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Ce document n a pas de valeur officielle. Les textes ayant force de loi sont ceux parus dans la Gazette officielle du Québec. Règlement sur les normes d équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d un permis de l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Le secrétaire de l Ordre transmet une copie du présent règlement au candidat qui, pour obtenir un permis de l Ordre, désire faire reconnaître l équivalence d un diplôme délivré par un établissement d enseignement situé hors du Québec ou l équivalence d une formation. 2. Dans le présent règlement on entend par : 1 «équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, qu un diplôme délivré par un établissement d enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d habiletés d un candidat équivaut celui acquis par le titulaire d un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis délivré par l Ordre ; SECTION II 2 «équivalence de formation» : la reconnaissance, par l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, que la formation d un candidat lui a permis d atteindre un niveau de connaissances et d habiletés équivalant à celui que possède le titulaire d un diplôme reconnu comme donnant accès au permis délivré par l Ordre. NORMES D ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME 3. Un candidat qui est titulaire d un diplôme délivré par un établissement d enseignement situé hors du Québec bénéficie d une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d études de niveau équivalant au niveau collégial comportant un minimum de 2 775 heures ou l équivalent d activités d apprentissage, dont 2 115 heures de formation spécifique à la concentration et réparties de la façon suivante : 1 un minimum de 240 heures obtenues dans des matières portant sur la biologie humaine, l anatomie humaine, la chimie, la biochimie et la physiologie ; 1/5

2 un minimum de 795 heures obtenues dans des matières directement reliées à la formation professionnelle en inhalothérapie dont : a) 244 heures en soins respiratoires en inhalothérapie, incluant l instrumentation, la pharmacologie, la pathologie et la thérapie respiratoire ; b) 271 heures en soins critiques et urgence, incluant l instrumentation, la ventilation mécanique, l hémodynamie, les échanges gazeux, la pharmacologie et la pathologie ; c) 90 heures en assistance anesthésique, incluant l instrumentation, la pharmacologie, les modalités et les interventions reliées au secteur de l anesthésie ; d) 126 heures en épreuves diagnostiques, incluant la cardiologie et la fonction pulmonaire ; 3 des stages de formation clinique supervisés en inhalothérapie, incluant obligatoirement un minimum de 250 heures en assistance anesthésique ; Le candidat doit également avoir subi avec succès une épreuve synthèse de programme attestant, au terme du programme d études, l intégration des apprentissages. 4. Malgré l article 3, lorsque le diplôme qui fait l objet d une demande d équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n a pas exercé ou a cessé d exercer l inhalothérapie durant cette période, l équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l époque de la demande, sont enseignées dans un programme d études conduisant à l obtention d un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant accès au permis. SECTION III Toutefois, l équivalence doit être reconnue si l expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu il a pu acquérir depuis l obtention de son diplôme lui ont permis d atteindre le niveau de connaissances requis. NORMES D ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION 5. Un candidat bénéficie d une équivalence de formation s il démontre qu il possède des habiletés et des connaissances théoriques et pratiques équivalentes à celles acquises par le titulaire d un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l article 184 du Code des professions (chapitre C 26). 2/5

6. Malgré l article 5, lorsque la formation qui fait l objet d une demande d équivalence a été terminée plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n a pas exercé ou a cessé d exercer l inhalothérapie durant cette période, l équivalence doit être refusée si les connaissances et les habiletés acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés qui, à l époque de la demande, sont obtenues après un programme d études conduisant à l obtention d un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant accès au permis. 7. En appréciant l équivalence de formation d un candidat, le Conseil d administration de l Ordre tient compte de l ensemble des facteurs suivants : 1 la nature et la durée de son expérience ; 2 le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes ; 3 la nature et le contenu des cours suivis ; 4 les stages de formation clinique supervisés qu il a effectués en inhalothérapie ; 5 le nombre total d années de scolarité. SECTION IV PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME ET DE FORMATION 8. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C 26) : 1 son dossier académique incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits ou unités et d heures s y rapportant, de même que les résultats obtenus ; 2 une copie certifiée conforme des diplômes dont il est titulaire ; 3 une attestation de sa participation à tout stage de formation clinique en inhalothérapie et de la réussite de ce stage ; 4 une attestation et une description de son expérience pertinente de travail dans le domaine de l inhalothérapie ; 5 s il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine de l inhalothérapie depuis l obtention de son diplôme. 3/5

9. Les documents transmis à l appui de la demande, qui sont à l origine rédigés dans une autre langue que le français ou l anglais, doivent être accompagnés d une traduction en langue française ou anglaise, attestée par une déclaration sous serment de la personne qui l a effectuée, et jointe au document original. 10. La personne que le Conseil d administration désigne pour l application du présent règlement étudie les demandes d équivalence de diplôme ou de formation et formule les recommandations appropriées au Conseil d administration. 11. En disposant de la demande d équivalence d un candidat, le Conseil d administration peut décider, à sa première réunion qui suit la date de réception d une recommandation : 1 soit de reconnaître l équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat ; 2 soit de reconnaître en partie l équivalence de formation de ce candidat et l informer qu il doit, pour obtenir l équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l une d entre elles : a) réussir un examen déterminé par le Conseil d administration ; b) suivre avec succès un programme d études déterminé par le Conseil d administration ; c) compléter avec succès des stages ; 3 soit de refuser de reconnaître l équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat. 12. Le Conseil d administration informe le candidat, par écrit, dans les 15 jours qui suivent sa décision concernant l équivalence. 13. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d administration de ne pas lui reconnaître l équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu en partie, peut en demander la révision par un comité réviseur. Ce comité réviseur est formé par le Conseil d administration en vertu du paragraphe 2 de l article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C 26). La personne visée à l article 10, ainsi que les membres du Conseil d administration, ne peuvent faire partie du comité réviseur. Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l Ordre dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande de révision des représentations écrites à l intention du comité réviseur. Le candidat peut également, dans sa demande, demander à être présent lors de la rencontre que tiendra le comité réviseur, afin de faire valoir ses observations. Le cas échéant, le secrétaire informe le candidat de la date de la réunion à laquelle le comité réviseur procédera à l examen de sa demande de révision en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours à l avance, un avis à cet effet. 4/5

Le comité réviseur dispose d un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. La décision du comité réviseur est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise. 14. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d équivalence des diplômes délivrés par les établissements d enseignement situés hors du Québec pour la délivrance d un permis de l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (D. 1145 93, 93 08 18). 15. (Omis.) 5/5