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Transcription:

Éditeur officiel du Québec Ce document a valeur officielle. chapitre S-0.1 LOI SUR LES SAGES-FEMMES La ministre de la Justice est responsable de l application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254. TABLE DES MATIÈRES SECTION I ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC... 1 SECTION II CONSEIL D ADMINISTRATION... 4 SECTION III EXERCICE DE LA PROFESSION... 6 SECTION IV EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION... 12 SECTION V DISPOSITIONS MODIFICATIVES LOI SUR L ASSURANCE-MALADIE... 14 LOI SUR L ASSURANCE-MÉDICAMENTS... 15 CODE DES PROFESSIONS... 16 LOI MÉDICALE... 19 LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL... 21 LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU... 23 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX... 25 LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS... 44 LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE... 45 LOI SUR LE SOUTIEN DU REVENU ET FAVORISANT L EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE... 46 SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES... 48 ANNEXE ABROGATIVE Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 1 sur 13

SECTION I ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC 1. L ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de sage-femme au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des sages-femmes du Québec» ou «Ordre des sages-femmes du Québec». 1999, c. 24, a. 1. 2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 2. 3. Le siège de l Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Conseil d administration pris en application du paragraphe f de l article 93 du Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 3; 2000, c. 56, a. 219; 2008, c. 11, a. 212. SECTION II CONSEIL D ADMINISTRATION 2008, c. 11, a. 212. 4. L Ordre est administré par un Conseil d administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 4; 2008, c. 11, a. 212. 5. En outre des règlements qu il est tenu d adopter conformément au Code des professions (chapitre C 26), le Conseil d administration doit par règlement: 1 déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par une sage-femme; 2 déterminer les normes de pratique et les conditions d exercice de la profession exigées lors d accouchements à domicile; 3 déterminer les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant, pendant la grossesse, le travail, l accouchement et les six premières semaines de la période postnatale, et nécessitant en conséquence une consultation d un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin, ainsi que les conditions dans lesquelles cette consultation ou ce transfert doit être effectué. Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s appliquent au règlement pris en application du paragraphe 1 du premier alinéa. 1999, c. 24, a. 5; 2000, c. 13, a. 95; 2008, c. 11, a. 212. SECTION III EXERCICE DE LA PROFESSION 6. Constitue l exercice de la profession de sage-femme tout acte ayant pour objet, lorsque tout se déroule normalement, de donner à une femme les soins et les services professionnels requis pendant la grossesse, le travail et l accouchement et de donner à une femme et à son enfant les soins et les services professionnels Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 2 sur 13

requis durant les six premières semaines de la période postnatale. Ces soins et services professionnels consistent : 1 à surveiller et à évaluer la grossesse, le travail, l accouchement et, durant les six premières semaines, la période postnatale par l application de mesures préventives et par le dépistage de conditions anormales chez la femme ou son enfant ; 2 à pratiquer l accouchement spontané ; 3 à pratiquer une amniotomie, une épisiotomie et sa réparation ainsi qu une réparation d une lacération ou d une déchirure du premier ou du deuxième degré du périnée. Constitue également l exercice de la profession de sage-femme, en cas d urgence et dans l attente d une intervention médicale requise ou en l absence de celle-ci, le fait d appliquer la ventouse, de pratiquer l accouchement en présentation du siège, de pratiquer l extraction manuelle du placenta suivie de la révision utérine manuelle ou de procéder à la réanimation de la femme ou du nouveau-né. 1999, c. 24, a. 6. 7. Agit dans l exercice de sa profession, la sage-femme qui : 1 conseille et informe les parents sur la préparation à leur rôle, sur la planification des naissances, sur la contraception, sur la préparation à l accouchement et à l allaitement, sur les soins usuels à donner à l enfant jusqu à l âge d un an, notamment concernant l alimentation, l hygiène et la prévention des accidents, et sur les ressources offertes dans la communauté ; 2 conseille et informe le public sur l éducation sanitaire en périnatalité. 1999, c. 24, a. 7. 8. Aux fins de donner les soins et les services professionnels visés à l article 6, une sage-femme peut prescrire ou administrer un médicament mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du premier alinéa de l article 9, suivant les conditions fixées, le cas échéant, dans ce règlement. Aux mêmes fins, une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter un examen ou une analyse mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du deuxième alinéa de l article 9, suivant les conditions fixées, le cas échéant, dans ce règlement. 1999, c. 24, a. 8. 9. L Office des professions du Québec dresse, par règlement, après consultation de l Institut national d excellence en santé et en services sociaux, de l Ordre des sages-femmes du Québec, du Collège des médecins du Québec et de l Ordre des pharmaciens du Québec, une liste de médicaments qu une sage-femme peut prescrire ou administrer conformément au premier alinéa de l article 8 et détermine, s il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire ou les administrer. Il dresse également, par règlement, après consultation de l Ordre des sages-femmes du Québec et du Collège des médecins du Québec, une liste des examens et des analyses qu une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter conformément au deuxième alinéa de l article 8 et détermine, s il y a lieu, suivant quelles conditions une sage-femme peut les prescrire, les effectuer ou les interpréter. 1999, c. 24, a. 9; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 81. 10. La sage-femme ne peut exercer sa profession sous un nom autre que le sien. Il est toutefois permis à des sages-femmes d exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d un, de plusieurs ou de tous les associés. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 3 sur 13

