SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE

Documents pareils
DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

-15/ AOU LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le Diplôme d Instructeur Fédéral

Décret n /PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 (JO N )

Décrets, arrêtés, circulaires

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Avis et communications

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Animateur Territorial principal de 2 ème classe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Arcueil, le 21 février Le Directeur du Service Interacadémique des Examens et Concours. Madame la Directrice générale des ressources humaines,

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

Conservatoire National des Arts et Métiers

Et les conférences : Conférence des Présidents d Université (CPU), Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d Ingénieurs (CDEFI),

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REGLEMENTATION FEDERALE DU B.F. UFA septembre 2012

Languedoc - Roussillon

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

Evolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000

Campagne annuelle de recrutement des résidents Année scolaire Note d information pour les candidats

Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

Statuts de la. Communauté d universités et établissements. Université Sorbonne Paris Cité

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

DECRET N DU 11 MAI 1998 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, CHEF DU GOUVERNEMENT,

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

h + 120h 555 h

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

MODALITES DE SELECTION 2011

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

Conditions d inscription au concours

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

Statut du personnel des chambres de métiers et de l artisanat

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

1. Qualifications et taux d encadrement Accueil de loisirs Séjour de vacances

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

EPL/S Pilote de Ligne 2015

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Notice du concours admission sur licence. Ecole Centrale Casablanca

Les concours de l Assemblée nationale

LICENCE PROFESSIONNELLE

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Référence : Circulaire nationale d'organisation émise le 8 décembre 2014 par l'académie de Nancy-Metz. Nombre de candidats inscrits : 215 candidats

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Rédacteur territorial principal de 2 ème classe L ENTRETIEN AVEC UN JURY

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Collectivités littorales.

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Facultés: les Facultés, l Ecole des Sciences Humaines et Sociales, l Ecole de Droit, l Institut de Recherche en Sciences et Technologies du Langage.

ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE Par voie d examen professionnel

Dossier de. Année universitaire

Vous êtes engagé dans une formation qui permet d obtenir le BAFD et d exercer les

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

D M.B

Dans la fonction de maître de formation pratique. Dans la fonction de maître assistant

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

A.Gt M.B

ÉCOLE DES BEAUX ARTS DEMANDE D ADMISSIBILITÉ POUR L ANNÉE 2015/2016

Formations et diplômes. Rapport d'évaluation. Master Marketing. Université Toulouse 1 Capitole UT1. Campagne d évaluation (Vague A)

Le recrutement : mode d emploi

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

GUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE

REFORME DE LA CATEGORIE B RECLASSEMENT DANS LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE

LICENCE PROFESSIONNELLE

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

NOTE D INFORMATION L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES

Décrets, arrêtés, circulaires

Contenu de l action de formation BTS Management des Unités Commerciales

Annexe 4 CONVENTION RELATIVE À L ORGANISATION DE STAGE D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL

Adjoint technique Territorial Principal de 2ème classe des établissements d enseignement

NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N Date: 20 août 2013

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

Spécialité auxiliaire en prothèse dentaire du brevet d études professionnelles. ANNEXE IIb DEFINITION DES EPREUVES

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

STATUT DE LA MUTUELLE NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT DE TUNISIE

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller LYON CEDEX 08

Secrétariat médical et médico-social

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

LICENCE PROFESSIONNELLE

Transcription:

SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N 63-476 Créant un cadre des inspecteurs de l enseignement primaire et fixant le statut particulier de ce cadre Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat à la fonction publique ; Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ; Vu la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 juin 1963, Le Conseil des Ministres entendu, D E C R E T E : Article premier. Il est créé un cadre des inspecteurs de l enseignement primaire de l éducation nationale. Ce cadre est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le cadre des inspecteurs de l enseignement primaire est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, dans les conditions déterminées par le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les inspecteurs de l enseignement primaire sont chargés des fonctions d inspection du personnel de l enseignement du premier degré. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions administratives. A ces titres, ils sont appelés à occuper les postes ci-après : Chef de circonscription d inspection ; Chef de service provincial de l enseignement ; Adjoint au chef de service provincial de l enseignement ; Professeur-inspecteur des écoles normales et chargé de cours à l institut de recherches et de formation pédagogiques ; Chef du service pédagogique à la direction des services académiques. Les inspecteurs de l enseignement primaire licenciés ou certifiés peuvent en outre être appelés à remplir les fonctions de : Professeur de pédagogie théorique et pratique à l institut national de recherche et de formation pédagogique ; Directeur d école normale ; Chef de service de l enseignement primaire. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire sont fixés comme suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Inspecteur principal de classe exceptionnelle de l'enseignement primaire... 1600 10 p. 100 Inspecteur principal de l'enseignement primaire: 3 e échelon.. 1480 2 e échelon.. 1385 20 p. 100 1 er échelon.. 1290 Inspecteur de 1 ère classe de l'enseignement primaire: 3 e échelon... 1180 2 e échelon... 1095 30 p. 100 1 er échelon.. 1010

