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Transcription:

CTEP du 7 juillet 2016 Mise en œuvre du protocole d accord PPCR à Météo-France Les premiers textes relatifs à la mise en œuvre du protocole d accord parcours professionnels, carrières et rémunérations dit PPCR sont parus au Journal officiel du 13 mai 2016. Ce protocole comporte une première étape de transformation de primes en points d indice, qui se traduira à terme par des pensions plus importantes pour les fonctionnaires. Il intègre également pour certains corps une revalorisation indiciaire. Les textes publiés au Journal officiel sont applicables à certains corps de catégorie B (dont les techniciens supérieurs de la météorologie et les assistants d administration de l aviation civile) ainsi qu aux corps de catégorie C (dont les aides-techniciens de la météorologie et les adjoints d administration de l aviation civile). Les textes applicables aux autre corps sont en cours de préparation par la Direction générale de l administration et de la fonction publique (DGAFP). I) S agissant des techniciens supérieurs de la météorologie (TSM) et des assistants d administration de l aviation civile, la revalorisation indemnitaire interviendra en trois étapes, entre 2016 et 2018. Transformation primes/points Au 1 er janvier 2016 (effet rétroactif), la grille indiciaire est revalorisée de 6 points d indice majorés avec la transformation de 278 de primes (correspondant à 5 points d indice majorés) en points d indice en application du décret n 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du «transfert primes/points» 1. Reclassements dans le grade 2 A partir du 1 er janvier 2017, des reclassements dans le grade seront effectués suivant les modalités fixées par l article 47 du décret n 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l Etat. Article 47 décret 2016-581 I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : 1 Suivant les modalités fixées par le décret n 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du «transfert primes/points». 2 NB : 1 er grade = technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe 2 ème grade = technicien supérieur de la météorologie de première classe 3 ème grade = chef technicien de la météorologie CTEP du 07 juillet 2016 1

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir de trois ans 10e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans - avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon : - à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 9e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise CTEP du 07 juillet 2016 2

5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 11e échelon - à partir de trois ans 11e échelon Sans ancienneté - avant trois ans 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Revalorisation indiciaire Un programme de revalorisation indiciaire s échelonnera jusqu en 2018 conformément à l article 5 du décret n 2016-589 du 11 mai 2016 modifiant le décret n 2008-836 du 22 août 2008 fixant l échelonnement indiciaire des corps et emplois communs aux administrations de l Etat et de ses établissements publics ou afférents à plusieurs corps de fonctionnaires de l Etat et de ses établissements publics. Article 5 décret 2016-589 Le tableau figurant à l'article 8-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant : CTEP du 07 juillet 2016 3

ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er janvier 2016 Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2018 Troisième grade 11e échelon 683 701 707 10e échelon 655 684 684 9e échelon 626 657 660 8e échelon 593 631 638 7e échelon 563 599 604 6e échelon 532 567 573 5e échelon 504 541 547 4e échelon 480 508 513 3e échelon 458 482 484 2e échelon 438 459 461 1er échelon 418 442 446 Deuxième grade 13e échelon 621 631 638 12e échelon 589 593 599 11e échelon 559 563 567 10e échelon 527 540 542 9e échelon 500 528 528 8e échelon 471 502 506 7e échelon 452 475 480 6e échelon 431 455 458 5e échelon 408 437 444 4e échelon 387 420 429 3e échelon 376 397 415 2e échelon 365 387 399 1er échelon 358 377 389 Premier grade 13e échelon 582 591 597 CTEP du 07 juillet 2016 4

12e échelon 557 559 563 11e échelon 524 529 538 10e échelon 497 512 513 9e échelon 464 498 500 8e échelon 446 475 478 7e échelon 425 449 452 6e échelon 403 429 431 5e échelon 381 406 415 4e échelon 369 389 397 3e échelon 365 379 388 2e échelon 361 373 379 1er échelon 357 366 372 Nouvelles durées du temps passé dans chacun des échelons Parallèlement à la fixation de nouvelles durées du temps passé dans chacun des échelons des trois grades, le décret précité n 2016-581 publié le 13 mai supprime avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 les réductions de délai d avancement (RDL) en instaurant un cadencement unique d avancement d échelon (article 1). Toutefois, les agents conservent néanmoins les réductions et majorations d ancienneté attribuées au titre des années antérieures à 2016 et non utilisées pour un avancement d échelon (article 2). article 44 décret 2016-581 L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS Troisième grade 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon CTEP du 07 juillet 2016 5

