Résumé du décret n 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale Ce décret fait suite à l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui a pour objectif a pour objectif de rénover la politique des employeurs publics en matière de protection de la santé et de la sécurité afin d améliorer les conditions de travail des agents. Les modifications apportées au décret n 85-603 et inscrites dans le décret n 2012-170 poursuivent les objectifs suivants : l aspect organisationnel et les acteurs les objectifs et les outils de la prévention l accompagnement des atteintes à la santé Ce décret s articule en fonction des chapitres suivants : le chapitre I concerne les dispositions modifiant le décret n 85-603 du 10 juin 1985 portant sur les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et au contrôle de leur application. le chapitre II concerne les dispositions relatives à la formation en matière d'hygiène et de sécurité. le chapitre III concerne les dispositions relatives à la médecine de prévention. le chapitre IV concerne les dispositions relatives aux organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des comités techniques, prévu pour 2014. Les autres dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 6 février 2012. I. Les nouvelles règles régissant l'hygiène et la sécurité au travail 1) Assistants de prévention et conseillers de prévention Le réseau des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) a été structuré en deux niveaux (article 4 modifié du décret du 10 juin 1985) : un niveau de proximité avec les assistants de prévention ; un niveau de coordination avec les conseillers de prévention. Ces missions s'effectuent conformément à une «lettre de cadrage» adressée par l autorité territoriale. Au titre de la mission d assister et de conseiller l autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d évaluation des risques et dans la mise en place d une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d hygiène au travail, les agents : proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l information et la formation des personnels ; le conseiller de prévention ou, à défaut, l un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. 2) Agents chargés d'assurer des fonctions d'inspection Le statut des agents chargés d'assurer des fonctions d'inspection (ACFI) est quelque peu révisé (art. 5 modifié du décret du 10 juin 1985). Tout d'abord, ces agents ne peuvent pas être des assistants de prévention ni des conseillers de prévention. Ensuite, leur action est encadrée dans une «lettre de mission» délivrée par l autorité territoriale. Enfin, ces agents auront librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et qu'ils se feront présenter les registres et documents imposés par la réglementation. 3) Registre de santé et de sécurité au travail Le registre d hygiène et de sécurité est remplacé par un registre de santé et de sécurité au travail qui devra être tenu dans chaque service (art. 3-1 nouveau du décret du 10 juin 1985). Ce document contiendra les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il sera mis à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers, ainsi qu'à la disposition des agents chargés d'une fonction d'inspection. Page 1/5
4) Droit de retrait Les dispositions relatives au droit de retrait sont de plus en plus semblables à celle du code du travail et la procédure d utilisation de ce droit est clarifiée (art. 5-1 modifié du décret du 10 juin 1985). Il est en effet dit que l'agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé (ou qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection) peut dorénavant se retirer d'une telle situation. L'autorité territoriale aura alors l'obligation de prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Sur un plan collectif, le droit d'alerte émanant du CHSCT sera relayé jusqu'à l'inspecteur du travail (qui sera informé de l'éventuelle réunion du comité et pourra y assister) (art. 5-2 modifié du décret du 10 juin 1985). II. Les modifications concernant la formation en matière d hygiène et de sécurité 1) La formation des membres représentant du personnel du CHSCT Le décret n 2012-170 a confirmé (art. 8 modifié du décret du 10 juin 1985).que seuls les membres représentant du personnel ont l obligation de suivre une formation d au moins 5 jours. Cependant elle doit être réalisée au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation devra être renouvelée à chaque mandat et a pour contenu : de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. III. Les modifications concernant la médecine de prévention 1) Création ou adhésion à un service de médecine préventive Le décret du 10 juin 1985 prévoyait déjà la possibilité : de créer un service de médecine préventive ; d'adhérer à un service commun à plusieurs collectivités ; d'adhérer à celui créé par le centre de gestion de la Fonction publique territoriale ; d'adhérer à un service de médecine du travail interentreprises (les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas ainsi que le CHSCT compétent devra être informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical). L article 11-1 modifié du décret du 10 juin 1985 prévoit en plus la possibilité d'adhérer à une association de médecins du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics, après avis, là encore, du CHSCT (agrément délivré dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail). 2) Compétences des médecins du service de médecine préventive Une équipe pluridisciplinaire, constituée de personnes ou d organismes possédant des compétences dans les domaines médicaux, de prévention des risques professionnels et de l amélioration des conditions de travail, pourra intervenir autour du médecin de prévention et sera animée et coordonnée par ce dernier. Cette équipe sera placée sous la responsabilité de l'autorité territoriale. (art. 11-2 modifié du décret du 10 juin 1985) S'agissant des missions des médecins de prévention, ceux-ci continuent d'être chargés des «visites d'aptitude physique». En outre, désormais, ils pourront formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exerceront de façon complémentaire : le médecin agréé vérifiera l'aptitude à l'exercice d'un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifiera la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. Le médecin de prévention recevra de l'autorité territoriale (ou de celle du centre de gestion) une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaires à accomplir. Page 2/5
