevable.» ; Considérant qu aux termes de l article 5 du même décret : «L agence de l eau notifie aux services d eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l eau en application du 1 de l'article 14-1 de la loi n 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n 75-996 du 28 octobre 1975.» ; Considérant que l agent comptable n apporte pas la preuve que les sommes restant dues par la commune de Vannes au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l eau en application du 1 de l'article 14-1 de la loi n 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n 75-996 du 28 octobre 1975 ont été notifiées par l Agence de l eau à la commune de Vannes avant le 30 juin 2008 ; que le premier titre à l appui de la saisine n a été mis en recouvrement que le 20 mars 2009 ; qu il en résulte une méconnaissance des dispositions du décret du 5 septembre 2007 susvisé qui fait obstacle à la mise en recouvrement régulière des sommes précitées ; Par ces motifs : Déclare la saisine recevable et complète le 26 novembre 2012 ; Dit que la dépense de 159 138 euros pour la régularisation de la situation de l ancien régime de contrevaleur ne peut, en l état, être déclarée obligatoire ; Rappelle qu aux termes de l article L.1612-19 du code général des collectivités territoriales le présent avis doit être communiqué au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Le présent avis sera notifié : - au préfet du Morbihan, - au maire de la commune de Vannes, - à l agent comptable de l Agence de l eau Loire-Bretagne.
5. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département du Morbihan, pour l information du comptable concerné. Délibéré le dix-huit décembre deux mille douze Présents : M. RASÉRA, président, M.FORESTIER, président de section, M LE POTIER, président de section, M. PROVOST, président de section, M. PRIGENT, conseiller, M. LE RENDU, conseiller, M. GUY, conseiller, M. WICHEGROD, conseiller, M. LEGLASTIN, conseiller. Le rapporteur, Le président, Patrick GUY Michel RASÉRA Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.