associé qui a cessé d exercer sa profession, pendant une période d au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun au moment où il a cessé d exercer. 1999, c. 24, a. 10. 11. La sage-femme ne peut, relativement à l exercice de sa profession, se désigner autrement que comme sage-femme. 1999, c. 24, a. 11. SECTION IV EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION 12. Sous réserve des droits et privilèges accordés par la loi à d autres professionnels, nul ne peut poser les actes décrits à l article 6 s il n est pas sage-femme. En particulier, cet article n interdit pas aux infirmières et aux infirmiers de donner à une femme et à son enfant les soins infirmiers requis pendant la grossesse, le travail, l accouchement et la période postnatale. Les dispositions du premier alinéa ne s appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions : 1 d un règlement pris en application du paragraphe h de l article 94 du Code des professions (chapitre C 26) ; 2 d une entente intervenue entre le gouvernement et une nation autochtone représentée par l ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement autochtone, et permettant à un autochtone qui n est pas membre de l Ordre de poser, sur le territoire défini par l entente, selon les conditions qui y sont prévues et dans la mesure où celle-ci est respectée, des actes décrits à l article 6. 1999, c. 24, a. 12. 13. Quiconque contrevient aux dispositions de l article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l article 188 du Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 13. SECTION V DISPOSITIONS MODIFICATIVES LOI SUR L ASSURANCE-MALADIE 14. (Modification intégrée au c. A-29, a. 3). 1999, c. 24, a. 14. LOI SUR L ASSURANCE-MÉDICAMENTS 15. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 8). 1999, c. 24, a. 15. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 4 sur 13

CODE DES PROFESSIONS 16. (Modification intégrée au c. C-26, a. 31). 1999, c. 24, a. 16. 17. (Modification intégrée au c. C-26, a. 32). 1999, c. 24, a. 17. 18. (Modification intégrée au c. C-26, annexe I). 1999, c. 24, a. 18. LOI MÉDICALE 19. (Modification intégrée au c. M-9, a. 19). 1999, c. 24, a. 19. 20. (Modification intégrée au c. M-9, a. 43). 1999, c. 24, a. 20. LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 21. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 81.3). 1999, c. 24, a. 21. 22. (Modification intégrée au c. N-1.1, a. 81.6). 1999, c. 24, a. 22. LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU 23. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 14). 1999, c. 24, a. 23. 24. (Modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 16). 1999, c. 24, a. 24. LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX 25. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 34.1). 1999, c. 24, a. 25. 26. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 41). 1999, c. 24, a. 26. 27. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 131). 1999, c. 24, a. 27. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 5 sur 13

28. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 151). 1999, c. 24, a. 28. 29. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 159). 1999, c. 24, a. 29. 30. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 173). 1999, c. 24, a. 30. 31. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 208.1-208.3). 1999, c. 24, a. 31. 32. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 225.1-225.6). 1999, c. 24, a. 32. 33. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 226). 1999, c. 24, a. 33. 34. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 236). 1999, c. 24, a. 34. 35. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 259.2-259.11). 1999, c. 24, a. 35. 36. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 347). 1999, c. 24, a. 36. 37. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 398.1). 1999, c. 24, a. 37. 38. (Modification intégrée au c. S-4.2, aa. 432.1-432.3). 1999, c. 24, a. 38. 39. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 505). 1999, c. 24, a. 39. 40. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 506.2). 1999, c. 24, a. 40. 41. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.24). 1999, c. 24, a. 41. 42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.62). 1999, c. 24, a. 42. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 6 sur 13

43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 530.78.1). 1999, c. 24, a. 43. LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS 44. (Modification intégrée au c. S-5, aa. 63.1-63.2). 1999, c. 24, a. 44. LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 45. (Modification intégrée au c. J-3, annexe I). 1999, c. 24, a. 45. LOI SUR LE SOUTIEN DU REVENU ET FAVORISANT L EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE 46. (Modification intégrée au c. S-32.001, a. 24). 1999, c. 24, a. 46. 47. (Modification intégrée au c. S-32.001, a. 28). 1999, c. 24, a. 47. SECTION VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 48. Malgré l article 4 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes : 1 six administrateurs nommés par l Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le 30 juin 1999, sont reconnues aptes à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes, conformément à la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1) ; ils sont réputés être des administrateurs élus ; 2 deux administrateurs nommés par l Office des professions du Québec, conformément au premier alinéa de l article 78 du Code des professions (chapitre C 26) ; 3 un président élu au suffrage des administrateurs visés au paragraphe 1 parmi eux par scrutin secret ; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe b du premier alinéa de l article 64 du Code des professions. 1999, c. 24, a. 48. 49. Pour l application de l article 75 du Code des professions (chapitre C 26), l ensemble du territoire du Québec forme une seule région, jusqu à la date de l entrée en vigueur d un règlement pris en application de l article 65 de ce code. 1999, c. 24, a. 49. 50. La durée du mandat des administrateurs du premier Bureau est de quatre ans à compter de leur nomination. 1999, c. 24, a. 50. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 7 sur 13

51. Toute vacance à un poste d administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l Office des professions du Québec parmi les personnes visées au paragraphe 1 de l article 48, si la vacance survient avant le 24 septembre 1999, ou parmi les membres de l Ordre, si elle survient après cette date. 1999, c. 24, a. 51. 52. (Abrogé). 1999, c. 24, a. 52; 2009, c. 35, a. 68. 53. (Abrogé). 1999, c. 24, a. 53; 2009, c. 35, a. 68. 54. (Abrogé). 1999, c. 24, a. 54; 2009, c. 35, a. 68. 55. (Abrogé). 1999, c. 24, a. 55; 2009, c. 35, a. 68. 56. (Abrogé). 1999, c. 24, a. 56; 2009, c. 35, a. 68. 57. Les dispositions du Règlement sur les critères généraux de compétence et de formation des sagesfemmes dans le cadre de projets-pilotes, pris en application du troisième alinéa de l article 23 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1) et approuvé par le décret n 1193-92 (1992, G.O. 2, 5803), s appliquent jusqu à l entrée en vigueur d un règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l article 184 du Code des professions (chapitre C 26), ayant pour objet de déterminer tout diplôme donnant ouverture à ce permis. 1999, c. 24, a. 57. 58. Les dispositions du Règlement sur les risques obstétricaux et néonataux, pris en application du troisième alinéa de l article 23 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1) et approuvé par le décret n 413-93 (1993, G.O. 2, 2499), s appliquent jusqu à l entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application du paragraphe 3 du premier alinéa de l article 5 de la présente loi. 1999, c. 24, a. 58. 59. Jusqu à l entrée en vigueur des règlements adoptés par l Office des professions du Québec conformément à l article 9, les sages-femmes sont autorisées à prescrire ou à administrer les mêmes médicaments et à prescrire, à effectuer ou à interpréter les mêmes examens et analyses que dans le cadre des projets-pilotes. 1999, c. 24, a. 59. 60. Les dispositions du Code de déontologie des sages-femmes, adopté par le Regroupement Les sagesfemmes du Québec le 4 décembre 1997, s appliquent jusqu à l entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application de l article 87 du Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 60. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 8 sur 13

