ENTENTE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE TAXES SUR LES VENTES AU DÉTAIL, LES CARBURANTS, LES CIGARETTES ET LES PRODUITS DU TABAC

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Transcription:

1990-13 ENTENTE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE TAXES SUR LES VENTES AU DÉTAIL, LES CARBURANTS, LES CIGARETTES ET LES PRODUITS DU TABAC ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU VERMONT

Le Gouvernement du Québec et Le Gouvernement de l'état du Vermont Conviennent par la présente de ce qui suit: ARTICLE 1 OBJET DE L'ENTENTE La présente a pour objet de prévoir et de faciliter l'échange entre les Parties, selon les modalités qui y sont décrites, de renseignements en matière de taxes sur les ventes au détail, les carburants, les cigarettes et les produits du tabac. Les renseignements échangés en vertu de la présente Entente seront utilisés par les Parties exclusivement à des fins d'administration fiscale.

ARTICLE 2 CHAMP D'APPLICATION La présente Entente s'applique à: 1. l'échange de renseignements en matière de taxes sur les ventes au détail, les carburants, les cigarettes et les produits du tabac pour des fins d'administration fiscale devant être utilisés à des fins de cotisation, de perception et d'application des lois respectives des Parties en ces matières; 2. l'examen de toute déclaration en matière de taxes sur les ventes au détail, les carburants, les cigarettes et les produits du tabac; 3. la production de tout renseignement concernant un élément d'information contenu dans un rapport ou obtenu au cours d'une enquête relative à la responsabilité d'un contribuable en matière de taxes ou au cours de toute enquête générale effectuée par les autorités chargées de l'application de la présente Entente. ARTICLE 3 DÉFINITIONS Aux fins de la présente Entente: "contribuable" signifie: une corporation, un particulier, une société, une association ou un fiduciaire assujetti à une taxe sur les ventes au détail, les carburants, les cigarettes ou les produits du tabac ou tenu de produire une déclaration relativement à une telle taxe;

"renseignement" signifie tout élément d'information: - contenu ou divulgué dans une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements ou un document s'y rapportant, requis par l'une ou l'autre des Parties, y compris tous avenants, annexes et listes produits au soutien de ceux-ci; - obtenu au cours d'une enquête en matière de taxes, qu'une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements ou un document s'y rapportant aient été ou non produits à la Partie compétente; - obtenu au cours de toute autre enquête effectuée par les autorités chargées de l'application de la présente Entente; et sont expressément exclus, les renseignements reçus du Gouvernement des États-Unis ou du Canada, ou d'autres États ou provinces qui ne sont pas parties à la présente Entente; "taxes sur les carburants" signifie: pour le Québec, les taxes prévues par la Loi concernant la taxe sur les carburants (L.R.Q., chapitre T-1), et pour l'état du Vermont, les taxes imposées respectivement par les Chapitres 27 et 28, Titre 23, (Vermont Statutes Annotated) tels qu'amendés à ce jour; "taxes sur les cigarettes" signifie: pour l'état du Vermont, les taxes imposées par la Section 3, du Chapitre 205, Titre 32 (Vermont Statutes Annotated) tel qu'amendé à ce jour; "taxes sur les produits du tabac" signifie: pour le Québec, les droits prévus par la Loi concernant l'impôt sur le tabac (L.R.Q., chapitre 1-2), et pour l'état du Vermont, les taxes imposées par la Section 4 du Chapitre 205, Titre 32 (Vermont Statutes Annotated) tel qu'amendé à ce jour;

"taxes sur les ventes au détail" signifie: pour le Québec, les taxes prévues par la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-1), et pour l'état du Vermont, les taxes imposées par le Chapitre 233, Titre 32 (Vermont Statutes Annotated) tel qu'amendé à ce jour. ARTICLE 4 MODALITÉS D'APPLICATION 4.1 Demande écrite de renseignements Chaque Partie, sur demande écrite de l'autre Partie, fournit à cette dernière tout renseignement visé à l'article 2 ou lui permet d'en prendre connaissance. 4.2 Contenu de la demande écrite La demande écrite visée à l'article 4.1 doit préciser: - qu'elle est requise aux seules fins de l'administration des lois fiscales; et - que la personne qui formule cette demande est habilitée à cette fin. Chaque demande doit préciser, dans la mesure où de tels renseignements sont connus et disponibles, le nom et l'adresse de chaque contribuable à l'égard duquel des renseignements sont demandés, la ou les périodes d'imposition à l'égard desquelles des renseignements sont requis, le numéro d'assurance sociale ou de sécurité sociale du contribuable, le numéro d'identification de l'employeur et toute autre information susceptible de faciliter l'échange de renseignements.

