De nouveaux droits pour les agents absents pour raisons de santé

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Transcription:

De nouveaux droits pour les agents absents pour raisons de santé Le 19 janvier 2017, était adoptée l ordonnance n 2017-53 portant "diverses dispositions relatives au compte personnel d activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique". Ce texte, qui applique la "loi travail" d'août 2016, rapproche un peu plus le droit de la fonction publique du droit du travail, notamment sur la définition des accidents de services et des maladies professionnelles. L article 44 de cette loi a en effet habilité le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure tendant à renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d accompagnement de l inaptitude physique, à améliorer leurs droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles qui leur est applicable. Dans la «loi Travail», certaines mesures concernent directement les agents publics. L ordonnance n 2017-53 du 19 janvier 2017 assouplit ainsi les règles en matière de temps partiel thérapeutique, crée un congé pour invalidité temporaire imputable au service, instaure des présomptions en matière d accident et de maladie imputable et crée une période de préparation au reclassement. L assouplissement des règles en matière de temps partiel thérapeutique En application de l article 57, 4 ) bis de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires peuvent, sous certaines conditions, être autorisés, pour raison thérapeutique, à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, pendant une période de trois mois renouvelable dans la limite d un an pour une même affection. Pendant cette période, le fonctionnaire perçoit l intégralité de son traitement. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; Soit parce que l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Jusqu à l entrée en vigueur de l ordonnance, les fonctionnaires pouvaient prétendre au bénéfice d un temps partiel thérapeutique : Après un Congé de Longue Maladie ; Après un Congé de Longue Durée ; Ou après six mois consécutifs de congé (de maladie ordinaire) pour une même affection. Il était également nécessaire au préalable de recueillir l avis du comité médical ou, en cas d accident de service ou de maladie contractée dans l exercice des fonctions, l avis favorable de la commission de réforme.

Désormais, les agents pourront bénéficier d un temps partiel thérapeutique à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée. Désormais, les agents pourront bénéficier d un temps partiel thérapeutique à l issue d un congé de longue maladie ou de longue durée, ou d un congé de maladie ordinaire, quelle que soit sa durée et quand bien même il n aurait pas été pris au titre d une même affection. De plus, il n est plus nécessaire de recueillir l avis du comité médical ou l avis favorable de la commission de réforme. Par ailleurs, les modalités de présentation des demandes d autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sont précisées. Ainsi, la demande doit être présentée par le fonctionnaire et être accompagnée d un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée, après avis favorable concordant du médecin agréé, par l administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. L instauration d un congé pour invalidité temporaire imputable au service L article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ne régit plus la question des congés pris en raison de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service. Ces congés sont désormais régis par les dispositions de l article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui instaurent un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Accidents et maladies pouvant ouvrir droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Les définitions qui suivent et le régime instauré par l article 21 bis ne sont donc pas applicables au régime de réparation de l incapacité permanente du fonctionnaire. - Est présumé imputable au service, au sens des dispositions de l article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l exercice ou à l occasion de l exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d une activité qui en constitue le prolongement normal, en l absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l accident du service. - Est reconnu imputable au service, au sens des dispositions de l article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l enquête permet à l autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s accomplit son service et sa résidence, ou son lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l accident du service. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire dans ou à l occasion de l exercice de ses fonctions

Il s agit, dans ces deux cas, des définitions dégagées par le juge administratif (1). - Est présumée imputable au service, au sens des dispositions de l article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l exercice ou à l occasion de l exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il s agit là d une véritable nouveauté car jusqu à présent, le juge administratif refusait de reconnaître une telle présomption. Ainsi, dans un arrêt du 27 avril 2015 (2), le Conseil d État a jugé qu aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2 ) de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l article L.461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. De plus, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu elle est directement causée par l exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu elle est essentiellement et directement causée par l exercice des fonctions et qu elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d État. Il s agit là, à nouveau, d une transposition des principes dégagés par le juge administratif qui a considéré que l administration ne peut refuser de reconnaître l imputabilité au service de la pathologie dont souffre un agent, sur la seule circonstance que l affection en cause n est pas prise en compte dans le tableau des maladies professionnelles prévu par le code de la sécurité sociale (3). Droits et obligations du fonctionnaire pendant le congé Le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à la mise à la retraite. Il n y a plus, dans les nouvelles dispositions de l article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de distinction selon que le congé relève de la maladie ordinaire, de la longue maladie ou de la longue durée. ATTENTION Et les dispositions de l article 57, 4 ) qui prévoyaient que lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée avait été contractée dans l exercice des fonctions, le fonctionnaire percevait un plein

traitement pendant cinq ans et un demi-traitement pendant trois ans, ont été supprimées. Il n y a donc plus, semble-t-il, de limitation de durée. Avant modification Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 57 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31 Modifié par LOI n 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 69 (V) Modifié par LOI n 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 72 4 A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; Après modification Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 57 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 10

4 A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions du quatrième alinéa du 2 du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; Néanmoins, un décret en Conseil d État (à paraître) doit fixer les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service et déterminer ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. On peut donc supposer que ce décret déterminera la durée maximale du congé pour invalidité temporaire imputable au service, ainsi que la durée des périodes à plein traitement et à demi-traitement. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Le fonctionnaire a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l accident. En revanche, le texte ne précise pas si le remboursement de ces frais et honoraires se poursuit après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Enfin, le décret précité doit également fixer les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d une part, de l octroi ou du maintien du congé et, d autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Droits et obligations des employeurs publics L employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d un accident provoqué par un tiers jusqu à concurrence du montant des charges qu il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l article 2 de l ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l État et de certaines autres personnes publiques. Il s agit ici d une reprise des règles qui étaient déjà énoncées à l article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, les employeurs publics doivent fournir les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. À cette fin, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique (à paraître) fixera les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.

L instauration d une période de préparation au reclassement L ordonnance a inséré, dans la loi du 26 janvier 1984, un article 85-1, aux termes duquel le fonctionnaire reconnu inapte à l exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d une durée maximale d un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. CE QU IL FAUT RETENIR - Les règles en matière de temps partiel thérapeutique sont assouplies : il n y a plus d exigence de délai pour les agents en congés de maladie ordinaire, et l avis préalable du comité médical ou de la commission de réforme n est plus nécessaire. - Il existe désormais un congé pour invalidité temporaire imputable au service et un régime de présomptions en matière d accident et de maladie imputable au service. - Les agents inaptes à l exercice de leurs fonctions pourront désormais bénéficier d une période de préparation au reclassement. Note : (01) Cf. notamment : pour l accident de service : CE, 16 juillet 2014, n 361820 ; pour l accident de trajet : CE, 17 janvier 2014, n 352710. (02) CE, 27 avril 2015, n 374541 ; cf. également à propos de la fonction publique hospitalière : CE, 25 février 2015, n 371706, Centre hospitalier Edmond Garcin d Aubagne. (03) CE, 27 avril 2015, n 374541 (précité) ; CAA Marseille, 1er avril 2016, n 14MA01552. Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Article 21 bis En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance n 2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 10 I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en

soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'etat. V. - L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'etat et de certaines autres personnes publiques. VI. - Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. VII. - Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.