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Paris, le 19 novembre 2013 Décision du Défenseur des droits n MDS-2013-237 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative aux circonstances dans lesquelles une personne gardée à vue s est vu mettre un casque sur la tête en raison de son agitation et des violences qu elle s infligeait, et aurait été insultée par les fonctionnaires de police l ayant prise en charge, ainsi qu aux conditions dans lesquelles sa garde à vue s est déroulée. Domaine de compétence de l Institution : Déontologie de la sécurité Thème : Garde à vue Casque Dignité Injure Repas Consultation préalable : du collège compétent dans le domaine de la déontologie de la sécurité Synthèse : Le Défenseur des droits a été saisi d une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles une personne gardée à vue a été prise, dans sa cellule, d une crise d angoisse et de violence et s est frappé la tête à plusieurs reprises contre les murs. Les fonctionnaires de police en mission de surveillance des cellules ont été amenés à mettre sur la tête de la personne un casque, afin d éviter qu elle ne s inflige à nouveau des violences. Par la suite, cette personne a fait l objet d un examen médical qui a conclu à un état de santé compatible avec une mesure de garde à vue. Le Défenseur des droits a également été saisi des conditions dans lesquelles des repas surgelés encore froids auraient été servis au réclamant durant sa garde à vue, ainsi que des circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de police l ayant pris en charge, l auraient insulté. Sur ce dernier point, les éléments recueillis par le Défenseur des droits ne permettent pas de constater un manquement individuel à la déontologie de la sécurité. Le Défenseur des droits, qui regrette qu il n ait pas été possible de déterminer le type de casque utilisé, constate cependant avec satisfaction que les mesures prises par les fonctionnaires de police -pose d un matériel protecteur, information de leur hiérarchie et du parquet, actée en procédure, présentation dans des délais raisonnables à un médecin- répondent en grande partie aux recommandations formulées par la Commission nationale de déontologie (CNDS) dans des cas similaires. Le Défenseur des droits, qui ne relève pas, en l espèce, de manquement individuel à la déontologie de la sécurité, rappelle cependant que dans le but de concilier le devoir de protection de la personne avec le respect de sa dignité -deux objectifs énoncés dans le même article 10 du code de déontologie de la police nationale-, la pratique consistant à mettre un casque sur la tête d une personne privée de liberté en état de grande agitation peut être autorisée, à la double condition d être strictement encadrée, notamment en termes de durée et de prise en charge médicale, et d utiliser un matériel adapté. Enfin, le Défenseur des droits rappelle sur ce point que le casque de moto, avec visière, est un objet qui est de nature à augmenter l agitation de la personne, au point d avoir des conséquences très néfastes sur sa santé ; il réduit en effet le champ de vision et gêne la respiration de la personne. L objet en lui-même peut, de plus, occasionner un traumatisme, alors que le but recherché à travers son utilisation est la prévention de blessures éventuelles. Le Défenseur des droits réitère donc la recommandation formulée dans le rapport 2009 de la CNDS selon laquelle l utilisation de casques de moto avec visière sur des personnes prises en charge par des agents de sécurité doit être prohibée.

Paris, le 19 novembre 2013 Décision du Défenseur des droits n MDS-2013-237 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits. Vu le décret n 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Après avoir pris connaissance de l ensemble des pièces produites par le réclamant et de la procédure judiciaire ; Saisi par M. A.A. (12-007814) des circonstances dans lesquelles des fonctionnaires de police lui ont mis un casque sur la tête en raison de son agitation et des violences qu il s infligeait, et l auraient par la suite insulté, ainsi qu aux conditions dans lesquelles sa garde à vue s est déroulée. Après consultation du collège compétent dans le domaine de la déontologie de la sécurité ; - Ne constate pas de manquement individuel à la déontologie de la sécurité ; - Regrette qu il n ait pas été possible de déterminer le type de casque utilisé ; - Constate avec satisfaction que les mesures prises par les fonctionnaires de police -pose d un matériel protecteur, information de leur hiérarchie et du parquet, actée en procédure, présentation dans des délais raisonnables à un médecin- répondent en grande partie aux recommandations formulées par la Commission nationale de déontologie dans des cas similaires ; - Rappelle que dans le but de concilier le devoir de protection de la personne avec le respect de sa dignité -deux objectifs énoncés dans le même article 10 du code de déontologie de la police nationale-, la pratique consistant à mettre un casque sur la tête d une personne privée de liberté en état de grande agitation peut être autorisée, à la double condition d être strictement encadrée, notamment en termes de durée et de prise en charge médicale, et d utiliser un matériel adapté.

