Le ministre de l'economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme,

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Transcription:

Arrêté du ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n 1270-01 du 1 er hija 1422 (14 février 2002) relatif aux modalités de gestion du Fonds de garantie institué par l'article 66 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs. Le ministre de l'economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel que modifié et complété, notamment ses articles 66, 68 et 68 bis ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n 795-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) relatif aux cotisations que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par l'article 66 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé, Article premier : Les cotisations semestrielles que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie doivent être versées au crédit du compte ouvert à cet effet par le Conseil déontologique des valeurs mobilières et ce, avant l'expiration du deuxième mois suivant le semestre au titre duquel lesdites cotisations sont dues. Article 2 : Le Conseil déontologique des valeurs mobilières tiendra une comptabilité des opérations du Fonds de garantie et transmettra à l'association professionnelle des sociétés de bourse une situation semestrielle du fonds, comprenant notamment les cotisations par société de bourse, les mouvements et l'inventaire du portefeuille ainsi que les charges engendrées par la gestion du fonds et le rendement du portefeuille. Article 3 : Les ressources disponibles du Fonds de garantie doivent être placées en valeurs négociables émises ou garanties par l'etat. 1

Article 4 : Le Conseil déontologique des valeurs mobilières ne fera supporter au Fonds de garantie que les charges directes et spécifiques liées à la conservation du portefeuille et à sa gestion. Article 5 : Les ressources du Fonds de garantie qui peuvent être affectées à l'indemnisation de la clientèle d'une société de bourse mise en liquidation sont arrêtées le jour de la publication au bulletin de la cote de l'avis d'intervention du fonds suite à la constatation, par le Conseil déontologique des valeurs mobilières, de la mise en liquidation de la société de bourse concernée, prévue par l'article 68 bis du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé. Lesdites ressources sont déterminées en ajoutant, au total cumulé des cotisations semestrielles, les produits de leur placement et en retranchant les charges de gestion et de conservation du portefeuille. Article 6 : Le Conseil déontologique des valeurs mobilières fait part au ministre chargé des finances de l'évolution de la situation du Fonds de garantie annuellement et à chaque fois qu'un événement particulier risque d'affecter cette situation. Article 7 : Le Conseil déontologique des valeurs mobilières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel. BO n 4988 du 21-03-2002 Page 242. 2

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1464-07 du 11 rejeb 1428 (26 juillet 2007) relatif au plan comptable des sociétés de bourse. Le ministre des finances et de la privatisation, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel que modifié et complété, notamment son article 51 bis ; Sur proposition du conseil national de la comptabilité en date du 10 mai 2007, Article premier : Sont approuvées les règles comptables applicables aux sociétés de bourse, telles que prescrites par le document, annexé à l'original du présent arrêté, dénommé «plan comptable des sociétés de bourse». Article 2 : Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de l'exercice ouvert après sa publication au «Bulletin officiel». Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 11 rejeb 1428 (26 juillet 2007). FATHALLAH OUALALOU. BO n 5584 du 06 6-12-2007 Page 1391. 3

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 721-14 du 4 chaoual 1435 (1 er aout 2014) modifiant et complétant l arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1727-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant de leurs engagements LE MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 60 ; Vu la loi n 44-12 relative à l appel publique à l épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l épargne, promulguée par le dahir n 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) notamment son article 2 ; Vu la loi n 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n 1-12- 56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) ; Vu l arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1727-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant de leurs engagements; Sur proposition du Conseil déontologique valeurs mobilières, Article premier:(article modifié par l arrêté 721-14) Les sociétés de bourse doivent respecter en permanence un ratio de couverture des risques, ledit ratio étant défini comme étant un rapport entre, d'une part, les risques encourus par les sociétés de bourse sur les positions nettes prises pour compte propre et pour le compte de leurs clients, et, d'autre part, leurs fonds propres nets. Le ratio de couverture des risques doit être en permanence inférieur à 100%. 4