4.3 Personnes autorisées à demander et à recevoir des renseignements Chacune des Parties désigne par écrit, les personnes autorisées à demander et à recevoir des renseignements en son nom en vertu de la présente Entente et convient, chaque année, de fournir à l'autre Partie une liste des personnes ainsi désignées. Les Parties ne sont pas tenues de donner des renseignements à des personnes qui n'y sont pas désignées. Sous réserve de l'article 6, les renseignements obtenus par une personne autorisée peuvent, à des fins d'administration et d'application des lois fiscales faisant l'objet de la présente, être utilisés par des personnes non autorisées. 4.4 Vérification non obligatoire Aucune des Parties, même sur demande de l'autre, n'est tenue de procéder à une vérification d'un contribuable. 4.5 Frais de préparation et d'acheminement des renseignements Les frais relatifs à la préparation et à l'acheminement des renseignements sont assumés par la Partie qui fournit les renseignements. 4.6 Retour et destruction de renseignements échangés La Partie qui reçoit des renseignements ou une déclaration en vertu de la présente Entente convient de les retourner, après usage, à la Partie qui les lui a fournis ou de les détruire de façon à ce qu'ils ne soient ni lisibles ni réutilisables. L'obligation visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque les renseignements reçus sont divulgués au cours de procédures administratives ou judiciaires et sont devenus partie des archives publiques.

ARTICLE 5 REFUS D'ÉCHANGER DES RENSEIGNEMENTS L'une ou l'autre des Parties peut retenir ou refuser d'échanger des renseignements si elle croit que le fait d'échanger ces renseignements serait préjudiciable à l'administration ou à l'application de ses lois fiscales y compris ses lois pénales s'y rapportant. ARTICLE 6 CONFIDENTIALITÉ ET NOUVELLE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS ÉCHANGÉS 6.1 Chaque Partie informera l'autre des dispositions de ses lois concernant la confidentialité des renseignements échangés, les pénalités pour divulgation illicite de ces renseignements et de toute modification apportée à ces dispositions. 6.2 Chaque Partie convient, dans la mesure où ceux-ci sont sous son contrôle, que les renseignements obtenus en vertu de la présente Entente ne seront divulgués qu'à des fins d'administration fiscale et de la manière autorisée par les dispositions législatives de ses lois sur la confidentialité des renseignements. 6.3 La présente Entente ne peut être interprétée de façon à interdire la divulgation de renseignements obtenus dans le cadre de son application: - par l'une des Parties à ses représentants pour être utilisés lors de procédures administratives, civiles ou pénales à des fins d'administration fiscale; - dans le cas du Québec, à un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre du Revenu, aux fins d'une vérification ayant trait à une cotisation ou à un remboursement de taxe sur les ventes au détail, les carburants, les cigarettes ou les produits du tabac; I

- dans le cas du Vermont, à un fonctionnaire dûment autorisé par le "Commissioner of Taxes", aux fins d'une vérification ayant trait à une cotisation ou à un remboursement de taxe sur les ventes au détail, les cigarettes ou les produits du tabac et à un fonctionnaire dûment autorisé par le "Commissioner of Motor Vehicles" aux fins d'une vérification ayant trait à une cotisation ou à un remboursement de taxe sur les carburants. 6.4 Les personnes autorisées par chaque Partie pour recevoir des renseignements en vertu de l'article 4.3 peuvent divulguer ces renseignements à d'autres fonctionnaires de cette Partie ou à des agents engagés par cette Partie à des fins d'administration fiscale. 6.5 Chaque Partie convient d'assurer la confidentialité de tout renseignement reçu en vertu de la présente Entente. ARTICLE 7 ADMINISTRATION DE L'ENTENTE Le ministère du Revenu du Québec, le "Commissioner of Taxes" et le "Commissioner of Motor Vehicles" sont chargés de l'application de la présente Entente. ARTICLE 8 APPLICABILITÉ DES AUTRES ENTENTES La présente Entente n'a pas pour but d'abroger toute autre entente conclue entre les Parties et prévoyant l'échange de renseignements fiscaux ni de prévaloir sur une telle Entente.

ARTICLE 9 AUTRES DISPOSITIONS La ; présente Entente peut ê t re modifiée du consentement écrit des Parties et ces modifications, ajoutées en annexe à l'entente, en font partie. Les Parties conviennent également que toutes modifications apportées à l'une des lois visées à l'article 3 sont, pourvu que chacune des Parties ait reçu un avis écrit à cet effet, réputées faire partie intégrante de l'entente. ARTICLE 10 DISPOSITIONS FINALES La présente Entente entrera en vigueur lorsque chacune des autorités des Parties chargées de l'application de l'entente aura apposé sa signature. Une Partie peut y mettre fin après l'expiration des trente (30) jours suivant l'émission d'un avis écrit transmis à l'autre Partie. Cet avis par écrit doit être adressé par courrier recommandé ou certifié. En foi de quoi, les Parties ont signé en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.