SECRETARIAT D ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE DECRET N 63-476 Créant un cadre des inspecteurs de l enseignement primaire et fixant le statut particulier de ce cadre Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du Secrétaire d Etat à la fonction publique ; Vu la Constitution de la République Malgache en date du 29 avril 1959 ; Vu la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat ; Vu le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat ; Vu l avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 27 juin 1963, Le Conseil des Ministres entendu, D E C R E T E : Article premier. Il est créé un cadre des inspecteurs de l enseignement primaire de l éducation nationale. Ce cadre est soumis aux dispositions statutaires particulières du présent décret en application des dispositions de l Article 2 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Le cadre des inspecteurs de l enseignement primaire est classé dans la catégorie A prévue à l Article 23 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, dans les conditions déterminées par le Décret n 60-237 du 29 juillet 1960, portant classement hiérarchique des cadres de fonctionnaires et des emplois civils de l Etat.
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article 2. Les inspecteurs de l enseignement primaire sont chargés des fonctions d inspection du personnel de l enseignement du premier degré. Ils peuvent en outre être chargés de fonctions administratives. A ces titres, ils sont appelés à occuper les postes ci-après : Chef de circonscription d inspection ; Chef de service provincial de l enseignement ; Adjoint au chef de service provincial de l enseignement ; Professeur-inspecteur des écoles normales et chargé de cours à l institut de recherches et de formation pédagogiques ; Chef du service pédagogique à la direction des services académiques. Les inspecteurs de l enseignement primaire licenciés ou certifiés peuvent en outre être appelés à remplir les fonctions de : Professeur de pédagogie théorique et pratique à l institut national de recherche et de formation pédagogique ; Directeur d école normale ; Chef de service de l enseignement primaire. Article 3. La hiérarchie, l échelonnement indiciaire et la péréquation du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire sont fixés comme suit : GRADES, CLASSES, ECHELONS INDICES PEREQUATION (1) Inspecteur principal de classe exceptionnelle de l'enseignement primaire... 1600 10 p. 100 Inspecteur principal de l'enseignement primaire: 3 e échelon.. 1480 2 e échelon.. 1385 20 p. 100 1 er échelon.. 1290 Inspecteur de 1 ère classe de l'enseignement primaire: 3 e échelon... 1180 2 e échelon... 1095 30 p. 100 1 er échelon.. 1010
Inspecteur de 2 e classe de l'enseignement primaire 4 e échelon... 910 3 e échelon.. 840 2 e échelon.. 770 1 er échelon.. 700 40 p.100 (1) Calculée sur l effectif total réel du cadre. Lorsque le chiffre obtenu par le calcul du pourcentage présente une décimale égale ou supérieure à 5, ce chiffre est augmenté d une unité. Article 4. L effectif réglementaire du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire est fixé à cinquante unités. Aucun recrutement ne peut toutefois être effectué au-delà de l effectif des agents du cadre inscrit au budget de l exercice en cours. CHAPITRE II Recrutement Article 5. Conditions générales. Tout candidat à un emploi du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire doit satisfaire aux conditions générales énoncées aux Articles 19, 20 et 40 de la Loi n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 6. Conditions particulières. Les inspecteurs de l enseignement primaire sont recrutés parmi les fonctionnaires ayant subi avec succès le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale malgache ou le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale française. Peuvent prendre part aux concours : 1 Les chargés d enseignement bacheliers, les professeurs licenciés et les professeurs certifiés comptant au moins cinq années d ancienneté dans leur cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours ; 2 Les instituteurs bacheliers du cadre B comptant au moins dix années d ancienneté dans leur cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours. Le programme et les modalités du concours au certificat d aptitude à l inspection primaire de l éducation nationale malgache figurent en annexe au présent décret. Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois au concours.