- Enfin, le Défenseur des droits rappelle sur ce point que le casque de moto, avec visière, est un objet qui est de nature à augmenter l agitation de la personne, au point d avoir des conséquences très néfastes sur sa santé ; il réduit en effet le champ de vision et gêne la respiration de la personne. L objet en lui-même peut, de plus, occasionner un traumatisme, alors que le but recherché à travers son utilisation est la prévention de blessures éventuelles. Le Défenseur des droits réitère donc la recommandation formulée dans le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité selon laquelle, l utilisation de casques de moto avec visière sur des personnes prises en charge par des agents de sécurité doit être prohibée. Conformément à l article 25 de la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits adresse cette décision au ministre de l Intérieur qui dispose d un délai de deux mois pour faire connaître les suites qu il donnera à ces recommandations. Le Défenseur des droits Dominique BAUDIS 3

> LES FAITS Le 25 avril 2010, M. A.A. a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police de POISSY à la suite d une main courante déposée à son encontre par son épouse, le 23 avril 2010. M. A.A. a été replacé en cellule après une confrontation et a été pris d une crise d angoisse et de violences contre lui-même, lors de laquelle il s est frappé la tête à plusieurs reprises contre les murs de sa cellule. Selon la réclamation, des fonctionnaires de police sont arrivés et l ont plaqué au sol afin de le maîtriser, l un d eux lui écrasant la tête avec son genou tandis qu il menottait l un de ses poignets à l une de ses chevilles afin de l immobiliser. Le brigadier-chef L.S., chef de poste, et le gardien de la paix D.A.S. indiquent qu après avoir maîtrisé M. A.A. qui se débattait violemment, ils ont procédé à son menottage et lui ont placé «un casque sur la tête afin d éviter qu il s inflige des blessures». Par la suite, M. A.A. a fait l objet de deux examens médicaux, le premier dans les locaux du commissariat de police de POISSY et le second au centre hospitalier intercommunal Poissy- Saint Germain-en-Laye, qui ont conclu à la compatibilité de l état de santé de M. A.A. avec la poursuite de sa mesure de garde à vue. Selon la réclamation, lors du trajet vers le centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint Germain en Laye, l un des fonctionnaires de police a insulté M. A.A. à plusieurs reprises de «violeur» et de «pointeur». Ensuite, à son retour au commissariat de police de POISSY, une barquette encore surgelée a été donnée pour repas à M. A.A., qui a demandé en vain à ce qu elle soit réchauffée. M. A.A. indique qu il en a été de même le lendemain. La garde à vue de M. A.A. a par la suite été prolongée par décision du procureur de la République de VERSAILLES jusqu au 27 avril 2010, date à laquelle il y a été mis fin. * * * Concernant le repas surgelé délivré durant la garde à vue de M. A.A. et les insultes proférées à son encontre Il ressort de l examen de la procédure judiciaire diligentée que M. A.A. a pu s alimenter aux heures habituelles des repas à six reprises pendant sa garde à vue qui a commencé le 25 avril 2010 à 8H50 et a pris fin le 27 avril 2010 à 8H25. Le Défenseur des droits, en l absence de tout autre élément de preuve objectif, n est pas en mesure de constater un manquement individuel à la déontologie de la sécurité. De même, s agissant des insultes qui auraient été proférées à l encontre de M. A.A., les éléments recueillis par le Défenseur des droits ne permettent pas sur ce point de constater un manquement individuel à la déontologie de la sécurité. 4