Inspecteur de 2 e classe de l'enseignement primaire 4 e échelon... 910 3 e échelon.. 840 2 e échelon.. 770 1 er échelon.. 700 40 p.100 (1) Calculée sur l effectif total réel du cadre. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité. Article 4. L effectif réglementaire du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire est fixé à cinquante unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du cadre inscrit au budget de l exercice en cours. CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales. Tout candidat à un emploi du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 19, 20 et 40 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 6. Conditions particulières. Les inspecteurs de l enseignement primaire sont recrutés parmi les fonctionnaires ayant subi avec succès le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale malgache ou le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale française. Peuvent prendre part aux concours : 1 Les chargés d enseignement bacheliers, les professeurs licenciés et les professeurs certifiés comptant au moins cinq années d ancienneté dans leur cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours ; 2 Les instituteurs bacheliers du cadre B comptant au moins dix années d ancienneté dans leur cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours. Le programme et les modalités du concours au certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale malgache figurent en annexe au présent décret. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.

Les candidats admis au concours sont, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960 nommés aux grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur cadre de provenance. Article 7. Les inspecteurs de l enseignement primaire recrutés conformément aux dispositions de l Article 6 ci-dessus doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le Décret n 60-047 du 9 mars 1960. La durée du stage est fixée à un an. CHAPITRE III Avancement Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 9. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après : D'inspecteur de l'enseignement primaire de 2 e classe à inspecteur de l'enseignement primaire de 1 ère classe. Un an d'ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le cadre. D'inspecteur de l'enseignement primaire de 1 ère classe à inspecteur de l'enseignement primaire principal. Un an d'ancienneté au 3 e échelon de la 1 ère classe et dix ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans la 1 ère classe du grade d'inspecteur de l'enseignement primaire. D'inspecteur de l'enseignement primaire principal à inspecteur de l'enseignement primaire principal de classe exceptionnelle. Deux ans d'ancienneté au 3 e échelon du grade d'inspecteur de l'enseignement primaire principal et quinze ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans le grade d'inspecteur primaire principal

CHAPITRE V Dispositions particulières Article 11. Le nombre de fonctionnaires du cadre placés en position de détachement de longue durée en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du cadre, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n 60-051 du 9 mars 1960. CHAPITRE V Dispositions transitoires Article 12. A titre transitoire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut et par dérogation aux dispositions de l Article 6 ci-dessus pourront être admis à subir les épreuves du concours au certificat d aptitude à l enseignement primaire les instituteurs bacheliers du cadre B comptant au moins cinq ans d ancienneté dans ce cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours. Article 13. A Titre transitoire pendant en délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut il pourra être procédé à un recrutement sur titres d inspecteurs de l enseignement primaire parmi les candidats titulaires du certificat de fin d études préparatoires à l inspection primaire. Les candidats recrutés en application des dispositions de l alinéa ci-dessus seront nommés à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur cadre de provenance. Ils seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relative au stage. Article 14. A titre transitoire pendant la période définie à l Article 13 ci-dessus les inspecteurs de l enseignement primaires titulaires du certificat d aptitude à l inspection primaire et recrutés en application de l Article 6 ci-dessus, seront nommés à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur cadre de provenance en bénéficiant toutefois d un sur-classement de deux échelons. Ils seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage. Article 15. Pour la constitution initiale du présent cadre, pourront être nommés dans ce cadre sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires titulaires soit du certificat de fin d études préparatoires à l inspection primaire, soit du certificat d aptitude à l inspection primaire. Les intéressés seront nommés, pour compter de la date de leur prise de service après l obtention de l un des certificats visés ci-dessus, à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint

dans leur ancien cadre. Toutefois, les titulaires du certificat d aptitude à l enseignement primaire bénéficieront en outre d un sur-classement de deux échelons. Les candidats visés par le présent article seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage. Article 16. Le Secrétaire d Etat à la fonction publique et le Ministre de l Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1 er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et des sports p.i, Eugène LECHAT Fait à Tananarive, le 30 juillet 1963

* * * ANNEXE au Décret n 63-476 du 30 juillet 1963 fixant le statut particulier du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire ------------------- CONCOURS D ADMMISSION AU CERTIFICAT D APTITUDE A L INSPECTION PRIMAIRE A. ORGANISATION DU CONCOURS ----------------- a. Dispositions générales Article premier. Le présent concours est soumis à la réglementation générale en matière de concours applicable aux cadres de l Etat. Article 2. Les épreuves du concours du certificat d aptitude à l inspection primaire ont lieu dans les centres et à une date fixée par arrêté du Ministre de l éducation nationale au moins trois mois à l avance. Cet arrêté fixé également le nombre de place mises au concours, lequel ne pourra en aucun cas être modifié après la clôture de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves. Les demandes d inscription au concours des candidats sont adressées au Ministre de l éducation nationale. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée conjointement par le Ministre de l éducation nationale et le Secrétaire d Etat à la fonction publique un mois au moins avant la date prévue pour le concours. b. Epreuves et programmes Article 3. Le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire comporte : 1 Trois épreuves écrites : Une composition de psychologie appliquée à l éducation ; Une composition de sociologie appliquée à la morale et à l éducation ou une composition de morale professionnelle ; Une épreuve de langue malgache (version et thème). Durée de chaque épreuve : 5 heures ; coefficient de chaque épreuve : 1.

Les sujets des épreuves empruntés au programme des écoles normales sont choisis par le Ministre de l éducation nationale. 2 cinq épreuves orales : a. Une explication d un texte tiré au sort parmi les ouvrages dont la liste aura été établie chaque année par le Ministre de l éducation nationale et publiée après la session de l examen en vue de la session suivante, coefficient 1 ; b. Un exposé de pédagogie appliquée relatif à l enseignement à l école primaire, coefficient 1 ; c. Une interrogation relative à l hygiène générale et à l hygiène scolaire, coefficient : 1 ; d. Un exposé d une question relative à l administration et à la législation scolaires, coefficient : 1 ; e. Un exposé en langue malgache portant sur la civilisation, l histoire, la géographie ou les institutions malgaches, coefficient 1. Il est accordé aux candidats une heure pour la préparation de chacune de ces interrogations. Ils ne disposent d aucun livre ou document à cet effet. Toutefois, pour la 4 ème épreuve, une documentation est mise à leur disposition. 3 Une épreuve pratique Consistant dans la visite d une école au point de vue de l installation matérielle et de l organisation pédagogique et dans l inspection d une ou plusieurs classes, au choix du jury. Le candidat rédige de cette visite et de cette inspection un compte rendu dont il présente oralement la justification devant le jury. Article 4. Chacune des épreuves écrites, orales et pratiques est notée de 0 à 20. Pour être déclaré admissible, les candidats devront avoir obtenu au moins 30 points aux épreuves écrites. Toute note inférieure à 7 sur 20 dans l une des épreuves (écrites, orales ou pratique) est éliminatoire. c. Jury et commission de surveillance Article 5. Le jury, désigné par le Ministre de l éducation nationale, assure la direction du concours. Il comprend : Président : Un fonctionnaire ayant le grade d inspecteur général ou d inspecteur d académie agrégé, représentant le Ministre de l éducation nationale. Membres : Un délégué du Secrétaire d Etat à la fonction publique, licencié en droit ; Un Directeur d école normale ;

Un professeur agrégé de l ordre des lettres ; Un professeur agrégé de l ordre des sciences ; Un des directeurs d études de l institut de recherche et de formation pédagogique ; Deux professeurs spécialistes de l enseignement du malgache ; Un inspecteur de l enseignement primaire. Secrétaire Les fonctions de Secrétaire sont remplies par l inspecteur de l enseignement primaire membre du jury. Le jury corrige les épreuves et dresse le procès-verbal de ses opérations. Toutes les épreuves du concours se déroulent à Tananarive. d. Dispositions diverses Article 6. La liste des candidats reçus au concours est dressée par le jury et arrêtée conjointement par le Ministre de l éducation nationale et par le Secrétaire d Etat à la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République Malgache. Les candidats reçus sont nommés dans le cadre des inspecteurs de l enseignement primaire dans la limite des vacances et dans l ordre de leur classement, conformément aux dispositions de l Article 6 du statut particulier de ce cadre. B. PROGRAMME DES EPREUVES Les sujets des épreuves écrites et orales, sauf en ce qui concerne l explication de texte porteront sur le programme des écoles normales. Vu pour être annexé au Décret n 63-476 du 30 juillet 1963. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et des sports p.i, Eugène LECHAT Fait à Tananarive, le 30 juillet 1963