Article 2: Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - position sur une valeur donnée : le montant d'une transaction sur cette valeur, négociée et non encore dénouée ; - position nette sur une valeur : le solde obtenu après compensation des positions à l'achat et des positions à la vente prises sur cette valeur. La position nette peut être une position nette à l'achat, lorsque les positions à l'achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une position nette à la vente dans le cas contraire. Article 3: (article modifié par l arrêté 721-14) Les risques encourus par une société de bourse retenus dans le calcul du ratio visé à l'article 1 ci-dessus est égal au total : - de la position nette prise en titres de capital visés au premier alinéa de l'article 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité par ladite société de bourse pour compte propre, divisée par le coefficient 3 ; - de la position nette prise en titres de créance visés au second alinéa de l'article 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité par ladite société de bourse pour compte propre, divisée par le coefficient 7 ; - de la position nette prise par ladite société de bourse, pour le compte de la clientèle, divisée par le coefficient 30. Article 4: Sont également retenus au titre de la position nette prise en titres de capital, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est investi soit à au moins 60% en titres de capital, soit à moins de 60% en titres de créance. Article 5: Sont également retenus au titre de la position nette prise en titres de créance, les titres émis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est investi soit à au moins 60% en titres de créance, soit à moins de 60% en titres de capital. 5

Article 6: La position nette prise pour le compte de la clientèle est obtenue en additionnant les positions nettes totales prises pour chaque client pour toutes les valeurs. Article 6 bis : (article ajouté par l arrêté 721-14) La somme des encours des dettes représentatives des titres empruntés ne doit pas dépasser la limite de 10% des fonds propres nets. Article 7: Les fonds propres nets pris en compte au titre du présent arrêté comprennent : - le capital social ; - les primes d'émission, de fusion et d'apport ; - les écarts de réévaluation ; - les réserves ; - le report à nouveau créditeur ; - les provisions réglementées. Le tout diminué, le cas échéant : - du montant du capital souscrit non encore appelé ; - du résultat provisoire de l'exercice en cours, s'il est déficitaire ; - du report à nouveau débiteur ; - du résultat net débiteur en instance d'affectation ; - des immobilisations en non valeurs nettes des amortissements ; - des immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation ; - des titres de placement, de participation et de filiales détenus dans le capital des autres sociétés de bourse, nets des provisions pour dépréciation ; - des titres de placement détenus dans des sociétés actionnaires de la société de bourse concernée ; - des avances consenties aux actionnaires ; - des moins values nettes éventuelles sur l'ensemble des opérations non encore intégrées au résultat provisoire. Article 8: Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 6

BO n 6296 du 02-10-2014 p 4170. BO n 4454 du 06-02-1997 p 114. 7

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1728-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre certains éléments du passif et certains éléments de l'actif. Le Ministre des Finances et Des Investissements Extérieurs, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 60 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières, Article premier : Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle doivent en permanence être représentés à l'actif de la société de bourse par des emplois en actifs liquides. Article 2 : Les soldes créditeurs des comptes de la clientèle comprennent les sommes inscrites à ce titre au passif du bilan. De ces soldes créditeurs sont déduits : * les sommes créditées en compte client, mais en attente d'encaissement ; * le montant des négociations à la vente au nom de clients, en attente de règlement, et y sont ajoutés : * les sommes dues aux clients mais non encore créditées ; * le montant des négociations à l'achat au nom de clients, en attente de règlement. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Rabat, le 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997). MOHAMMED KABBAJ. BO n 4454 du 06-02-1997 Page 115. 8

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1729-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions entre les fonds propres minimaux des sociétés de bourse et leur capital social. Le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 60 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières, Article premier : Les fonds propres des sociétés de bourse ne peuvent être inférieurs au montant minimum de leur capital social tel que fixé par l'arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 3827-94 du 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994). Article 2 : Les fonds propres d'une société de bourse pris en compte au titre du présent arrêté comprennent : - le capital social ; - les primes d'émission de fusion et d'apport ; - les écarts de réévaluation ; - les réserves ; - le report à nouveau créditeur, Le tout diminué, le cas échéant : - du montant du capital souscrit non encore appelé ; - du report à nouveau débiteur ; - du résultat net débiteur en instance d'affectation ; - du résultat provisoire de l'exercice en cours, s'il est déficitaire. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997). MOHAMMED KABBAJ. BO n 4454 du 06-02-1997 Page 115. 9

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 722-14 du 4 chaoual 1435 (1 er aout 2014) modifiant et complétant l arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1730-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant des risques encourus sur les titres émis par un même émetteur ou par un même groupe d'émetteurs. LE MINISTRE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 60 ; Vu la loi n 44-12 relative à l appel publique à l épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l épargne, promulguée par le dahir n 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) notamment son article 2 ; Vu la loi n 45-12 relative au prêt de titres, promulguée par le dahir n 1-12- 56 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012) ; Vu l arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 1730-96 du 11 ramadan 1417 (20 janvier 1997) fixant les proportions devant être respectées par les sociétés de bourse entre leurs fonds propres et le montant des risques encourus sur les titres émis par un même émetteur ou par un même groupe d'émetteurs ; Sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières Article premier : (article modifié par l arrêté 722-14) La valeur totale des positions nettes prises par les sociétés de bourse en compte propre sur les différentes valeurs émises par un même émetteur doit être en permanence inférieure à 40% des fonds propres nets desdites sociétés de bourse. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux valeurs émises ou garanties par l'etat. Article premier bis : (article ajouté par l arrêté 722-14) Les sociétés de bourse peuvent effectuer des opérations de prêt de titres dans une limite de 25% des titres détenus en compte propre. 10

Cette limite peut être portée à 100% quand l emprunteur remet des espèces ou des titres en garantie. Les titres remis en garantie ne doivent pas être émis ou garantis par l emprunteur ou par une entité appartenant au même groupe de l emprunteur. La valeur des titres donnés en garantie doit pendant toute la durée du prêt être au moins égale à la valeur des titres prêtés. Article 2: (article modifié par l arrêté 722-14) Les positions nettes visées à l'article premier ci-dessus prises sur les valeurs émises par un même émetteur comprennent les positions prises sur des titres de capital, des titres de créance ou autres instruments financiers émis ou garantis par cet émetteur. Article 3: La valeur totale des positions nettes d'un même client doit être en permanence inférieure à une proportion de 10 fois les fonds propres nets des sociétés de bourse. Toutefois, les dispositions du 1 er alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque le client est, selon le cas : - un établissement détenant directement ou indirectement la majorité du capital de la société de bourse ; - un établissement dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entité qui détient directement ou indirectement la majorité du capital de la société de bourse ; - un établissement dont la société de bourse détient directement ou indirectement la majorité du capital. Article 4: (article modifié par l arrêté 722-14) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - position prise en compte propre sur une valeur donnée : le total des titres de cette valeur acquis par une société de bourse pour son propre compte ; - position client prise sur une valeur donnée : le montant d'une transaction sur cette valeur, négociée et non encore dénouée ; 11