Les candidats admis au concours sont, conformément aux dispositions de l Article 22 de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960 nommés aux grade, classe et échelon doté de l indice immédiatement supérieur à l indice dont ils bénéficiaient dans leur cadre de provenance. Article 7. Les inspecteurs de l enseignement primaire recrutés conformément aux dispositions de l Article 6 ci-dessus doivent accomplir un stage dans les conditions fixées par le Décret n 60-047 du 9 mars 1960. La durée du stage est fixée à un an. CHAPITRE III Avancement Article 8. Les règles générales applicables en matière d avancement au personnel du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire sont déterminées par le chapitre III du titre V de la Loi susvisée n 60-003 du 15 février 1960, relative au statut général des fonctionnaires des cadres de l Etat. Article 9. L avancement d échelon dans une même classe des fonctionnaires du présent cadre est constaté par arrêté à deux ans d ancienneté. Article 10. L avancement de grade et de classe a lieu au choix par tableau d avancement selon les conditions déterminées au tableau ci-après : D'inspecteur de l'enseignement primaire de 2 e classe à inspecteur de l'enseignement primaire de 1 ère classe. Un an d'ancienneté au 4 e échelon de la 2 e classe et cinq ans de services effectifs dans le cadre. D'inspecteur de l'enseignement primaire de 1 ère classe à inspecteur de l'enseignement primaire principal. Un an d'ancienneté au 3 e échelon de la 1 ère classe et dix ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans la 1 ère classe du grade d'inspecteur de l'enseignement primaire. D'inspecteur de l'enseignement primaire principal à inspecteur de l'enseignement primaire principal de classe exceptionnelle. Deux ans d'ancienneté au 3 e échelon du grade d'inspecteur de l'enseignement primaire principal et quinze ans de services effectifs dans le cadre dont cinq ans dans le grade d'inspecteur primaire principal
CHAPITRE V Dispositions particulières Article 11. Le nombre de fonctionnaires du cadre placés en position de détachement de longue durée en disponibilité ou en position hors cadre ne peut excéder 10 p. 100 de l effectif du cadre, sans préjudice des dispositions de l Article 26 du Décret n 60-051 du 9 mars 1960. CHAPITRE V Dispositions transitoires Article 12. A titre transitoire pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut et par dérogation aux dispositions de l Article 6 ci-dessus pourront être admis à subir les épreuves du concours au certificat d aptitude à l enseignement primaire les instituteurs bacheliers du cadre B comptant au moins cinq ans d ancienneté dans ce cadre à la date de l arrêté portant ouverture du concours. Article 13. A Titre transitoire pendant en délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut il pourra être procédé à un recrutement sur titres d inspecteurs de l enseignement primaire parmi les candidats titulaires du certificat de fin d études préparatoires à l inspection primaire. Les candidats recrutés en application des dispositions de l alinéa ci-dessus seront nommés à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur cadre de provenance. Ils seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relative au stage. Article 14. A titre transitoire pendant la période définie à l Article 13 ci-dessus les inspecteurs de l enseignement primaires titulaires du certificat d aptitude à l inspection primaire et recrutés en application de l Article 6 ci-dessus, seront nommés à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint dans leur cadre de provenance en bénéficiant toutefois d un sur-classement de deux échelons. Ils seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage. Article 15. Pour la constitution initiale du présent cadre, pourront être nommés dans ce cadre sur leur demande formulée dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires titulaires soit du certificat de fin d études préparatoires à l inspection primaire, soit du certificat d aptitude à l inspection primaire. Les intéressés seront nommés, pour compter de la date de leur prise de service après l obtention de l un des certificats visés ci-dessus, à l indice immédiatement supérieur à l indice atteint
dans leur ancien cadre. Toutefois, les titulaires du certificat d aptitude à l enseignement primaire bénéficieront en outre d un sur-classement de deux échelons. Les candidats visés par le présent article seront soumis dans leur échelon de nomination aux dispositions de l Article 7 ci-dessus relatives au stage. Article 16. Le Secrétaire d Etat à la fonction publique et le Ministre de l Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1 er juillet 1960 et sera publié au Journal Officiel de la République Malgache. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et des sports p.i, Eugène LECHAT Fait à Tananarive, le 30 juillet 1963
* * * ANNEXE au Décret n 63-476 du 30 juillet 1963 fixant le statut particulier du cadre des inspecteurs de l enseignement primaire ------------------- CONCOURS D ADMMISSION AU CERTIFICAT D APTITUDE A L INSPECTION PRIMAIRE A. ORGANISATION DU CONCOURS ----------------- a. Dispositions générales Article premier. Le présent concours est soumis à la réglementation générale en matière de concours applicable aux cadres de l Etat. Article 2. Les épreuves du concours du certificat d aptitude à l inspection primaire ont lieu dans les centres et à une date fixée par arrêté du Ministre de l éducation nationale au moins trois mois à l avance. Cet arrêté fixé également le nombre de place mises au concours, lequel ne pourra en aucun cas être modifié après la clôture de la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves. Les demandes d inscription au concours des candidats sont adressées au Ministre de l éducation nationale. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée conjointement par le Ministre de l éducation nationale et le Secrétaire d Etat à la fonction publique un mois au moins avant la date prévue pour le concours. b. Epreuves et programmes Article 3. Le concours du certificat d aptitude à l inspection primaire comporte : 1 Trois épreuves écrites : Une composition de psychologie appliquée à l éducation ; Une composition de sociologie appliquée à la morale et à l éducation ou une composition de morale professionnelle ; Une épreuve de langue malgache (version et thème). Durée de chaque épreuve : 5 heures ; coefficient de chaque épreuve : 1.
