Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

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Transcription:

F PCT/WG/7/13 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 22 AVRIL 2014 Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) Septième session Genève, 10 13 juin 2014 DROIT D EXERCER AUPRES DU BUREAU INTERNATIONAL AGISSANT EN QUALITE D OFFICE RECEPTEUR Document établi par le Bureau international RESUME 1. Il est proposé que toute personne ayant le droit d exercer auprès de l office national de tout État contractant du PCT ait le droit d exercer auprès du Bureau international agissant en qualité d office récepteur, quel que soit la nationalité ou le domicile des déposants. Cette personne, une fois désignée, aurait également le droit d exercer en cette qualité auprès du Bureau international, auprès de l administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, auprès de l administration chargée de l examen préliminaire international et de toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire. RAPPEL 2. En 2013, le Bureau international agissant en qualité d office récepteur a reçu quelque 750 demandes internationales (7% du nombre total de demandes internationales reçues) pour lesquelles le déposant souhaitait désigner un mandataire qui n était pas clairement compétent pour agir conformément aux règles 83 et 90. 3. Dans pareil cas, le Bureau international agissant en qualité d office récepteur doit traiter le mandataire présumé comme une simple adresse pour la correspondance et ne peut accepter sa signature à la place de celle du déposant, même si un pouvoir a été fourni. Cela entraîne un surcroît de travail conséquent pour faire remplacer les signatures dans la demande internationale, les documents reçus avec la demande internationale et les autres documents reçus ultérieurement.

page 2 4. En général, le mandataire envisagé est habilité à agir auprès de l office national d un pays, mais ce pays diffère de celui dont le déposant est ressortissant ou de celui où ce dernier est domicilié. Dans la majorité des cas, les demandes internationales ont été transmises en vertu de la règle 19.4 au Bureau international par un office récepteur initial qui estimait qu il n était pas compétent pour agir, du fait par exemple que les déposants n étaient ni ressortissants de l État concerné, ni domiciliés dans celui-ci. Dans 90% des cas, le mandataire concerné aurait été compétent pour agir auprès de l office récepteur initial. 5. Le Bureau international reconnaît l importance des normes professionnelles, mais il agit régulièrement au nom de tous les États contractants du PCT. Aussi, il n a pas besoin d une adresse locale pour la correspondance, ni d un mandataire possédant des connaissances approfondies dans telle ou telle procédure nationale. 6. Il semble n y avoir aucune raison pratique d empêcher un déposant de désigner une personne qualifiée en tant que mandataire simplement du fait que les qualifications de celle-ci renvoient au mauvais office national. Le surcroît de travail à la fois pour les déposants et le Bureau international pour faire remplacer les signatures ne présente un intérêt pratique pour personne. PROPOSITION 7. Il est proposé de modifier la règle 83.1bis.a) comme indiqué à l annexe du présent document, afin que toute personne ayant le droit d exercer auprès de l office national de tout État contractant du PCT (ou d un office régional agissant pour tout État contractant du PCT) puisse avoir le droit d exercer auprès du Bureau international agissant en qualité d office récepteur, quel que soit la nationalité ou le domicile du déposant. 8. Cette personne, si elle était ainsi désignée, aurait également le droit, comme c est le cas actuellement, d agir auprès de tous les autres offices exerçant des fonctions durant la phase internationale. 9. En principe, il serait possible de limiter cette proposition aux cas visés à la règle 19.4 lorsque le mandataire aurait été compétent pour agir auprès de l office où la demande internationale a été déposée initialement. Toutefois, il y a un risque que des demandes internationales soient déposées délibérément auprès d un office non compétent alors qu elles auraient pu être transmises directement au Bureau international agissant en qualité d office récepteur, simplement pour pouvoir recourir à un mandataire préféré. Cela pourrait entraîner un surcroît de travail pratiquement équivalent à la charge de travail que cette proposition vise à éviter. Par conséquent, le Bureau international ne proposerait pas de subordonner l extension du droit d exercer à une telle limitation. 10. Le groupe de travail est invité à examiner la proposition qui figure à l annexe du présent document. [L annexe suit]