5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1 an Deuxième grade 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 4 ans Premier grade 13e échelon 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 4 ans CTEP du 07 juillet 2016 6

3e échelon 2e échelon 1er échelon II) S agissant des aides-techniciens de la météorologie (AITM) et des adjoints d administration de l aviation civile, ils feront l objet comme les autres corps de catégorie C, d une revalorisation des grilles indiciaires à partir de 2017. Transformation primes/points Au 1 er janvier 2017, la grille indiciaire sera revalorisée en incluant la transformation de 167 de primes (correspondant à 3 points d indice majorés) en points d indice (mesure «primes points» prévue par le décret précité n 2016-588.). Reclassements dans le grade 3 A partir du 1 er janvier 2017, les AITM et les adjoints d administration de l aviation civile seront régis par le décret n 2016-580 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l Etat (qui remplace à partir de cette date le décret n 2005-1228 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C) et seront reclassés dans ce nouveau cadre conformément aux articles 14 à 17 du décret 2016-580. Un projet de décret modifiant le décret n 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aidestechniciens de la météorologie est en cours de préparation pour remplacer à compter du 1 er janvier 2017 la référence au décret 2005-1228 par une référence au décret 2016-580 et actualiser d autres dispositions. Article 14 décret 2016-580 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue à l'article 9 du décret n 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'etat et de ses établissements publics, conformément au tableau suivant : 3 NB : 1 er grade = aide-technicien 2 ème grade = aide-technicien principal de 2 ème classe 3 ème grade = aide-technicien principal de 1 ère classe Article 7 décret 64-775 du 28 juillet 1964 portant statut des aides-techniciens de la météorologie Le grade d'aide technicien est classé dans l'échelle de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Le grade d'aide technicien principal de 2e classe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. Le grade d'aide technicien principal de 1e classe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. CTEP du 07 juillet 2016 7

SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 3 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C1 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Article 15 décret 2016-580 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération créée par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 4 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Sans ancienneté 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté CTEP du 07 juillet 2016 8

Article 16 décret 2016-580 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 5 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C2 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise Article 17 décret 2016-580 Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant : SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle 6 SITUATION DANS LE GRADE situé en échelle C3 ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : A partir d'un an six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 18 mois Avant un an six mois 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise CTEP du 07 juillet 2016 9

2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Revalorisation indiciaire Un programme de revalorisation indiciaire s échelonnera de 2017 jusqu en 2020, suivant la grille indiciaire décrite à l article 9 du décret n 2016-589. Article 9 décret 2016-589 L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 9.-Les grades des fonctionnaires civils de l'etat classés dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les trois échelles de rémunération suivantes C1, C2 et C3. «1 L'échelonnement indiciaire afférent à l'échelle C3 est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2018 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 10e échelon 548 548 548 558 9e échelon 518 525 525 525 8e échelon 499 499 499 499 7e échelon 475 478 478 478 6e échelon 457 460 460 460 5e échelon 445 448 448 448 4e échelon 422 430 430 430 3e échelon 404 412 412 412 2e échelon 388 393 393 393 1er échelon 374 380 380 380 «2 L'échelonnement indiciaire afférent à l'échelle C2 est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2018 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 12e échelon 479 483 483 486 11e échelon 471 471 471 473 10e échelon 459 459 459 461 CTEP du 07 juillet 2016 10

9e échelon 444 444 444 446 8e échelon 430 430 430 430 7e échelon 403 403 403 404 6e échelon 380 381 381 387 5e échelon 372 374 374 376 4e échelon 362 362 362 364 3e échelon 357 358 358 362 2e échelon 354 354 354 359 1er échelon 351 351 353 356 «3 Echelonnement indiciaire afférent à l'échelle C1 est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2018 Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2020 12e échelon - - - 432 11e échelon 407 407 412 419 10e échelon 386 386 389 401 9e échelon 370 372 376 387 8e échelon 362 366 370 378 7e échelon 356 361 365 370 6e échelon 354 356 359 363 5e échelon 352 354 356 361 4e échelon 351 353 354 358 3e échelon 349 351 353 356 2e échelon 348 350 351 355 1er échelon 347 348 350 354 Nouvelles durées du temps passé dans chacun des échelons Parallèlement à la fixation de nouvelles durées du temps passé dans chacun des échelons des grades, le décret 2016-580 publié le 13 mai supprime à partir du 1 er janvier 2017 les réductions de délai d avancement (RDL) en instaurant un cadencement unique d avancement d échelon. Toutefois, les agents conservent néanmoins les réductions et majorations CTEP du 07 juillet 2016 11