Les sujets des épreuves empruntés au programme des écoles normales sont choisis par le Ministre de l éducation nationale. 2 cinq épreuves orales : a. Une explication d un texte tiré au sort parmi les ouvrages dont la liste aura été établie chaque année par le Ministre de l éducation nationale et publiée après la session de l examen en vue de la session suivante, coefficient 1 ; b. Un exposé de pédagogie appliquée relatif à l enseignement à l école primaire, coefficient 1 ; c. Une interrogation relative à l hygiène générale et à l hygiène scolaire, coefficient : 1 ; d. Un exposé d une question relative à l administration et à la législation scolaires, coefficient : 1 ; e. Un exposé en langue malgache portant sur la civilisation, l histoire, la géographie ou les institutions malgaches, coefficient 1. Il est accordé aux candidats une heure pour la préparation de chacune de ces interrogations. Ils ne disposent d aucun livre ou document à cet effet. Toutefois, pour la 4 ème épreuve, une documentation est mise à leur disposition. 3 Une épreuve pratique Consistant dans la visite d une école au point de vue de l installation matérielle et de l organisation pédagogique et dans l inspection d une ou plusieurs classes, au choix du jury. Le candidat rédige de cette visite et de cette inspection un compte rendu dont il présente oralement la justification devant le jury. Article 4. Chacune des épreuves écrites, orales et pratiques est notée de 0 à 20. Pour être déclaré admissible, les candidats devront avoir obtenu au moins 30 points aux épreuves écrites. Toute note inférieure à 7 sur 20 dans l une des épreuves (écrites, orales ou pratique) est éliminatoire. c. Jury et commission de surveillance Article 5. Le jury, désigné par le Ministre de l éducation nationale, assure la direction du concours. Il comprend : Président : Un fonctionnaire ayant le grade d inspecteur général ou d inspecteur d académie agrégé, représentant le Ministre de l éducation nationale. Membres : Un délégué du Secrétaire d Etat à la fonction publique, licencié en droit ; Un Directeur d école normale ;
Un professeur agrégé de l ordre des lettres ; Un professeur agrégé de l ordre des sciences ; Un des directeurs d études de l institut de recherche et de formation pédagogique ; Deux professeurs spécialistes de l enseignement du malgache ; Un inspecteur de l enseignement primaire. Secrétaire Les fonctions de Secrétaire sont remplies par l inspecteur de l enseignement primaire membre du jury. Le jury corrige les épreuves et dresse le procès-verbal de ses opérations. Toutes les épreuves du concours se déroulent à Tananarive. d. Dispositions diverses Article 6. La liste des candidats reçus au concours est dressée par le jury et arrêtée conjointement par le Ministre de l éducation nationale et par le Secrétaire d Etat à la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République Malgache. Les candidats reçus sont nommés dans le cadre des inspecteurs de l enseignement primaire dans la limite des vacances et dans l ordre de leur classement, conformément aux dispositions de l Article 6 du statut particulier de ce cadre. B. PROGRAMME DES EPREUVES Les sujets des épreuves écrites et orales, sauf en ce qui concerne l explication de texte porteront sur le programme des écoles normales. Vu pour être annexé au Décret n 63-476 du 30 juillet 1963. Pour le Président de la République, Chef du Gouvernement et par délégation : Le Vice-Président du Gouvernement, Calvin TSIEBO Par le Président de la République, Chef du Gouvernement : Le Secrétaire d Etat à la fonction publique, MIANDRISOA MILAVONJY Le Ministre de l éducation nationale, de la jeunesse et des sports p.i, Eugène LECHAT Fait à Tananarive, le 30 juillet 1963