Dossier no : étudié à la 107 e séance de la Commission de l équité salariale tenue les 12 et 13 novembre 2003

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Transcription:

Dossier no : 800-00095 étudié à la 107 e séance de la Commission de l équité salariale tenue les 12 et 13 novembre 2003 Membres : Rosette Côté, présidente Diane du Tremble, membre Denise Perron, membre Loi : Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 59, 60, 75 et 96 Résolution : CÉS-107-3.5-800-00095 Objet de la demande : Différend déposé par les représentants des salariés au sein d un comité d équité salariale responsable d établir un programme d équité salariale au sein de l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc. DÉCISION Les membres de la Commission de l équité salariale prennent connaissance du dossier relatif à un différend déposé par les représentants des salariés désignés par leur association accréditée au sein du comité d équité salariale de l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc., alléguant qu un affichage effectué par l employeur contient des résultats différents de ceux convenus au sein du comité d équité salariale dans le cadre de l établissement d un programme d équité salariale distinct. Les faits Charcuterie La Tour Eiffel inc. oeuvre dans le domaine de la transformation de viandes et la distribution alimentaire. Elle compte, aux fins de la Loi sur l équité salariale, un effectif de plus de 100 personnes salariées. À l automne 2001, l association accréditée, Travailleurs et travailleuses unis de l alimentation et du commerce, section locale 503 (TUAC), demande à l employeur d établir un programme d équité salariale distinct applicable aux personnes salariées représentées par cette association accréditée au sein de son entreprise. L employeur met en place un comité d équité salariale composé de quatre membres désignés par l association accréditée pour représenter les personnes salariées visées par ce programme d équité salariale et de deux membres désignés pour représenter l employeur, conformément à l article 18 de la Loi sur l équité salariale. L employeur retient également les services d un consultant pour assister les membres du comité d équité salariale dans l établissement du programme d équité salariale. Le comité d équité salariale procède le 6 février 2002 au second affichage requis par la Loi, une fois complétées les troisième et quatrième étapes du programme d équité salariale. Cet affichage a fait l objet d un consensus de la part des membres du comité d équité salariale et est signé par tous ses membres.

- 2 - Le 23 mai 2002, [ ] l employeur procèdent à un troisième affichage qui comporte des résultats différents du second (celui du comité, en date du 6 février 2002) quant aux écarts salariaux à corriger. Les membres représentant les personnes salariées au comité d équité salariale déposent un différend à la Commission de l équité salariale le 27 mai 2002. La Commission propose aux parties la conciliation. En octobre 2002, une rencontre est tenue mais elle ne permet pas de dénouer l impasse. L enquête débute en mars 2003. À ce jour, aucun ajustement salarial n a été versé. Le 2 octobre 2003, la Commission de l équité salariale fait parvenir aux parties le rapport d enquête afin d obtenir leurs commentaires. Aucun commentaire ne lui est transmis par les parties. Position de l employeur L employeur est d avis que le comité d équité salariale a sous-évalué la catégorie d emplois à prédominance masculine [ ]. Il affirme que le comité d équité salariale aurait évalué le titulaire de l emploi plutôt que la catégorie d emploi. Le comité d équité salariale avait été dissous en février 2002, mais le 2 mai 2002, l employeur a demandé aux représentants des salariés sur le comité d équité salariale de revoir l évaluation de la catégorie d emplois [ ]. Il mentionne sa préoccupation pour les coûts engendrés par chacune des méthodes d estimation des écarts salariaux, le faisant ainsi privilégier la méthode individuelle. Le consultant admet s être trompé lorsque [ ] lui signale une erreur dans le calcul de l estimation des écarts salariaux. L employeur est aussi mis au fait. Les représentants des salariés ont maintenu leur position, l employeur a donc modifié unilatéralement la méthode d estimation des écarts salariaux retenue par le comité d équité salariale (méthode globale) par la méthode individuelle. Position du consultant Le consultant admet s être trompé dans les calculs sur lesquels se sont basés les membres du comité d équité salariale lors du choix de la méthode d estimation des écarts salariaux. Les simulations des ajustements salariaux qu il a présentées aux membres du comité incluaient les augmentations salariales prévues à la convention collective. C est [ ] membre du comité d équité salariale, qui lui aurait signalé son erreur. Position des membres représentant les personnes salariées Selon les membres représentant les personnes salariées au sein du comité d équité salariale, c est le refus de l employeur d accepter les résultats de l évaluation de la catégorie d emplois à prédominance masculine [ ] qui entraîne le non-respect, par ce dernier, du choix de la méthode d estimation des écarts salariaux par le comité. [ ] membre du comité d équité salariale a suggéré que le comité se rende sur place pour évaluer la catégorie d emplois de [ ]. Son intervention a fait en sorte que les résultats de l évaluation de cette catégorie d emplois ont été augmentés.