ANNEXE PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D EXÉCUTION DU PCT 1 TABLE DES MATIÈRES Règle 83 Droit d exercer auprès d administrations internationales... 2 83.1 [Aucune modification] Preuve du droit... 2 83.1bis Cas où le Bureau international est l office récepteur... 2 83.2 [Aucune modification] Information... 2 Règle 90 [Aucune modification] Mandataires et représentants communs... 4 90.1 [Aucune modification] Désignation d un mandataire... 4 90.2 à 90.6 [Aucune modification]... 5 1 Le texte qu il est proposé d ajouter est souligné et le texte qu il est proposé de supprimer est biffé. Certaines dispositions pour lesquelles aucune modification n est proposée ont été incluses, pour plus de commodité.

Annexe, page 2 Règle 83 Droit d exercer auprès d administrations internationales 83.1 [Aucune modification] Preuve du droit Le Bureau international, l administration compétente chargée de la recherche internationale et l administration compétente chargée de l examen préliminaire international peuvent exiger la preuve du droit d exercer visé à l article 49. 83.1bis Cas où le Bureau international est l office récepteur a) Quiconque a le droit d exercer auprès de l office national d un de tout État contractant, ou de l office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant ou, s il y a plusieurs déposants, l un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit, d exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii). b) [Aucune modification] Quiconque a le droit d exercer auprès du Bureau international, agissant en qualité d office récepteur, en ce qui concerne une demande internationale a le droit d exercer, en ce qui concerne cette demande, auprès du Bureau international, agissant en toute autre qualité, et auprès de l administration compétente chargée de la recherche internationale et de l administration compétente chargée de l examen préliminaire international. 83.2 [Aucune modification] Information a) L office national ou l organisation intergouvernementale auprès duquel ou de laquelle il est prétendu que la personne intéressée a le droit d exercer doit, sur requête, faire savoir au Bureau international, à l administration compétente chargée de la recherche internationale ou à l administration compétente chargée de l examen préliminaire international, si cette personne a le droit d exercer auprès d elle.

Annexe, page 3 b) Une telle information lie le Bureau international, l administration chargée de la recherche internationale ou l administration chargée de l examen préliminaire international, selon le cas.

Annexe, page 4 Règle 90 [Aucune modification] Mandataires et représentants communs 90.1 [Aucune modification] Désignation d un mandataire a) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d exercer auprès de l office national auprès duquel la demande internationale est déposée ou, si la demande internationale est déposée auprès du Bureau international, une personne qui a le droit d exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu office récepteur, pour le représenter comme mandataire auprès de l office récepteur, du Bureau international, de l administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l administration chargée de l examen préliminaire international. b) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d exercer auprès de l office national ou de l organisation intergouvernementale agissant en qualité d administration chargée de la recherche internationale pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration. b-bis) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d exercer auprès de l office national ou de l organisation intergouvernementale agissant en qualité d administration indiquée pour la recherche supplémentaire pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration. c) Le déposant peut désigner une personne qui a le droit d exercer auprès de l office national ou de l organisation intergouvernementale agissant en qualité d administration chargée de l examen préliminaire international pour le représenter comme mandataire spécialement auprès de cette administration.

Annexe, page 5 d) Un mandataire désigné en vertu de l alinéa a) peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation, i) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires auprès de l office récepteur, du Bureau international, de l administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l administration chargée de l examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d exercer auprès de l office national auprès duquel la demande internationale a été déposée ou d exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en tant qu office récepteur, selon le cas; ii) désigner un ou plusieurs mandataires secondaires pour représenter le déposant comme mandataires spécialement auprès de l administration chargée de la recherche internationale, le cas échéant, de l administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l administration chargée de l examen préliminaire international, à condition que toute personne ainsi désignée comme mandataire secondaire ait le droit d exercer auprès de l office national ou de l organisation intergouvernementale qui agit en qualité d administration chargée de la recherche internationale, en qualité d administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou en qualité d administration chargée de l examen préliminaire international, selon le cas. 90.2 à 90.6 [Aucune modification] [Fin de l annexe et du document]