61. Les accouchements à domicile ne peuvent être pratiqués avant l entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l article 5. 1999, c. 24, a. 61. 62. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l article 86 du Code des professions (chapitre C 26), la résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle n a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l Ordre. 1999, c. 24, a. 62. 63. Jusqu à l entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application du paragraphe d de l article 93 du Code des professions (chapitre C 26), la garantie fournie conformément au paragraphe 3 de l article 46 du Code des professions doit être au moins équivalente à celle applicable dans le cadre des projets-pilotes. 1999, c. 24, a. 63. 64. Les dossiers, les registres et les documents détenus par le comité d admission à la pratique des sagesfemmes et relatifs aux personnes qui ont fait une demande d évaluation, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l article 23 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1), deviennent les dossiers, les registres et les documents de l Ordre. 1999, c. 24, a. 64. 65. Le président du comité de discipline du Collège des médecins du Québec agit à titre de président du comité de discipline de l Ordre jusqu à ce qu il soit remplacé ou désigné de nouveau, conformément à l article 117 du Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 65. 66. Un établissement qui, en vertu de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projetspilotes (chapitre P 16.1), est responsable d un projet-pilote le 24 septembre 1999, est réputé être un établissement identifié par la régie régionale en vertu du quatrième alinéa de l article 347 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2). 1999, c. 24, a. 66. 67. Les sages-femmes employées par un contrat par un établissement responsable d un projet-pilote, en vertu de l article 9 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1), en poste le 24 septembre 1999, continuent d exercer leur profession en vertu de ce contrat jusqu au 31 mars 2000 ou jusqu à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. À cette dernière date, elles doivent avoir conclu un contrat de services conforme aux dispositions des articles 259.2 et 259.5 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) et avoir alors fait la preuve du respect de l article 259.9 de cette loi. 1999, c. 24, a. 67. 68. Tout établissement public visé à l article 66 doit s assurer que le responsable des services de sagefemme et, le cas échéant, le conseil des sages-femmes sont en mesure d exercer leurs fonctions le 31 mars 2000 ou à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement. Jusqu à cette date, le conseil multidisciplinaire institué pour l établissement en vertu de l article 11 de la Loi sur la pratique des sagesfemmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1) exerce leurs fonctions. À la date mentionnée au premier alinéa, les dossiers et autres documents du conseil multidisciplinaire sont attribués au responsable des services de sage-femme, au conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l article Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 9 sur 13

225.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) reçoit application, au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, selon leurs besoins respectifs. 1999, c. 24, a. 68. 69. Les règles de soins élaborées par le conseil multidisciplinaire en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l article 16 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P 16.1) continuent de s appliquer jusqu à ce que de nouvelles règles de soins élaborées en vertu du paragraphe 2 de l article 208.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) soient en vigueur. 1999, c. 24, a. 69. 70. Le conseil d administration d un établissement public non visé par l article 66 et qui désire conclure un contrat de services avec une sage-femme en vertu des dispositions de l article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S 4.2) n a pas à obtenir les recommandations prévues au deuxième alinéa de cet article, tant qu un responsable des services de sage-femme n a pas été nommé par l établissement conformément à l article 208.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 1999, c. 24, a. 70. 71. Un conseil consultatif est institué au sein de l Ordre pour un mandat d une durée de quatre ans, renouvelable par le gouvernement. 1999, c. 24, a. 71. 72. Le conseil consultatif a pour mandat de donner au Bureau des avis et des recommandations concernant les projets de règlements de l Ordre, avant qu il ne les adopte, ainsi que sur toute autre question concernant la profession de sage-femme que le Bureau juge opportun de lui soumettre. Le conseil consultatif doit également, par l intermédiaire du Bureau, donner des avis et des recommandations au ministre responsable de l application des lois professionnelles ou à l Office des professions du Québec sur toute question que ceux-ci jugent opportun de soumettre au conseil concernant la profession de sage-femme. 1999, c. 24, a. 72. 73. Le conseil consultatif est formé des six membres suivants, nommés par le gouvernement et choisis pour leurs connaissances et leur expérience du système professionnel ou pour leur expertise professionnelle dans les domaines liés à la profession de sage-femme : 1 une sage-femme, après consultation du Bureau ; 2 deux médecins, après consultation du Collège des médecins du Québec ; 3 une infirmière ou un infirmier, après consultation de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ; 4 un pharmacien, après consultation de l Ordre des pharmaciens du Québec ; 5 une représentante du public, après consultation de groupes intéressés. Le conseil peut consulter toute personne dont l expertise particulière est requise ainsi que tout représentant d organisme concerné et les autoriser à participer à ses réunions. 1999, c. 24, a. 73. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 10 sur 13