- 3 - Constatant que les augmentations salariales prévues à la convention collective ont été intégrées aux calculs d estimation des écarts salariaux du consultant, elle a avisé ce dernier qu un écart salarial subsisterait encore entre les catégories d emplois à prédominance féminine et les catégories d emplois à prédominance masculine équivalentes à la fin de la période d étalement des versements des ajustements salariaux. Le nouveau mode d estimation des écarts salariaux qu a privilégié l employeur dans l affichage du 23 mai 2002 amène des modifications aux versements d ajustements salariaux à accorder à des catégories d emplois à prédominance féminine. Le droit applicable Les dispositions de la Loi sur l équité salariale pertinentes sont les articles 18, 59, 60, 75 et 96. Nous reproduisons ces articles ci-dessous pour plus de commodité : Article 18 Lorsque tous les salariés visés par un programme d équité salariale sont représentés par une association accréditée, celle-ci désigne leurs représentants au sein du comité d équité salariale. Elle peut convenir avec l employeur de l application de modalités de participation des salariés différentes de celles prévues à la présente sous-section, sous réserve que les membres représentant les salariés soient, pour au moins la moitié d entre eux, des femmes. Article 59 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit évaluer chaque catégorie d'emplois à prédominance féminine et chaque catégorie d'emplois à prédominance masculine suivant la méthode d'évaluation retenue. Article 60 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit comparer les catégories d'emplois à prédominance féminine et les catégories d'emplois à prédominance masculine, aux fins d'estimer les écarts salariaux entre elles. Article 75 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour les exercer. Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 50 sont complétées. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa. Article 96 Lorsque les représentants des salariés et les représentants des employeurs au sein d un comité d équité salariale ne peuvent en arriver à une entente relativement à

- 4 - l application de la présente loi, l une de ces parties soumet le différend par écrit à la Commission. À défaut d un comité d équité salariale dans une entreprise qui compte 100 salariés ou plus, un salarié visé par un programme d équité salariale ou l association accréditée qui représente des salariés d une telle entreprise peut porter plainte à la Commission dans les 30 jours qui suivent l expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l article 76. Le différend découle de la modification unilatérale par l employeur de la méthode d estimation des écarts salariaux. L employeur refuse de verser les ajustements salariaux déterminés par le comité d équité salariale. Compte tenu de la taille de l entreprise, l employeur avait l obligation de mettre sur pied un comité d équité salariale tel que prévu à l article 18 de la Loi. Le comité d équité salariale responsable d établir le programme d équité salariale dans l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc. étant légalement constitué, il est souverain quant à l établissement d un tel programme. L enquête de la Commission de l équité salariale fait ressortir que les membres du comité d équité salariale ont obtenu consensus à toutes les étapes du programme d équité salariale. Tous les membres du comité ont entériné et signé l affichage du 6 février 2002. Cet affichage constitue le second affichage des résultats du programme d équité salariale conformément à la Loi sur l équité salariale. Conséquemment, l employeur ne peut unilatéralement modifier la méthode d estimation des écarts salariaux retenue par le comité d équité salariale et procéder à un nouvel affichage déterminant des écarts salariaux différents. Cependant, puisque les deux parties s entendent pour déclarer que l estimation des écarts salariaux fut calculée à partir de données erronées, la Commission estime que le comité d équité salariale doit procéder à nouveau au choix d une méthode d estimation des écarts salariaux et, par la suite, estimer les écarts salariaux avec les données relatives à la rémunération des catégories d emplois versée en date du 21 novembre 2001. CONSIDÉRANT que le comité d équité salariale, responsable d établir un programme d équité salariale pour les personnes salariées de l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc., est valablement constitué et souverain quant à l établissement de ce programme ; CONSIDÉRANT que le consensus établi au sein du comité d équité salariale responsable d établir un programme d équité salariale pour les personnes salariés de l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc. a été rompu quant au choix du mode d estimation des écarts salariaux à partir de données salariales valides, et, qu aux dires de la partie plaignante, cette situation entraîne un impact sur l estimation des écarts salariaux entre les catégories d emplois à prédominance féminine et les catégories d emplois à prédominance masculine équivalentes; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : DÉTERMINE que l employeur, Charcuterie La Tour Eiffel inc, ne peut unilatéralement modifier la méthode d estimation des écarts salariaux retenue par le comité d équité salariale, procéder à un nouvel affichage et déterminer des écarts salariaux différents ;

- 5 - EXIGE la reprise des travaux du comité d équité salariale quant à l estimation des écarts salariaux selon la méthode qui sera retenue par le comité, mais en appliquant les données relatives à la rémunération des catégories d emplois versée en date du 21 novembre 2001; EXIGE que le comité d équité salariale, responsable d établir un programme d équité salariale pour les personnes salariées de l entreprise Charcuterie La Tour Eiffel inc. affiche les ajustements salariaux qu il aura ainsi déterminés pour atteindre l équité salariale et ce, conformément à la Loi sur l équité salariale ; AVISE Charcuterie La Tour Eiffel inc, que le paiement de ces ajustements salariaux, le cas échéant, est rétroactif au 21 novembre 2001 et porte intérêt au taux légal à compter de cette date; EXIGE que l employeur, Charcuterie La Tour Eiffel, avise par écrit la Commission de l équité salariale dans les 10 jours de la réception de cette décision, de la date de la reprise des travaux en vue de compléter le programme d équité salariale distinct applicable aux personnes salariées représentées par l association accréditée des Travailleurs et travailleuses unis de l alimentation et du commerce, section locale 503 (TUAC) ; et EXIGE que Charcuterie La Tour Eiffel inc, lui fasse rapport des correctifs apportés à sa démarche d équité salariale afin de répondre aux mesures déterminées par la Commission dans la présente décision d ici le 10 mars 2004. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 107 e séance tenue les 12 et 13 novembre 2003 (résolution CÉS-107-3.5-800-00095). EXTRAIT conforme donné à Québec, ce 10 décembre 2003. Le secrétaire par intérim, Pierre Lachance, avocat