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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3161 Convention collective nationale IDCC : 2120. BANQUE ACCORD DU 5 FÉVRIER 2013 RELATIF AUX SALAIRES MINIMA ET À L ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE POUR L ANNÉE 2013 NOR : ASET1350475M IDCC : 2120 PRÉAMBULE En application de l article L. 2241-1 du code du travail et de l article 42 de la convention collective de la banque, les partenaires sociaux se sont rencontrés à trois reprises, les 10 décembre 2012, 21 janvier et 5 février 2013, dans le cadre de la commission paritaire de la banque. A l issue de ces négociations, les signataires ont adopté les dispositions suivantes. Article 1 er Mesures portant sur les minima : évolution et instauration de nouveaux minima a) Augmentation des minima Les salaires minima sont augmentés de 3 % pour les niveaux A à G, toutes anciennetés confondues. Les salaires minima sont augmentés de 2,5 % pour les niveaux H à K, toutes anciennetés confondues. b) Modification de la grille de salaires annuels minima de branche à l ancienneté Il est décidé d instaurer des minima à 15 ans pour les niveaux J et K. En conséquence des dispositions prévues aux alinéas a et b, les textes des annexes VI et VII cijoints annulent et remplacent à compter du 1 er janvier 2013 ceux figurant actuellement dans la convention collective de la banque. Article 2 Mise en œuvre de la garantie salariale individuelle (GSI) Le taux de 3 % mentionné à l alinéa 1 de l article 41 de la convention collective de la banque est porté à titre exceptionnel à 5 % pour l année 2013. Il est décidé de porter le seuil de 32 500, prévu à ce même article 41, à 34 000. La modification de la grille des minima à 15 ans d ancienneté pour les niveaux J et K et la révision du seuil entraînent la révision de l annexe VIII, ci-joint, pour l application de la GSI. 20 CC 2013/14

Article 3 Mesures au titre de l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la banque Actions spécifiques pour la mixité des métiers La branche s engage à : repérer les métiers repères de la branche présentant un déséquilibre significatif au plan de la mixité et identifier les mesures correctives possibles ; concevoir, au niveau de la branche professionnelle, des outils de communication, mis à la disposition des entreprises, permettant d accroître la mixité dans les métiers le nécessitant (changer les mentalités, lever les préjugés, agir sur l image de ces métiers...). Les entreprises, quant à elles, s engagent à élargir les modes de diffusion en interne des offres d emploi et veillent à ce que les postes, y compris les postes à responsabilité, soient portés à la connaissance de l ensemble du personnel afin qu il puisse éventuellement faire acte de candidature. Actions visant à supprimer les écarts résiduels de rémunération injustifiés Mesures au niveau des entreprises : La branche garantissant des salaires minima conventionnels par niveau de classification applicables à l ensemble des salariés, il appartient aux entreprises de mettre en œuvre, à l occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les mesures visant à corriger, le cas échéant, les écarts résiduels de rémunération non justifiés. Les employeurs s engagent sur l application de l égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et la suppression des écarts non justifiés au moyen de mesures adaptées. Les écarts les plus importants, identifiés dans l entreprise, doivent être traités en priorité. Lorsque des écarts injustifiés sont constatés dans les entreprises, les budgets consacrés aux révisions salariales sont utilisés en conséquence. Les entreprises mettent en place un dispositif leur permettant de contrôler la répartition des augmentations individuelles afin de garantir l évolution des rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères et d éviter ainsi de créer de nouveaux écarts. Les partenaires sociaux rappellent que la pratique du temps partiel ne doit pas intervenir dans l évaluation de la performance et dans l attribution des augmentations individuelles. Mesures au niveau de la branche professionnelle : Il est convenu que le groupe technique paritaire «égalité professionnelle», créé par l accord du 15 novembre 2006, se réunira dès le premier semestre 2013 pour examiner les indicateurs de l accord précité afin de les adapter à la nouvelle grille des métiers repères et analyser ceux portant sur les rémunérations par métiers repères afin de mieux appréhender et expliciter les écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs. Ce groupe de travail s attachera plus particulièrement à l étude des écarts entre le taux de promotion des femmes et celui des hommes par catégorie professionnelle et entre les catégories (TMB, cadres, hors classification). Actions sur la conciliation vie familiale-vie professionnelle La branche professionnelle invite les entreprises à prendre des dispositions permettant aux pères d assurer pleinement leur rôle dans l éducation des enfants. CC 2013/14 21

Ainsi, les employeurs prennent en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours au titre des absences pour congé de paternité et d accueil de l enfant ; cette durée est portée à 11 jours en cas de naissances multiples. Ces dispositions s appliquent aux demandes déposées à compter du 1 er février 2013. En conséquence, il est inséré un article 59.3 (voir annexe I) à la convention collective de la banque. La durée du congé paternité et d accueil de l enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l intéressement et de la participation. Les entreprises veillent à la bonne tenue des réunions de travail ; dans la mesure du possible, cellesci se déroulent pendant l horaire collectif de travail. Article 4 Entrée en vigueur et durée de l accord L accord entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2013. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l extension auprès du ministre chargé des relations du travail. Fait à Paris, le 5 février 2013. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : AFB. Syndicat de salariés : FBA CFDT. 22 CC 2013/14

ANNEXE I «Article 59.3 Congé de paternité et d accueil de l enfant L employeur prend en charge le complément des indemnités journalières de sécurité sociale afin d assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité et d accueil de l enfant ; cette durée est portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples. La durée du congé de paternité et d accueil de l enfant est prise en compte pour la détermination des droits à l ancienneté et dans le calcul des droits au titre de l intéressement et de la participation.» CC 2013/14 23

ANNEXE VI Grille de salaires annuels minima de branche (hors ancienneté au 1 er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail CATÉGORIE NIVEAU SALAIRE ANNUEL minimum (en euros) SALAIRE en points bancaires (1) A 18 540 8 664 B 18 777 8 774 C 19 107 8 929 Techniciens D 20 487 9 573 E 21 455 10 026 F 23 402 10 936 G 25 935 12 119 H 28 608 13 368 Cadres I 34 953 16 333 J 42 230 19 734 K 50 246 23 479 (1) Valeur du point bancaire : 2,14. 24 CC 2013/14

ANNEXE VII Grille de salaires annuels minima de branche (à l ancienneté au 1 er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail (En euros.) CATÉGORIE NIVEAU ANCIENNETÉ 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans A 18 849 19 323 19 900 20 497 B 19 189 19 683 20 291 20 888 C 19 508 20 095 20 703 21 321 Techniciens D 21 002 21 630 22 269 22 938 E 21 991 22 650 23 330 24 030 F 23 978 24 699 25 441 26 203 G 26 584 27 377 28 201 29 046 H 29 315 30 202 31 104 Cadres I 35 824 36 900 38 007 J 43 276 44 577 45 920 K 51 506 53 044 54 640 CC 2013/14 25

ANNEXE VIII Grille de référence pour l application de la garantie salariale individuelle (art. 41) (à l ancienneté au 1 er janvier 2013) pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail (En euros.) CATÉGORIE NIVEAU ANCIENNETÉ 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans A 34 000 34 000 34 000 34 000 B 34 000 34 000 34 000 34 000 C 34 000 34 000 34 000 34 000 Techniciens D 34 000 34 000 34 000 34 000 E 34 000 34 000 34 000 34 000 F 34 000 34 000 34 000 34 000 G 34 000 34 221 35 251 36 308 H 36 644 37 753 38 880 Cadres I 44 780 46 125 47 509 J 54 095 55 721 57 400 K 64 383 66 305 68 300 26 CC 2013/14