Le Délégué à la Sécurité du Personnel



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Transcription:

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 novembre 1995 ITM-AM 153.1 Le Délégué à la Sécurité du Personnel Bases: - Loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel. - Loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Le présent document comporte 6 pages Sommaire page 0) Note préliminaire 2 1) Attributions des délégués du personnel 2 2) Attributions du délégué à la sécurité du personnel 3 3) Autres obligations des délégués à la sécurité du personnel 4 4) Formation des délégués à la sécurité du personnel 5 5) Protection spéciale contre le licenciement 5 6) Relations avec le travailleur désigné 6 Direction, Département Sécurité et Santé Adresse postale : Boîte postale 27 L- 2010 Luxembourg Bureaux : 26, rue Ste Zithe, Luxembourg Tél : 478-6145 Fax: 40 60 47 Site Internet : http://www.itm.etat.lu

0) Note préliminaire Les citations des lois du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail sont imprimées en caractères italiques ci-après. 1) Attributions des délégués du personnel Art. 10. (1) La délégation du personnel a pour mission générale de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l'établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l'emploi et de statut social, pour autant que cette mission ne relève pas de la compétence du comité mixte de l'entreprise, s'il en existe. (2) Dans ce contexte et sous réserve d'autres attributions qui lui sont réservées par des lois spéciales, la délégation du personnel est appelée notamment: - à rendre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait à l'amélioration des conditions de travail et d'emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l'établissement; - à présenter à l'employeur toute réclamation, individuelle ou collective; - à prévenir et à aplanir les différends, individuels ou collectifs, pouvant surgir entre l'employeur et le personnel salarié de l'établissement; - à saisir, à défaut d'un règlement des différends susmentionnés, l'inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation relative à l'application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs salariés dans l'exercice de leur profession; - à rendre son avis sur l'élaboration ou la modification du règlement de service ou du règlement d'atelier de l'établissement et à surveiller strictement l'exécution de ce règlement; - à proposer des modifications au règlement intérieur, modifications sur lesquelles la direction ou, le cas échéant, le comité mixte d'entreprise doit prendre une décision, avant l'expiration d'un délai de deux mois, laquelle doit être communiquée immédiatement à la délégation: (...) Art.13. (...) (Loi du 17 juin 1994) "Le chef d'entreprise est tenu de communiquer à la délégation toutes les informations nécessaires pour éclaircir les membres qui la composent concernant: a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l'entreprise et/ou l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction. b) les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des entreprises et établissements extérieurs intervenant dans l'entreprise qui doit les transmettre à sa délégation du personnel." 2

2) Attributions du délégué à la sécurité du personnel Art.11. (1) Chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire désigne parmi ses membres ou parmi les autres travailleurs de l'établissement un délégué à la sécurité du personnel. (2) Le délégué à la sécurité consigne le résultat de ses constatations, contresignées par le chef de service, dans un registre spécial qui reste déposé au bureau de l'établissement, où les membres de la délégation, ainsi que le personnel d'inspection et de contrôle de l'inspection du travail et des mines peuvent en prendre connaissance. Dans les cas urgents, où les constatations faites réclament une intervention immédiate de l'inspection du travail et des mines, le délégué a le droit de s'adresser directement à cette administration, sous condition qu'il en informe en même temps le chef de l'entreprise ou son représentant. (3) Chaque semaine, le délégué à la sécurité, accompagné du chef de l'établissement ou son représentant peuvent effectuer au siège de l'établissement une tournée de contrôle. Toutefois, pour les chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire des établissements dont le personnel salarié n'excède pas 150 travailleurs, la tournée de contrôle ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du chef de l'établissement ou de son représentant. Dans les services administratifs le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder deux par an. Le responsable de la division qui a fait l'objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d'entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent. (4) Le personnel d'inspection et de contrôle de l'inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité; de même, il peut se faire assister à l'instruction des accidents. (5) Le délégué à la sécurité ne peut subir aucune perte de rémunération du chef de ses absences de service occasionnées par les tournées de contrôle ou d'assistance prêtée au personnel d'inspection et de contrôle de l'inspection du travail et des mines. (6) (Loi du 17 juin 1994) "Le chef de l'établissement est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité au sujet: a) de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de travailleurs à risques particuliers; b) des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser; c) des déclarations à introduire auprès de l'inspection du travail et des mines en vertu de l'article 26 de la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'inspection du travail et des mines; d) de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé; 3

e) de la nomination des travailleurs désignés pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l'entreprise et/ou de l'établissement; f) des mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs, des mesures nécessaires, adaptées à la matière des activités et à la taille des activités et à la taille de l'entreprise et/ou de l'établissement, et compte tenu d'autres personnes présentes; g) des mesures destinées à organiser les relations nécessaires avec les services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d'assistance médicale d'urgence, de sauvetage et de lutte contre l'incendie; h) du recours à la compétence dans l'entreprise et/ou l'établissement, à des compétences extérieures à l'entreprise et/ou l'établissement pour organiser des activités de protection et de prévention; i) de la formation adéquate assurée à chaque travailleur dans l'intérêt de sa santé et sa sécurité. Les délégués à la sécurité ont le droit de demander à l'employeur qu'il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier à tout risque pour les travailleurs et/ou à éliminer les sources de danger". 3) Autres obligations des délégués à la sécurité du personnel Article 10 de la loi du 17 juin 1994 Obligations générales des travailleurs 1. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions (...) conformément à sa formation (...). 2. Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur: (...) d) signaler immédiatement, à l'employeur et/ou aux travailleurs désignés et aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; (voir aussi les articles 11.2 et 11.3 de la loi du 18.05.1979) 4

4) Formation des délégués à la sécurité du personnel Article 9 de la loi du 17 juin 1995 1. L'employeur doit assurer que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, (...). 3. En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée. 4. La formation prévue aux paragraphes 1 et 3 ne peut être mise à la charge des travailleurs ou des représentants des travailleurs. La formation prévue au paragraphe 3 doit se passer durant le temps de travail. Le contenu et les modalités de cette formation seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail et de la Chambre des Députés. Un avant projet de règlement grand-ducal concernant les modalités de cette formation est en cours d'élaboration y inclus des cours de recyclage et de perfectionnement. 5) Protection spéciale contre le licenciement Art. 34. (1) (Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail) (Loi du 17 juin 1994) "Pendant la durée de leur mandat les membres titulaires et suppléants des différentes délégations du personnel et le délégué à la sécurité ne peuvent être licenciés; le licenciement notifié par l'employeur à un de ces délégués, ou le cas échéant, la convocation à l'entretien préalable, sont nuls et sans effet (...). (2) Toutefois, en cas de faute grave, le chef de l'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail. Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets seront supprimés de plein droit. Art. 35. Les dispositions de l'article 34 qui précède, sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations du personnel, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration ou la cessation de leur mandat, ainsi qu'aux candidats aux fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. Elles sont applicables également aux délégués concernés par un transfert d'entreprise ou d'établissement lorsque leur mandat expire en raison de ce transfert. 5

6) Relations avec le travailleur désigné Dans toutes ses relations avec l'employeur (chef de l'établissement, chef de service) celui-ci, du fait de l'article 6 (Services de protection et de prévention) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, a la possibilité et même le devoir de déléguer ses pouvoirs dans le domaine sécurité et santé au(x) travailleur(s) désigné(s) de son établissement/service, de sorte que pour le délégué à la sécurité du personnel, son (ses) partenaire(s) direct(s) du côté patronal est (sont) le(s) travailleur(s) désigné(s). 6