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Transcription:

DECRETS Décret présidentiel n 07-304 du Ramadhan 28 correspondant au 2 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 5 (alinéa 1er) ; Vu l ordonnance n 06-03 du 1 Joumada Ethania 27 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 8, 4 à 6 ; Vu le décret n 85-58 du 23 mars 185, modifié et complété, relatif à l indemnité d expérience ; Vu le décret n 85-5 du 23 mars 185 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 8 et 4 à 6 de l ordonnance n 06-03 du 1 Joumada Ethania 27 correspondant 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de fixer la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires. Chapitre I Grille indiciaire des traitements Art. 2. La grille indiciaire des traitements comprend des groupes, des catégories et subdivisions hors catégories assorties d indices minimaux et d indices d échelon correspondant à l avancement du fonctionnaire dans son grade. Les groupes, les catégories, les subdivisions hors catégories, les indices minimaux, les échelons et les indices correspondants sont fixés conformément au tableau ci-après :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 18 Ramadhan 28 Grille indiciaire des traitements Groupe Catégorie Indice minimal 1 er INDICE D ECHELON 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème ème ème ème ème 1 200 20 30 40 70 80 0 0 0 2 21 22 33 44 55 66 77 88 0 1 D 3 4 240 263 24 26 36 3 48 53 66 72 7 84 2 6 5 8 8 2 2 5 4 5 288 2 43 58 72 86 1 5 0 4 6 315 32 47 63 7 5 0 6 2 18 C 7 8 348 37 1 35 38 52 57 70 76 87 5 4 4 2 3 152 157 1 4 10 11 208 20 225 B 418 453 21 23 42 45 63 68 84 1 5 3 5 6 6 15 7 181 188 204 20 227 230 24 251 272 48 25 75 0 5 4 1 224 24 274 2 537 27 54 81 7 4 1 188 215 242 26 25 322 578 2 58 87 6 5 202 231 2 28 318 347 621 31 62 3 4 155 186 2 248 27 3 342 373 15 666 33 67 0 3 7 200 233 266 300 333 366 400 7 36 71 7 3 8 2 2 285 321 357 32 428 A 762 38 76 4 152 11 22 267 305 343 381 41 457 Subdivision 1 30 47 3 0 186 233 27 326 372 41 465 5 558 Subdivision 2 0 18 248 27 347 36 446 45 545 54 Hors catégorie Subdivision 3 Subdivision 4 55 25 53 56 6 3 2 225 264 281 3 338 36 34 422 4 475 6 528 563 580 61 633 675 Subdivision 5 0 180 240 300 3 420 480 540 0 6 720 Subdivision 6 80 64 8 12 256 320 384 448 5 576 640 704 768 Subdivision 7 80 74 8 222 26 370 444 518 52 666 740 8 888