d ancienneté attribuées au titre des années précédent l année 2017 et non utilisées pour un avancement d échelon (article 18). Article 3 décret 2016-580 I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 DURÉE à compter du 1er janvier 2020 12e échelon Néant 11e échelon 4 ans 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1 an 1 an II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 12e échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 4 ans CTEP du 07 juillet 2016 12

2e échelon 1er échelon 1 an III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 1 an 1 an III) S agissant du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie (ITM), les textes d application de PPCR à ce corps n ont pas encore été publiés au Journal officiel. La Direction générale de l administration et de la fonction publique travaille actuellement dessus. A l instar des autres catégories, il est également prévu une mesure «primes-point» pour les corps A technique, qui va modifier la grille indiciaire avec un reclassement qui serait à effet du 1 er janvier 2017. Un programme de revalorisation indiciaire s échelonnerait donc de 2017 jusqu en 2020. En outre le projet de texte, que la DGAFP envisage de présenter au Conseil supérieur de la fonction publique de l Etat durant l été, comprend un certain nombre d apports notables. Ce projet de décret interministériel concerne 6 corps d ingénieurs (ITM, ITPE, ITGCE, IAE, IEF, IIM). Voici les principales mesures projetées : Cadencement unique d avancement d échelon Le projet de décret instaure un cadencement unique d avancement d échelon et supprime les réductions de délai d avancement (RDL) à compter du 1 er janvier 2017. Toutefois, les ingénieurs des travaux de la météorologie conservent les réductions et majorations CTEP du 07 juillet 2016 13

d ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l année 2017 et non utilisées pour un avancement d échelon. Création d un grade à accès fonctionnel (GRAF) Le projet de décret crée un troisième grade pour le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie : le «grade d ingénieur des travaux de la météorologie hors classe» qui comporte cinq échelons et un échelon spécial. Il s agit d un grade à accès fonctionnel culminant à l indice hors échelle A 4 (contre 966 dans l actuel deuxième grade). Pourront être promus au grade d ingénieur des travaux de la météorologie hors classe, les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie justifiant au moins d un an d ancienneté au cinquième échelon de leur grade. Les intéressés devront en outre justifier : - de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d établissement du tableau d avancement - ou de huit années d exercice de fonctions de direction, d encadrement, de conduite de projet, d expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d établissement du tableau d avancement. Ces fonctions devront avoir été exercées en position d activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d emplois culminant au moins à l indice brut 966. La liste de ces fonctions sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l indice brut 1015 et conduisant à pension civile pourront être prises en compte pour ce décompte des huit années. Dans la limite de 20% du nombre de promotions à ce nouveau grade, pourront également être inscrits au tableau d avancement, au grade d ingénieur des travaux de la météorologie hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie ayant fait preuve d une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie devront alors justifier de trois ans d ancienneté au 8 ème échelon de leur grade. Le projet de décret prévoit qu un tableau d avancement au GRAF sera établi au titre de l année 2017 et au plus tard le 15 décembre 2017. Divers Le projet de décret comprend également une bonification d ancienneté de deux ans pour la période de préparation du doctorat pour les ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés via le concours spécial et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat 4 Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés par l article 6 du décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d hospitalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/affichtextearticle.do;jsessionid=ffbd237933e217884acf3b84c9addc27.tp dila19v_2?idarticle=legiarti000022450754&cidtexte=legitext000006064738&datetexte=20160621 CTEP du 07 juillet 2016 14

(application de l article 78 de la loi n 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l enseignement supérieur et à la recherche). IV) S agissant du corps des attachés d administration de l Etat, les textes d application du protocole d accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) n ont pas encore fait l objet de publication au Journal officiel. La DGAFP travaille actuellement sur les textes, qui devraient être publiés avant la fin de l année. CTEP du 07 juillet 2016 15