Concernant le menottage et la pose d un casque sur la tête de M. A.A. durant son placement en garde à vue Il est établi et non contesté que M. A.A. s est volontairement frappé la tête contre les murs de sa cellule de garde à vue et que celui-ci a été menotté après avoir été maîtrisé par deux fonctionnaires de police. Il ressort de la procédure judiciaire diligentée que le brigadier-chef L.S. et le gardien de la paix D.A.S., de mission de surveillance des cellules des gardés à vue, ont constaté que M. A.A., qui était revenu d une confrontation et avait regagné sa cellule, «se [tapait] violemment avec de l élan la tête contre la porte à trois reprises» et «[tombait] au sol, se [relevait] et se [tapait] la tête de nouveau contre la porte». Les deux fonctionnaires de police se sont immédiatement rendus sur place et, constatant que l individu était dans un «état d énervement extrême», ont procédé à son menottage et au placement sur sa tête d un casque. Le commandant de police P.A., officier de police judiciaire de permanence, a été informé sans délai de cet incident, lequel a fait l objet d un procès-verbal le 25 avril 2010 à 15 heures 20. Les deux certificats médicaux établis au bénéfice de M. A.A. à la suite de cet incident et relevant un état de santé compatible avec une mesure de garde à vue, font état de «contusions très récentes en voie d augmentation de toute la surface du front et de la tempe gauche», de «traces de menottage des deux poignets et des deux chevilles» ainsi que d un «discours noir avec évocation de suicide». S agissant du menottage de M. A.A., le commandant de police P.A. a indiqué au Défenseur des droits que les fonctionnaires de police chargés de la surveillance des cellules des gardés à vue avaient procédé «de leur initiative à son menottage aux pieds et aux mains». Il a cependant déclaré qu il ne lui était pas possible de préciser si les chevilles de M. A.A. étaient menottées à ses poignets, dans la mesure où il n avait pas assisté personnellement à la scène et que cette circonstance ne lui avait pas été rapportée ni n était mentionnée dans la procédure. Le Défenseur des droits considère, compte tenu du comportement très agité et dangereux pour lui-même de M. A.A., que le menottage des pieds et le menottage des mains de ce dernier n était pas disproportionné dans la mesure où il avait pour but d éviter qu il ne s inflige de nouvelles violences. En outre, le Défenseur des droits constate l absence d élément de preuve confirmant la version de M. A.A. selon laquelle l une de ses chevilles était liée à l un de ses poignets, ce qui serait à prohiber. Ainsi, le Défenseur des droits ne relève pas sur ce point de manquement individuel à la déontologie de la sécurité. Concernant la pose d un casque sur la tête de M. A.A., les éléments de la procédure judiciaire recueillis n ont pas permis de déterminer le type de casque utilisé par les fonctionnaires de police. Un procès-verbal en date du 25 avril 2010 à 16H50 indique que le magistrat de permanence du parquet près le tribunal de grande instance de VERSAILLES a été informé de ce que M. A.A. avait été «casqué et menotté» pour sa sécurité. En outre, si le commandant de police P.A. a précisé qu il «n est pas d usage d indiquer, en procédure, le moment où le casque est ôté», ce dernier a cependant indiqué que M. A.A. a fait l objet le 25 avril 2010 à 16H00 d un prélèvement de matériel biologique lors duquel il n était plus menotté et ne portait plus de casque. 5

M. A.A. étant pris d une crise d angoisse qui s est traduite par une grande agitation et des violences contre lui-même, les fonctionnaires de police devaient intervenir pour éviter qu il ne s inflige à nouveau des violences. Le Défenseur des droits, qui regrette qu il n ait pas été possible de déterminer le type de casque utilisé sur la personne de M. A.A., constate cependant avec satisfaction que les mesures prises par les fonctionnaires de police -pose d un matériel protecteur, information de leur hiérarchie et du parquet, actée en procédure, présentation dans des délais raisonnables à un médecin- répondent en grande partie aux recommandations formulées par la CNDS dans des cas similaires. Le Défenseur des droits, qui ne relève pas, en l espèce, de manquement individuel à la déontologie de la sécurité, rappelle cependant que dans le but de concilier le devoir de protection de la personne avec le respect de sa dignité -deux objectifs énoncés dans le même article 10 du code de déontologie de la police nationale-, la pratique consistant à mettre un casque sur la tête d une personne privée de liberté en état de grande agitation peut être autorisée, à la double condition d être strictement encadrée, notamment en termes de durée et de prise en charge médicale, et d utiliser un matériel adapté. Le Défenseur des droits rappelle sur ce point que le casque de moto, avec visière, est un objet qui est de nature à augmenter l agitation de la personne, au point d avoir des conséquences très néfastes sur sa santé ; il réduit en effet le champ de vision et gêne la respiration de la personne. L objet en lui-même peut, de plus, occasionner un traumatisme, alors que le but recherché à travers son utilisation est la prévention de blessures éventuelles. Le Défenseur des droits réitère donc la recommandation formulée dans le rapport 2009 de la Commission nationale de déontologie de la sécurité selon laquelle, l utilisation de casques de moto avec visière sur des personnes prises en charge par des agents de sécurité doit être prohibée. 6