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Transcription:

Cour d'appel Nancy Chambre civile 3 10 Avril 2015 N 15/0854, 14/01948 ARRET N 15/0854 DU 10 AVRIL 2015 R.G : 14/01948 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 06 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (13/2945) APPELANT : MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NANCY INTIME : Monsieur X. dit 'Emma' né le.. à.. représenté par Annie S.-C., avocat au barreau de NANCY plaidant par Me Jérémy G.-LA R., avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro..du.. accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame BELLOT, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, en présence de Madame DEREIN, Conseiller, Greffier : Madame OLMEDO, En présence du Ministère Public auquel le dossier a été communiqué, représenté par Monsieur G., Substitut Général Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame BELLOT, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile, Conseillères : Madame STECKLER, Madame DEREIN, DEBATS : Hors la présence du public à l'audience du 06 Mars 2015 ; Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition au greffe le 10 Avril 2015 ; A l'audience du 10 Avril 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le

FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2013, Monsieur X. dit 'Emma' X. a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de changement de prénom et d'état civil, souhaitant se prénommer Emma et voir rectifier son acte de naissance en remplaçant la mention sexe masculin par 'sexe féminin' et ne s'opposant pas en tant que de besoin à une expertise judiciaire. Le ministère public s'est opposé à la demande de changement de prénom et de modification du genre. Par jugement rendu le 6 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a : - déclaré l'action de Monsieur X. recevable en la forme et sur le fond, - dit en conséquence que Monsieur X. portera désormais le prénom EMMA, - dit en conséquence que l'intéressé est désormais du sexe féminin, - ordonné mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de X. né le.. à [...] et ce à la diligence du conseil du demandeur; - laissé les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur X.. Par déclaration enregistrée au greffe le 3 juillet 2014, le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2014. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures, le Ministère Public, appelant, demande à la Cour de: - infirmer la décision rendue le 6 juin 2014 par le tribunal de grande instance de NANCY sous le numéro 14/02945,

- dire n'y avoir lieu à modifier les prénoms de Monsieur X. et l'indication du sexe, sur son acte de naissance. Il expose qu'il résulte de la jurisprudence et des arrêts du 11 décembre 1991 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation qu'une personne transexuelle peut obtenir le changement de son sexe à l'état civil 'lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome de transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence le rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social le principe du respect dû à sa vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence'. L'existence d'un traitement hormonal ne saurait donc être en soi suffisant et il est nécessaire qu'il y ait nécessité d'un traitement chirurgical. En l'espèce en l'absence de pièces démontrant l'irréversibilité du processus il ne peut être fait droit à la requête de monsieur X. Aux termes de ses dernières écritures, M.X.., intimé, demande à la Cour de : - débouter le procureur général de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 6 juin 2014. Il expose que, en situation d'inversion de genre, et souffrant du trouble de l'identité à titre de transsexualisme masculin, sa demande de changement d'état civil et l'ensemble des démarches entreprises répondent au souci d'établir une concordance entre le sentiment profond d'être une femme et son apparence physique. Depuis de nombreuses années, il se fait appeler Emma et l'intervention chirurgicale a été prévue pour octobre 2014. L'usage prolongé d'un prénom suffit à caractériser l'intérêt légitime pour changer de prénom lequel est également établi dès lors que le diagnostic de transsexualisme est posé. Les arrêts de principe rendus en la matière n'exigent pas pour le changement de sexe une opération chirurgicale et définitive de réattribution de sexe. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a fait droit à sa demande de changement de sexe. La programmation d'une intervention chirurgicale le 27 octobre 2014 constitue la preuve de sa volonté de mener à bien le processus de transformation physique. MOTIFS Attendu que par application de l'article 99 du Code civil, la rectification des actes de l'état civil peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la république ;

Que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à la modification de la mention du sexe figurant dans son acte de naissance lorsque la personne établit la réalité et la persistance d'un syndrome transsexuel et le caractère irréversible de la transformation de son apparence physique le rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social ; Que cette exigence n'impose pas nécessairement une transformation chirurgicale et donc une opération de réassignation sexuelle ; Qu'en l'espèce si le caractère d'irréversibilité ne peut résulter du seul fait que l'intéressé appartienne aux yeux des tiers au sexe féminin et se fasse appeler par un prénom féminin en l'espèce Emma depuis longtemps, en revanche il résulte des documents médicaux produits que depuis plusieurs années M.X. est suivi par le Docteur D. psychiatre qui note l'existence d'un transsexualisme réel confirmé par les autres pièces médicales des Docteurs J., V. endocrinologue et T. qui confirment la démarche d'inversion de genre entreprise notamment par la mise en place d'un traitement hormonal et la détermination persistante de l'intéressé à ce changement ; que les documents récents notamment le compte rendu opératoire du 4 novembre 2014 du Centre Hospitalier. démontre que l'intervention chirurgicale pratiquée le 27 octobre 2014 dans le cadre de la réassignation sexuelle homme femme a rendu le processus engagé irréversible ; Que le jugement qui a fait droit à la demande de modification de la mention 'sexe masculin' par la mention sexe féminin dans l'acte de naissance sera donc confirmé ; Attendu que par application de l'article 60 du Code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut changer de prénom ; que le changement de sexe et la mention dans l'acte de naissance du sexe féminin rend légitime le changement de prénoms masculins en un prénom féminin Emma sous lequel la personne est déjà connue de son entourage et des tiers ; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et après débats en Chambre du Conseil ; Déclare l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de NANCY du du 6 juin 2014 ;

Laisse à la charge du Trésor Public les dépens d'appel ; L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix avril deux mille quinze, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : O. ANTOINE.- Signé : D. BELLOT.- Minutes en cinq pages.