74. Le conseil consultatif peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires. 1999, c. 24, a. 74. 75. Les avis et les recommandations du conseil doivent contenir, le cas échéant, des explications sur les positions particulières de chacun de ses membres. Ils sont déposés au Bureau et transmis par ce dernier à l Office des professions du Québec ou, selon le cas, au ministre responsable de l application des lois professionnelles. 1999, c. 24, a. 75. 76. Le secrétaire de l Ordre assure le soutien administratif aux activités du conseil. Il veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, des avis et des recommandations du conseil. Il convoque, sur demande, les réunions des membres du conseil. L Ordre assume les coûts liés au fonctionnement du conseil, dont les frais de séjour et de déplacement de ses membres ainsi que les honoraires forfaitaires, déterminés par le Conseil d administration, qui leur sont accordés. 1999, c. 24, a. 76; 2008, c. 11, a. 211, a. 212. 77. Au plus tard six mois avant l expiration du mandat du premier Bureau, et après consultation des organismes concernés, l Office des professions du Québec fait rapport au ministre responsable de l application des lois professionnelle sur le fonctionnement de l Ordre, sur l efficience de ses ressources humaines et financières ainsi que sur l opportunité de renouveler le mandat du conseil consultatif. 1999, c. 24, a. 77. 78. Afin de permettre à l Ordre de remplir pendant ses huit premières années d activités toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par le Code des professions (chapitre C 26) pour la protection du public, un fonds est constitué, provenant des sommes réservées pour le financement des projetspilotes mais non encore engagées. Ce fonds, géré par l Office des professions du Québec, doit verser annuellement à l Ordre la somme établie lors de la constitution du fonds, calculée selon un étalement régressif. Les frais de gestion du fonds sont payés sur les intérêts qu il génère. Dans son rapport annuel, l Ordre doit inclure aux états financiers une note explicative détaillant l utilisation de la somme versée conformément au deuxième alinéa. 1999, c. 24, a. 78. 79. Au plus tard six mois avant l expiration du terme des huit années d assistance financière à l Ordre, effectuée conformément à l article 78, l Office des professions du Québec fait rapport au ministre responsable de l application des lois professionnelles quant à la capacité de l Ordre de remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi et par le Code des professions (chapitre C 26). 1999, c. 24, a. 79. 80. Les rapports visés aux articles 77 et 79 sont déposés à l Assemblée nationale par le ministre responsable de l application des lois professionnelles dans les 30 jours de leur réception ou, si l Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 1999, c. 24, a. 80. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 11 sur 13

81. À moins que le contexte n indique un sens différent, les dispositions des règlements ou de tout autre document faisant référence à la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes doivent être interprétées comme faisant référence à l exercice de la profession de sage-femme conformément à la présente loi. 1999, c. 24, a. 81. 82. (Omis). 1999, c. 24, a. 82. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 12 sur 13

ANNEXE ABROGATIVE Conformément à l article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R 3), le chapitre 24 des lois de 1999, tel qu en vigueur le 1 er avril 2000, à l exception de l article 82, est abrogé à compter de l entrée en vigueur du chapitre S-0.1 des Lois refondues. Éditeur officiel du Québec S-0.1 / 13 sur 13