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SOUS-SECTION 5 OBLIGATIONS CONCERNANT LA DÉTENTION, LA VENTE ET LE TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE ET DE Références du document 3I1355 Date du document 30/03/01 ANNEXE IV Arrêté du 7 mai 1999 portant création d'une base de données nationale relative à la naissance des bovins français Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'indentification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 27 juillet 1978 concernant l'établissement et la mise à jour du fichier prévu par le décret n 78-415 du 23 mars 1978 sur l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 février 1999 portant le numéro 636266, Arrête : Art. 1er - Une base de données nationale, dénommée «Fichier national des veaux (FNV)», est constituée au CERIT (centre d'études et de réalisations informatiques de Toulouse, sous-direction des technologies et de la logistique, direction générale de l'administration, ministère de l'agriculture et de la pêche), afin de centraliser les notifications de naissance des bovins nés dans les exploitations situées sur le territoire national et le statut sanitaire de ces dernières. Le CERIT est chargé de la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à la protection et à la sécurité de cette base de données, tant sur l'aspect matériel que logiciel, afin que l'exploitation de données ne puisse être réalisée en dehors des ayants droit et dans la limite de leurs attributions réglementaires. Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans ce fichier national sont les suivantes : informations relatives à l'exploitation : - numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ; - nom et adresse du responsable de l'exploitation ; - statut sanitaire des cheptels présents sur l'exploitation Informations relative à chaque animal - numéro national d'identification ; - type racial de l'animal et de ses parents ; 1

- numéro national d'identification de sa mère ; - date de naissance ; - sexe ; - numéro d'exploitation de naissance. Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires : - les services centraux du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de la production et des échanges, direction générale de l'alimentation, direction générale de l'administration) ; - les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pèche (services vétérinaires. directions départementales de l'agriculture et de la forêt) ; - les maîtres d'oeuvre départementaux ou interdépartementaux de l'identification ; - l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Art. 4. - Les informations d'identification relatives à chaque exploitation et à chaque animal sont toutes issues, sans modification au niveau national, des fichiers départementaux ou régionaux mis en place par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé. Compte tenu du fait que les créations et modifications des données d'identification sont effectuées dans les fichiers départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et que ces données d'identification sont transmises en l'état au Fichier national des veaux sans que celui-ci ne puisse les modifier, le droit d'accès aux données d'identification, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage (EDE). Art. 5. - Pour chaque animal. une copie des informations non nominatives suivantes est mise à disposition de tous les détenteurs de bovins, au moyen du serveur du ministère de l'agriculture et de la pêche accessible sur le réseau. Internet : - numéro national d'identification ; - type racial de l'animal ; - date de naissance ; - sexe. Cette base est physiquement distincte de celle du Fichier national des veaux. Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de l'administration sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 mai 1999 ANNEXE V Arrêté du 7 mai 1999 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; Vu le règlement (CE) n 2628/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 820/97 du Conseil en ce qui concerne les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; 2

Vu le règlement (CE) n 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; Vu le règlement (CE) n 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; Vu le règlement (CE) n 494/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu le titre IV du code pénal et notamment le chapitre 1er relatif aux faux et le chapitre IV relatif à la falsification des marques de l'autorité ; Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ; Vu le décret n 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le décret n 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ; Vu le décret n 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine, modifié ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ; Vu l'avis de la Commission nationale spécialisée dans les problèmes d'identification des bovins ; Sur proposition du directeur de la production et des échanges et de la directrice générale de l'alimentation, Arrête : Art. 1er. - L'article 31 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par : «Tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.» Art. 2. - L'article 34 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par : «Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu : «- de s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) : «- de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ; «- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport» Art. 3. - L'article 40 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé est supprimé et remplacé par : «Lors de l'enlèvement d'un animal par l'établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit : 3

«- s'assurer de la conformité de l'identification réalisée sur l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond aux caractéristiques de l'animal qu'il vient d'enlever ; «- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ; «- récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur des services vétérinaires ; «- indiquer sur le bon d'enlèvement, sans préjudice des autres dispositions réglementaires en vigueur, les informations suivantes : «- le numéro national d'identification ; «- la date d'enlèvement ; «- le numéro de l'exploitation où l'animal est mort ; «- notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal, son numéro national d'identification et sa date d'enlèvement. «Toute anomalie d'identification constatée (marques auriculaires et passeport) par l'exploitant de l'établissement d équarrissage doit être signalée au directeur des services vétérinaires. «En cas de difficultés de récupération du passeport d'un animal, une copie du bon d'enlèvement est transmise au directeur des services vétérinaires. «L'exploitant de l'établissement d'équarrissage est ténu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure offrant les garanties ad hoc.» Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er juillet 1999. Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 mai 1999. ANNEXE VI Arrêté du 10 février 2000 portant création de la base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ; Vu le code rural, notamment le livre VI (livre nouveau) instituant un établissement de l'élevage par département pour la mission d'identification des animaux et l'article 214-B instituant les organismes à vocation sanitaire pour la conduite d'action collective contre certaines maladies ; Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ; Vu le décret n 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres ler à IV et VII de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 4

Vu le décret n 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 1999 portant le numéro 673413 Arrête : Art. 1 er. -En application de l'article 2 du décret du 28 août 1998 susvisé, une base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits est constituée au CERI (centre d'études et de réalisations informatiques, sous-direction des systèmes d'information, direction générale de l'administration, ministère de l'agriculture et de la pêche), afin de centraliser les informations suivantes : - informations relatives aux exploitants et détenteurs d'animaux ; - informations relatives aux exploitations et à leur limitation de mouvement (causes sanitaire et/ou d'identification ; - informations relatives aux animaux qui y sont élevés ou détenus ainsi qu'à leurs mouvements ; - informations relatives à l'identification des animaux et à leur filiation éventuelle ; - informations relatives aux limitations de mouvement des animaux (causes sanitaire et/ou d'identification) ; - informations relatives aux documents officiels délivrés pour l'identification des animaux et des exploitations. Le CERI est chargé de la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à la protection et à la sécurité de cette base de données, tant sur l'aspect matériel que logiciel, afin que l'exploitation de données ne puisse être réalisée en dehors des ayants droit validés par la maîtrise d'ouvrage (direction générale de l'alimentation) et dans la limite de leurs attributions réglementaires. Art. 2. - La base de données nationale constitue la base de référence des informations à utiliser pour l'édition, la réédition et la duplication du passeport d'un bovin au sens de l'article 1 er de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé. Art. 3. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans ce fichier national sont les suivantes : Informations relatives au détenteur : - numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ; - nom et adresse du détenteur ; - période d'activité du détenteur ; - numéro SIRET. Informations relatives à l'exploitation : - numéro d'identification attribué par le maître d'oeuvre départemental ou interdépartemental de l'identification ; - nom et adresse de l'exploitation ; - limitation de mouvement des unités de productions présentes sur l'exploitation attribuée par les services vétérinaires départementaux pour des causes sanitaire et/ou d'identification ; - période d'activité de l'exploitation. Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires : 5

- les services centraux du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation [DGAL], direction des politiques économique et internationale, direction générale de l'administration, direction des affaires financières et économiques - service central des enquêtes et des études statistiques), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ; - les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre de la base de données nationale ; - les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche (services vétérinaires, directions départementales de l'agriculture et de la forêt), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ; - la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'étiquetage des viandes bovines ; - la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions et selon les procédures réglementaires existantes définies pour l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif ; - les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et les maîtres d'oeuvre départementaux, dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des bovins ; - l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, dans le cadre de ses missions d'organisme payeur des aides agricoles ; - l'institut de l'élevage, dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ; - le centre technique d'informations génétiques, dans le cadre de ses activités de l'arnélioration génétique des animaux ; - l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, commission permanente du développement de l'élevage, dans le cadre de l'exercice de l'activité de coordination du système d'assurance qualité de l'identification bovine ; - les organismes à vocation sanitaire et la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des bovins s'appuyant sur l'identification ; - l'exploitant d'un établissement d'abattage de bovins pour les données du passeport relatives aux animaux abattus dans cet établissement d'abattage ; - l'institut national de recherche agronomique pour ses activités de recherche, dans le cadre de conventions d'utilisation avec la DGAL. Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès : - des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage (EDE), à l'exception des informations relatives aux limitations de mouvement des exploitations et des animaux ; - des services vétérinaires départementaux (SVD) pour les informations relatives aux limitations de mouvement des exploitations et des animaux. Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 février 2000. 6