3) Statut des médecins du service de médecine préventive Lorsque l'autorité territoriale décidera de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle aura l'obligation d'en informer le CHSCT en lui communiquant les raisons de ce changement. La procédure est renforcée en cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou pour un motif lié à la personne du médecin, puisqu'en effet, cette rupture ne pourra intervenir qu'après avis du CHSCT (dans un tel cas, l'autorité territoriale mettra l'intéressé en mesure de consulter son dossier, et le médecin devra être convoqué par écrit pour un entretien où on lui indiquera le ou les motifs de la décision envisagée avant de recueillir ses observations). L'avis émis par le comité sera communiqué sans délai au médecin ainsi qu'à l'autorité territoriale, qui statuera alors par décision motivée. Enfin, en cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engagera la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du code de la santé publique (renvoi devant la chambre disciplinaire de première instance). Elle pourra suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins. 4) Création d'un dossier médical Un dossier médical en santé au travail sera désormais constitué pour chaque agent par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont les mêmes que ceux qui ont été fixés pour la Fonction publique d'etat (cf. le décret du 28 mai 1982 tel qu'il a été modifié par le décret du 28 juin 2011). IV. La réforme des CHSCT C'est l'axe majeur du décret du 3 février 2012 : les CHS laissent la place aux CHSCT. Cette nouvelle organisation prendra effet à compter du premier renouvellement général des comités techniques (qui aura lieu en 2014). 1) Organisation des CHSCT A l'avenir, un CHSCT devra être mis en place dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (art. 27 modifié du décret du 10 juin 1985). En outre, par référence à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, un CHSCT pourra par ailleurs être institué par délibération : en cas de délibération d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes adhérentes à cette communauté : un CHSCT pourra être institué pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents ; par délibération d'un établissement public de coopération intercommunale et du centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché : un CHSCT pourra être mis en place pour tous les agents desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents ; par délibération d'un établissement public de coopération intercommunale, des communes adhérentes et du centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale : il sera possible de créer un CHSCT pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, des CHSCT. Il peut décider, le cas échéant, la division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public. Page 3/5
2) Composition et fonctionnement Les règles de composition du CHSCT sont, pour l'avenir, fixées comme suit (art. 28 à 35 modifiés du décret du 10 juin 1985). Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, ainsi que des représentants désignés par les organisations syndicales. REMARQUE : le nombre total des membres du CHSCT est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, sachant que le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder celui des représentants désignés par les organisations syndicales, et que d'autre part : le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents et moins de 200 agents ; le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents. Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. En outre, les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale. La durée du mandat des représentants du personnel passe à 4 ans. Le mandat est renouvelable. REMARQUE : s'agissant des modalités de désignation, l'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement. Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats. Les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. 3) Attributions du CHSCT En ce qui concerne les nouvelles attributions du CHSCT (art. 37 à 44 modifiés du décret du 10 juin 1985), celui-ci aura pour mission : de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents (mais aussi du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure) ; de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. A cette fin, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans ce domaine. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Ses membres peuvent procéder à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées. Par ailleurs, le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Enfin, le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail : en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité. Page 4/5
4) Consultation du CHSCT Une autre prérogative importante du CHSCT est d'être consulté dans le cadre de différentes procédures (art. 45 à 51 modifiés du décret du 10 juin 1985). Cette consultation peut être ponctuelle lorsqu'elle porte : sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail) ; sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. De manière ponctuelle, le comité doit également être consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, et notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est d'autre part consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, la consultation du CHSCT peut être régulière. Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Et chaque année, le président soumet au comité, pour avis : un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité et des actions menées au cours de l'année écoulée ; un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Le comité peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Enfin, le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine préventive. Page 5/5