- position nette sur une valeur : le solde obtenu après compensation des positions à l'achat et des positions à la vente prises sur cette valeur. La position nette peut être une position nette à l'achat, lorsque les positions à l'achat sont supérieures aux positions à la vente, ou une position nette à la vente dans le cas contraire. Article 5: Les fonds propres nets pris en compte au titre du présent arrêté comprennent : - le capital social ; - les primes d'émission, de fusion et d'apport ; - les écarts de réévaluation ; - les réserves ; - le report à nouveau créditeur ; - les provisions réglementées, Le tout diminué, le cas échéant : - du montant du capital souscrit non encore appelé ; - du résultat provisoire de l'exercice en cours, s'il est déficitaire ; - du report à nouveau débiteur ; - du résultat net débiteur en instance d'affectation ; - des immobilisations en non valeurs nettes des amortissements ; - des immobilisations incorporelles nettes des amortissements et des provisions pour dépréciation ; - des titres de placement, de participation et de filiales détenus dans le capital des autres sociétés de bourse, nets des provisions pour dépréciation; - des titres de placement détenus dans des sociétés actionnaires de la société de bourse concernée ; - des avances consenties aux actionnaires ; - des moins values nettes éventuelles sur l'ensemble des opérations non encore intégrées au résultat provisoire. Article 6: Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. BO n 6296 du 02-10-2014. Pages 4170 4171. BO n 4454 du 06-02-1997. Page 115. 12

Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieurs n 2821-95 du 24 chaabane 1416 (15 janvier 1996) fixant le taux maximum de la commission perçue par la société gestionnaire de la bourse des valeurs (Modifié par l arrêté n 1233-04) Le ministre des finances et des investissements extérieurs, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, notamment son article 27 ; Sur proposition du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Article premier : Le taux maximum de la commission d enregistrement des transactions perçue par la société gestionnaire visée au troisième alinéa de l article 7 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé, à l occasion de toute transaction effectuée par l entremise des sociétés de bourse visées au titre III dudit dahir portant loi, est fixé à: 1 - deux et demi pour mille du montant de la transaction lorsque celle-ci porte sur des titres de capital, tels que définis au 1er alinéa de l article 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rebia II 1414 (21 septembre 1993) précité. 2 - un pour mille du montant de la transaction lorsque celle-ci porte sur des titres de créance, tels que définis au 2ème alinéa de l article 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité. Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 24 chaabane 1416 (15 janvier 1996) MOHAMMED KABBAJ. BO n 4352 du 15-02-1996 Page 56 BO n 5244 du 02-09-2004 Page 1949. 13

Arrêté du ministre des finances et des investissements n 3826-94 du 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994) fixant le capital social minimum de la Société gestionnaire de la bourse des valeurs. Le ministre des finances et des investissements, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs notamment son article 9 ; Vu l'avis émis par le conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 21 octobre 1994, Article premier : Le montant du capital social de la Société gestionnaire de la bourse des valeurs ne peut être inférieur à dix millions de dirhams (10.000.000 DH). Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1415 (l4 novembre 1994). MOURAD CHERIF. BO n 4294 du 15-02-1995 Page 132. 14

Arrêté du ministre des finances et des investissements n 3827-94 du 10 Joumada II 1415 (14 novembre 1994) fixant le montant minimum du capital social des sociétés de bourse. Le ministre des Finances et des Investissements, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs, notamment son article 43 ; Sur proposition du conseil déontologique des valeurs mobilières, Article premier : Le montant du capital social des sociétés de bourse ne peut être inférieur à : 1 - un million cinq cent mille dirhams (1.500.000 DH) pour celles ayant pour objet exclusif l'exécution de transactions sur les valeurs mobilières pour le compte de la clientèle, le conseil et le démarchage de la clientèle pour l'acquisition ou l'aliénation de valeurs mobilières ; 2 - cinq millions de dirhams (5.000.000 DH) pour celles qui, outre les opérations énumérées au 1 ci-dessus, réalisent une ou plusieurs des activités ci-dessous énumérées : - la contrepartie au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) susvisé ; - la garde des titres ; - la gestion de portefeuille de valeurs mobilières en vertu d'un mandat ; - la participation au placement de titres émis par des personnes morales faisant appel public à l'épargne. Article 2 : Les sociétés de bourse agréées en application des dispositions du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) précité doivent se conformer aux prescriptions de l'article premier ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au " Bulletin officiel ". Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1415 (14 novembre 1994). MOURAD CHERIF. BO n 4294 du 15-02-1995 Page 132. 15