18 Ramadhan 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 Art. 3. La classification des grades dans les différents groupes, catégories et subdivisions hors catégories s effectue en fonction des niveaux de qualification requis et du mode de recrutement prévu pour y accéder, conformément au tableau ci-après : Grille des niveaux de qualification Groupe D C B A Catégorie 1 2 3 4 5 6 7 8 15 Subdivision 1 Subdivision 2 NIVEAU DE QUALIFICATION * Inférieur ou égal à la 6ème année fondamentale. * 7ème année fondamentale. * 8ème année fondamentale. * Certificat de formation professionnelle spécialisée «CFPS» (7ème AF - 8ème AF + formation de mois). * ème année fondamentale. * Brevet d enseignement fondamental «BEF» ou brevet d enseignement moyen «BEM». * Certificat d aptitude professionnelle «CAP» (ème année fondamentale + à 18 mois de formation). * 1ère année secondaire. * Certificat de maîtrise professionnelle «CMP». * 2ème année secondaire. * 3ème année secondaire. * 2ème année secondaire + mois de formation. * 1ère année secondaire + 24 mois de formation. * Baccalauréat. * Diplôme de technicien. * Baccalauréat + 24 mois de formation. * Diplôme de technicien supérieur. * Diplôme d études universitaires appliquées «D.E.U.A» * Baccalauréat + 36 mois de formation. * Licence. * Licence (système LMD). * Diplôme d études supérieures (DES). * Diplôme de l école nationale d administration. * Baccalauréat + 5 années de formation supérieure. * Master (système LMD). * Licence + Post-graduation spécialisée. * Magister. * Diplôme de l école nationale d administration (nouveau régime). * Catégorie réservée aux grades de promotion. * Doctorat en médecine générale. * Catégorie réservée aux grades de promotion. * Magister (pour l accès aux grades de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique). * Doctorat. * Doctorat d Etat. * Diplôme d études médicales spécialisées (DEMS). Hors catégorie Subdivision 3 Subdivision 4 Subdivision 5 * Diplôme d études médicales spécialisées (DEMS) (pour l accès aux grades de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique) * Subdivision réservée aux grades de promotion. * Doctorat en sciences médicales (DESM) Subdivision 6 Subdivision 7 * Habilitation universitaire. * Subdivision réservée aux grades de promotion.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 18 Ramadhan 28 Art. 4. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération qui comprend : le traitement ; les primes et indemnités. Art. 5. Le traitement résulte du produit de l indice minimal de la catégorie de classement du grade, auquel s ajoute l indice correspondant à l échelon occupé par la valeur du point indiciaire. L indice minimal multiplié par la valeur du point indiciaire correspond au traitement de base. Art. 6. Le traitement de base rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire. Art. 7. Les indemnités rémunèrent des sujétions particulières inhérentes à l exercice de certaines activités ainsi qu au lieu et aux conditions spécifiques de travail. La prime rémunère le rendement et la performance. Art. 8. La valeur du point indiciaire prévue à l article 5 ci-dessus est fixée à quarante-cinq (45) DA. Les critères qui déterminent son évolution sont fixés par Chapitre II L expérience professionnelle Art. La valorisation de l expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire se traduit par un avancement d échelon. Art.. L avancement consiste dans le passage d un échelon à l échelon immédiatement supérieur, de façon continue, dans la limite de échelons selon une durée variant de 30 à 42 ans. Art.. L ancienneté exigée pour l avancement dans chaque échelon est fixée à trois durées d avancement au plus, minimale, moyenne et maximale, conformément au tableau ci-après : Avancement Durée minimale Durée moyenne Durée maximale D un échelon à l échelon immédiatement supérieur 2 ans et 6 mois 3 ans 3 ans et 6 mois Total échelons 30 ans 36 ans 42 ans Art.. Le fonctionnaire bénéficie d un avancement lorsqu il réunit, à l année considérée, l ancienneté requise dans les durées minimale, moyenne ou maximale selon les proportions respectives de 4, 4 et 2 sur fonctionnaires. Lorsque le statut particulier consacre deux rythmes d avancement, les proportions sont fixées respectivement à 6 et 4 sur fonctionnaires. Art.. L avancement est de droit à la durée maximale sous réserve des dispositions de l article 3 de l ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée. Art.. Le fonctionnaire titulaire d un poste supérieur ou d une fonction supérieure de l Etat bénéficie de droit d un avancement à la durée minimale, hors les proportions prévues à l article ci-dessus. Art. 15. Le fonctionnaire promu à un grade supérieur est reclassé à l échelon correspondant à l indice égal ou immédiatement supérieur à l indice de l échelon qu il détient dans son grade d origine. Le reliquat d ancienneté est préservé et pris en compte dans l avancement dans le nouveau grade. Art.. Lorsqu un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l expérience professionnelle acquise au taux de : * 1,4% du traitement de base par année d activité dans les institutions et administrations publiques ; * 0,7 % du traitement de base par année d activité dans les autres secteurs. Chapitre III Dispositions transitoires Art.. Le fonctionnaire est reclassé dans la grille indiciaire prévue à l article 2 ci-dessus à la catégorie correspondant à la nouvelle classification de son grade et au même échelon qu il détenait à la date d effet du présent Art. 18. Lorsque la rémunération mensuelle d un fonctionnaire, après reclassement, est inférieure ou égale à celle qui lui était servie antérieurement à la date d effet du présent décret, il lui est attribué un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Il bénéficie, en outre, d un montant correspondant à l avancement de deux échelons dans la catégorie de classement. Le différentiel de revenu et le montant correspondant à l avancement de deux (2) échelons sont servis en montants fixes jusqu à la cessation d activité du fonctionnaire. Art. 1. En attendant l adoption des textes réglementaires régissant les régimes indemnitaires, les fonctionnaires et agents publics prévus par l ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, conservent le bénéfice des primes et indemnités qui leur sont servies à la date d effet du présent décret, à l exception de l indemnité de sujétion, l indemnité de sujétion spéciale, l indemnité spécifique globale, l indemnité de service public local, l indemnité d investigation douanière, l indemnité complémentaire, l indemnité complémentaire de revenu et l indemnité de servitude prévue par le décret exécutif n 2-35 du 2 février 12 portant institution d indemnités au profit des personnels de l inspection générale des finances. Art. 20. Les primes et indemnités que les fonctionnaires continuent à percevoir en application de l article 1 ci-dessus sont calculées conformément à la réglementation en vigueur à la date d effet du présent Chapitre IV Dispositions finales Art. 21. Il est créé une commission interministérielle chargée d émettre un avis technique préalable sur toutes les questions relatives aux rémunérations et notamment :

18 Ramadhan 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 61 la classification des grades et tout emploi prévu par l ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ; la bonification indiciaire des postes supérieurs ; les régimes indemnitaires. La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre : un représentant du ministère des finances ; un représentant de l institution ou du ministère concerné. Art. 22. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d adoption et de publication des statuts particuliers. Art. 23. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Ramadhan 28 correspondant au 2 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.