TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLÉANS N 1403268 M. A...B... Mme Camille Mathou Rapporteur Mme Hélène Le Toullec Rapporteur public sc RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif d'orléans (2ème chambre) Audience du 1 er mars 2016 Lecture du 15 mars 2016 Aide juridictionnelle totale Décision du 26 juin 2014 68-04 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2014 et le 21 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Held, avocat, demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de 504270 La Chapelle Saint Mesmin a accordé à la société Eiffage Immobilier Normandie Centre un permis de construire sur un terrain situé 36, route d Orléans à La Chapelle Saint Mesmin ; 2 ) de condamner la commune au paiement de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat ; Le requérant soutient que : - l arrête a été signé par une autorité qui ne bénéficiait pas d une délégation de signature ;
N 1403268 2 - le projet méconnaît l article L. 130-1 du code de l urbanisme, le bâtiment A étant situé à seulement 2,50 mètres de l axe du séquoia situé sur un espace boisé classé ; - il méconnaît l article Ua2 du PLU dès lors que le quota minimum de logements sociaux n est pas respecté ; - il contient une erreur de droit, les modifications apportées au projet nécessitaient un nouveau permis et non un permis modificatif ; - il a intérêt à agir dès lors que la présence d un immeuble collectif à usage d habitation engendrera une dépréciation de la valeur vénale de son bien, qu il vit dans un cadre champêtre, dont une partie classée en espace boisé, qu il va subir une atteinte à sa tranquillité et son intimité ; - sa requête n est pas tardive ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2014, la société Eiffage immobilier Normandie Centre, représentée par Me Duteil, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu il soit mis à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Eiffage soutient que la requête est irrecevable car tardive ; que M. B...n a pas intérêt à agir ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2014 et le 30 septembre 2015, la commune de La Chapelle Saint Mesmin, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, par Me Casadei, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête est irrecevable, car non signée, et que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ; que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants, en raison de l intervention d un permis modificatif, qui a ensuite été retiré, un nouveau permis modificatif ayant été accordé à la société Eiffage le 29 septembre 2015. La clôture d instruction a été fixée au 11 janvier 2016. M. B...a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience.
N 1403268 3 Après avoir entendu au cours de l audience publique du 1 er mars 2016 : - le rapport de Mme Mathou, rapporteur, - les conclusions de Mme Le Toullec, rapporteur public. 1. Considérant que la société Eiffage Immobilier Normandie Centre a déposé le 30 juin 2011 en mairie de La Chapelle Saint Mesmin une demande de permis de construire en vue de la réalisation d une opération immobilière comportant 120 logements et 100 m² de bureaux répartis en trois bâtiments sur un terrain situé 36 route d Orléans ; que, par arrêté du 9 novembre 2011 le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité ; que la société pétitionnaire a déposé une demande de permis modificatif tendant notamment à la modification de l implantation d un des trois bâtiments et à la suppression du second sous-sol ; que le maire de la commune de La Chapelle Saint Mesmin a délivré un permis modificatif le 26 novembre 2013 ; qu un dernier permis modificatif a été accordé à la société le 28 septembre 2015 ; que, par jugement du 20 mai 2014, le tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. B...à fin d annulation de l arrêté du 9 novembre 2011 ; que, par la présente requête, M. B...demande l annulation de l arrêté du 26 novembre 2013 accordant à la société Eiffage un permis modificatif ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d intérêt pour agir de M.B... : 2. Considérant qu aux termes de l article L. 600-1-2 du code de l urbanisme : «Une personne autre que l Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d aménager que si la construction, l aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d occupation, d utilisation ou de jouissance du bien qu elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d une promesse de vente, de bail, ou d un contrat préliminaire mentionné à l article L. 261-15 du code de la construction et de l habitation» ; qu il résulte de ces dispositions qu il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d un recours pour excès de pouvoir tendant à l annulation d un permis de construire, de démolir ou d aménager, de préciser l atteinte qu il invoque pour justifier d un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d affecter directement les conditions d occupation, d utilisation ou de jouissance de son bien ; 3. Considérant que les écritures et les documents produits par l auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d occupation, d utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d être directement affectées par le projet litigieux ; qu il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son intérêt à agir, M.B..., propriétaire de la parcelle mitoyenne du projet litigieux, soutient que la présence d un immeuble collectif engendrera une perte de valeur vénale de son bien, qu il vit dans une zone préservée et un cadre champêtre, que le projet portera atteinte à l harmonie des lieux et à sa tranquillité compte-tenu de la proximité immédiate de la construction ;
N 1403268 4 4. Considérant que le permis de construire modificatif du 26 novembre 2013, qui ne se substitue pas au permis initial, porte sur la modification de l implantation du bâtiment A, afin de préserver un arbre existant, la modification du nombre d emplacements de stationnement, la suppression du deuxième sous-sol et l aménagement d un chemin de desserte du projet ; que M. B... ne justifie pas de l atteinte spécifique que porteraient ces modifications à ses conditions d occupation, d utilisation ou de jouissance de son bien, alors que la principale modification apportée, le recul du bâtiment A afin de préserver un arbre existant, augmente la distance qui sépare sa propriété de ce bâtiment ; 5. Considérant au surplus qu il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites en défense, que le projet objet du permis de construire initial se situe dans une zone urbaine, dans un secteur mixte comprenant des maisons d habitations, des entrepôts et des commerces ; que la parcelle du requérant est plantée d arbres dont certains s inscrivent dans une zone boisée classée, et est séparée de la parcelle d implantation du projet litigieux par un espace boisé classé comportant de grands arbres ; que le bâtiment A, qui est le plus proche de la maison d habitation du requérant, se situe à une distance d environ vingt mètres de la limite séparative, alors que le bâtiment B, qui donne sur l arrière de la parcelle du requérant, se situe à environ neuf mètres de la limite séparative ; qu en dépit de la hauteur des bâtiments projetés, de 11,25 mètres, la distance les séparant de la parcelle de M.B..., ainsi que la présence d arbres faisant partie d un espace boisé classé masquant ces bâtiments, ne permettent pas d établir que le projet sera visible depuis le terrain du requérant ; que le projet autorisé par le permis initial, tel que modifié par le permis modificatif litigieux, n est donc pas de nature à porter une atteinte directe aux conditions d occupation, d utilisation ou de jouissance de son bien par M.B... ; que M. B...étant dépourvu d intérêt à agir contre le permis modificatif du 26 novembre 2013, sa requête est irrecevable et doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle Saint Mesmin, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu il y n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée, au même titre, par la commune de La Chapelle Saint Mesmin et par la société Eiffage Immobilier Normandie Centre ; D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B...est rejetée.
N 1403268 5 Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Chapelle Saint Mesmin au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Eiffage Immobilier Normandie Centre au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B..., à la commune de La Chapelle Saint Mesmin et à la société Eiffage Immobilier Normandie Centre. Délibéré après l audience du 1 er mars 2016 à laquelle siégeaient : Mme Borot, présidente, Mme Mathou, premier conseiller, Mme Sadrin, premier conseiller. Lu en audience publique 15 mars 2016. Le rapporteur, La présidente, Camille MATHOU Ghislaine BOROT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement.