DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA Caractère et vocation de la zone Il s'agit du centre ancien traditionnel de Champs-sur-Marne. Il est affecté à l'habitat, aux services et aux activités commerciales. Les constructions anciennes y sont souvent implantées à l'alignement, ou en continu le long de cours, et conservent leur volumétrie traditionnelle. La vocation mixte et le caractère de ce centre méritent d'être préservés. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UA.l - Occupations et utilisations du sol admises 1. Rappels L'édification des clôtures est soumise à déclaration, à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article L.441.2 du Code de l urbanisme). Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L.430.2 du Code de l'urbanisme dans l'ensemble de la zone. Les enseignes et publicités seront soumises au règlement intercommunal de la publicité et des enseignes dès son instauration par arrêté préfectoral. 2. Sont admis sans condition, hormis les cas visés au paragraphe suivant : Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l'article UA.2. 3. Ne sont admis que s'ils respectent les conditions définies : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher hors œuvre nette* effective au moment du sinistre. Les installations et travaux divers* définis à l'article R 442.2 du Code de l'urbanisme, s'ils sont liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. La démolition de bâtiments existants ayant fait l'objet d'un permis de démolir pourra être subordonnée à un engagement de remplacer les bâtiments existants par des constructions de volume et d'aspect architectural équivalent, en application du paragraphe 7 de l'article L 123.1 du Code de l urbanisme. Article UA.2 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Rappels Sans objet. Zone UA - page 1/7
2. Sont interdits : Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R 443.4 et 5 du Code de l'urbanisme. L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanes. L'ouverture et l'exploitation de carrières, sablières ou ballastières. Les dépôts d'ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION AU SOL Article UA.3 - Accès et voirie En application de l'article R. 111.4 du Code de l'urbanisme. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution, dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Article UA.4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Zone UA - page 2/7
Assainissement a) Eaux usées : le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toutefois en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes a la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à leur traitement préalable. b) Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Réseaux électricités - téléphoniques - télédistribution Dans les opérations d'ensembles, lotissements ou habitats groupés, les réseaux électricités - téléphoniques - télédistribution seront enterrés. Article UA.5 - Caractéristiques des terrains En cas d'impossibilité technique grave de se raccorder au réseau d'assainissement, les terrains ne seront constructibles que s'ils respectent les conditions posées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol (cf. article UA.4). Article UA.6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions nouvelles doivent être implantées au ras de l'alignement des voies, sauf si celui-ci est déjà marqué par un bâtiment principal. Toutefois une implantation différente pourra être autorisée, voire imposée, en cohérence avec les constructions avoisinantes (organisation autour d'une cour existante, opération d'ensemble). Ces règles pourront ne pas être imposées pour : - les bâtiments annexes ; - l'aménagement et l'extension d'une construction existante, en cohérence avec celle-ci ; - la reconstruction après sinistre d'une construction existante ; - les équipements publics ; - les postes de transformation électrique ou de détente de gaz. En l'absence de construction à l'alignement, la continuité visuelle depuis l'espace public doit être assurée par une clôture conforme aux prescriptions de l'article UA.11. Rue de la Mairie les constructions pourront être implantées avec un retrait maximal de 20 m par rapport à l'alignement des voies. Zone UA - page 3/7
Article UA.7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété* Rues de Paris, de la Mairie et de Malnoue, les constructions situées à l'alignement ou en premier plan depuis l'espace public doivent être implantées d'une limité séparative à l'autre. Dans les autres cas, les constructions peuvent s'implanter soit sur les limites séparatives, soit en retrait de celles-ci en observant alors les marges de reculement définies ci-dessous. Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété doivent être au moins égales à : - la hauteur de la façade mesurée à l'égout de toiture avec un minimum de 8 mètres si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ; - la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire. Ces règles pourront ne pas être imposées pour : - les bâtiments annexes ; - l'aménagement et l'extension d'une construction existante, en cohérence avec celle-ci ; - la reconstruction après sinistre d'une construction existante ; - les équipements publics ; - les postes de transformation électrique ou de détente de gaz ; - une opération d'ensemble présentant un plan de masse cohérent avec le secteur. En cas d'implantation en retrait de la limite séparative, la continuité visuelle depuis l'espace public doit être assurée par une clôture sur l'alignement conforme aux prescriptions de l'article UA.11. Article UA.8 - Implantation des constructions sur une même propriété La distance entre deux constructions principales non contiguës implantées sur une même propriété doit être au moins égale à la plus grande hauteur des deux façades en vis-à-vis, mesurée à l'égout de toiture, avec un minimum de : - 8 mètres si l'une des façades comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ; - 2,50 mètres dans le cas contraire. Article UA.9 - Emprise au sol* des constructions Il n'est pas fixé de règle. Article UA.10 - Hauteur des constructions La hauteur totale, en tout point, des constructions nouvelles par rapport au sol naturel, ne doit pas excéder : - 17 mètres dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies existantes ; - 11 mètres au-delà de cette bande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, sauf indication contraire. Zone UA - page 4/7