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 795-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet2000) relatif aux cotisations que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par l'article 66 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs. Le ministre de l'economie et des Finances, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 66 et 68 ; Sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières en date du 30 chaoual 1420 (3 février 2000), Article premier : La cotisation que les sociétés de bourse sont tenues de verser au Fonds de garantie institué par le dahir portant loi susvisé est calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients. Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fins de journées des espèces conservées par chaque société de bourse pour le compte de ses clients. Pour les titres, la cotisation est obtenue en appliquant à la moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des titres conservés par chaque société de bourse pour le compte de ses clients, les pourcentages ciaprès : - Jusqu'à 10.000.000 de DH 0,04%; - Plus de 10.000.000 de DH à 100.000.000 de DH 0,03%; - Plus de 100.000.000 de DH à 1.000.000.000 de DH. 0,02% ; - Plus de 1.000.000.000 de DH 0,01%. Pour l'application du présent arrêté, l'évaluation des titres conservés par les sociétés de bourse se fait au dernier cours coté en bourse pour les titres cotés et à la valeur nominale pour les titres non cotés. 16

Article 2 : Le versement de la cotisation au Fonds de garantie se fait semestriellement. La cotisation doit être versée spontanément et sur déclaration au Conseil déontologique des valeurs mobilières avant l'expiration du deuxième mois suivant le semestre au titre duquel elle est due. Article 3 : Le premier versement se fera au titre du premier semestre de l'année 2001. Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000). FATHALLAH OUALALOU. BO n 4828du 07-09-2000 Page 751. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n 4824 du 23 joumada I 1421 (24 août 2000). 17

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 1268-08 du 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008) approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs. Le ministre de l'économie et des finances, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 7 bis ; Après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières, Article premier : Est approuvé, tel qu'il est annexé à l'original du présent arrêté, le règlement général de la Bourse des valeurs. Article 2 : Les dispositions de l'arrêté du ministre des finances et de la privatisation n 1994-04 du 9 chaoual 1425 (22 novembre 2004) approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs, tel que modifié et complété, sont abrogées. Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008). SALAHEDDINE MEZOUAR. BO n 5658 du 21-08-2008 Page 626. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du BO n 5656 du 14 août 2008. 18

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 1156-10 du 21 rabii II 1431 (7 avril 2010) approuvant la modification du règlement général de la Bourse des valeurs. Le ministre de l économie et des finances, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel qu il a été modifié et complété, notamment son article 7 bis ; Vu l arrêté du ministre de l économie et des finances n 1268-08 du 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008) approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs ; Après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières, Article premier : Est approuvée, telle qu elle est annexée à l original du présent arrêté, la modification du règlement général de la Bourse des valeurs. Article 2 : Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du démarrage effectif du nouveau système informatique du dépositaire central (Maroclear). Article 3 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 21 rabii II 1431 (7 Avril 2010). SALAHEDDINE MEZOUAR. BO n 5844 du 03-06-2010 Page 1386. Le texte en langue arabe a été publié dans l édition générale du «Bulletin officiel» n 5843 du 16 joumada II 1431 (31 mai 2010). 19

Arrêté du ministre de l économie et des finances n 30-14 du 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) approuvant la modification du règlement général de la bourse de Casablanca Le ministre de l économie et des finances, Vu le dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs, tel qu il a été modifié et complété, notamment son article 7 bis; Vu l arrêté du ministre de l économie et des finances n 1268-08 du 3 rejeb 1429 (7 juillet 2008) approuvant le règlement général de la Bourse des valeurs ; Après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières, ARTICLE PREMIER : Est approuvé, tel qu il est annexé à l original du présent arrêté, la modification du règlement général de la Bourse des valeurs. ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 4 rabii I 1435 (6 janvier 2014) MOHAMMED BOUSSAID. Le texte langue arabe a été publié dans l édition générale du Bulletin officiel n 6261 du 4 chaabane 1435 (2 juin 2014). 20