Article UA. 11 - Aspect extérieur En application de l'article R.111.21 du Code de l'urbanisme. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toitures - Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. - Les toitures doivent être constituées de versants d'une pente comprise entre 35 et 45, et être recouvertes par de la tuile plate petit moule (22 au mètre carré) de ton vieilli. - Ces dispositions pourront ne pas être imposées : à l'aménagement ou à l'extension d'un bâtiment existant en cohérence avec celui-ci ; à un projet dont l'intégration dans l'environnement architectural et urbain aura été particulièrement étudié. Parements extérieurs Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les couleurs des matériaux de parements et des peintures extérieures doivent s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. Clôtures Tant en bordure de voie qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manières à s'intégrer convenablement dans l'environnement où elles se situent et à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. En bordure de voie, afin d'assurer la continuité visuelle du bâti, les clôtures doivent être constituées - soit d'un mur en maçonnerie pleine ; - soit d'un muret surmonté d'une grille ou d'un barreaudage vertical simple. L'une de ces dispositions pourra être imposée en cohérence avec les clôtures existantes sur les parcelles adjacentes. Murs et murets doivent être traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle. La hauteur totale de la clôture doit être comprise entre 1,80 m et 2,00 m. Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique. Article UA.12 - Stationnement Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement, sur le terrain propre de l'opération et selon les normes fixées ci-après par le présent article. Zone UA - page 5/7
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20% de la surface hors œuvre nette des constructions existantes. Le constructeur pourra, le cas échéant : - soit être autorisé à réaliser, sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 m, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - soit être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou en versant une participation à la collectivité locale compétente en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement en application de l'article L.421.3 du Code de l urbanisme. Les rampes d'accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement, ne doit pas excéder 5% sauf impossibilité technique notoire. Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,30 mètres - dégagement : 6 x 2,30 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Nombre d'emplacements Construction à usage d'habitat Il doit être aménagé deux places de stationnement par logement, dont une couverte lorsqu'il s'agit de logement collectif. Il ne sera demandé qu'une seule place de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'etat. Construction à usage autre que l'habitat Constructions à usage de bureaux publics ou privés Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette affectée à usage de bureau doit être consacrée au stationnement. Toutefois, il n'est pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher hors œuvre nette affectée à usage de bureau n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction. Constructions à usage industriel ou artisanal Il doit être créé 2 places pour 100 m 2 de S.H.O.N. Constructions à usage commercial Au-delà d'une surface hors œuvre nette de 40 mètres carrés, il doit être créé 2,5 places de stationnement par tranche de 100 mètres carrés de surface de vente. Un nombre de places supérieur pourra être impose pour les constructions à usage commercial de forte fréquentation. Zone UA - page 6/7
Programme d'activité mixte En cas de réalisation d'un programme mixte le calcul du nombre de places de stationnement se fait en appliquant à chaque catégorie, en fonction de sa surface, les normes précédemment définies sans que la surface soit inférieure à 40% de la S.H.O.N. totale. Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc. Il doit être créé une place de stationnement pour : - 1 chambre d'hôtel, - 10 mètres carrés de restaurant, salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc. Etablissements d'enseignement Il doit être créé une place de stationnement par classe. Pour les établissements du second degré, le nombre est porté à 2 par classe. Pour les établissements d'enseignement supérieur, il sera créé 25 places pour 100 personnes. L'établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues. Article UA.13 - Espaces libres, plantations, espaces boisés Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d'essences locales en nombre équivalent. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence locale au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Les espaces extérieurs non occupés par des aires de stationnement doivent être traités en espaces paysagers. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UA.14 - Coefficient d'occupation du sol* Il n'est pas fixé de règle. Article UA.15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol* Il n'est pas fixé de règle. Zone UA - page 7/7